Accord d'entreprise TDS PYRENEES

Travail de nuit

Application de l'accord
Début : 10/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TDS PYRENEES

Le 03/09/2025










ACCORD D’ENTREPRISE

Travail de nuit

Ensemble du personnel sédentaire



ENTRE :

  • La SASU TDS PYRENEES, dont le siège social est Mouguerre (64990), Centre européen de Fret,

Représentée par

en sa qualité de Président,


D’une part,
Ci-après dénommée « La société »,

ET :


  • , membre élu titulaire du CSE,


Représentants l’intégralité ou la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
D’autre part,
Ci-après dénommée « les représentants du personnel »,
SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc190850594 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc190850595 \h 3

CHAPITRE I : Travail de nuit PAGEREF _Toc190850596 \h 4

Article 1 -Champ d’application et catégorie de personnel concerné PAGEREF _Toc190850597 \h 4
Article 2 -Définition de la plage horaire de nuit PAGEREF _Toc190850598 \h 4
Article 3 -Durée hebdomadaire – Durée quotidienne PAGEREF _Toc190850599 \h 4
Article 4 -Contreparties PAGEREF _Toc190850600 \h 5
Article 5 -Garanties spécifiques des travailleurs de nuit répondant à la définition légale. PAGEREF _Toc190850601 \h 5
1.Repos compensateur PAGEREF _Toc190850602 \h 5
2.Conditions de travail – temps de pause PAGEREF _Toc190850603 \h 5
3.Articulation vie professionnelle / vie familiale et sociale PAGEREF _Toc190850604 \h 6
4.Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc190850605 \h 6
5.Formation professionnelle PAGEREF _Toc190850606 \h 6

CHAPITRE II : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc190850607 \h 7

Article 6 -Durée de l’accord PAGEREF _Toc190850608 \h 7
Article 7 -Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc190850609 \h 7
Article 8 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc190850610 \h 8
Article 9 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc190850611 \h 8
Article 10 -Concours d’avantages conventionnels PAGEREF _Toc190850612 \h 8
Article 11 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc190850613 \h 8



PREAMBULE

Les parties au présent accord entendent rappeler que le recours au travail de nuit est indissociable de l’activité de la société.

En effet, la société développe une activité basée sur le transport de denrées alimentaires sous température dirigée à destination des petites, moyennes et grandes surfaces.

Afin de pouvoir livrer en temps et en heure les établissements concernés, il appartient à la société d’assurer en fin de soirée et en début de nuit le conditionnement des marchandises et leur chargement avant livraison.


CHAPITRE I : Travail de nuit

Champ d’application et catégorie de personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de la société appartenant à la catégorie ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre. Il est toutefois rappelé que les salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours de même que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet accord. Le présent accord s’applique aux salariés qui intervient, aussi bien régulièrement qu’exceptionnellement sur les plages définit à l’article 2 du présent accord. Cependant, des conditions particulières sont prévus à l’article 5 du présent accord pour les salariés remplissant les conditions légales du travailleur de nuit.

Définition de la plage horaire de nuit

Au regard de la convention collective applicable au sein de la société, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli pendant la période nocturne à savoir entre 21 heures et 6 heures.

Durée hebdomadaire – Durée quotidienne

  • La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires dont l’activité s’exerce tout ou partie de la période nocturne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de quarante-quatre heures. Cette limite est fixée en raison des caractéristiques propres aux missions de la société inhérentes à la continuité du service de livraison de denrées périssables.

  • La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée de 8 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3122-17 du Code du Travail, cette limite pourra être portée jusqu’à douze heures lorsque les contraintes de la société inhérentes à la continuité du service le justifieront. Dans une telle hypothèse, le salarié concerné se verra attribuer, de manière décalée, une durée de repos équivalente à la durée du travail excédant huit heures. Ce temps de repos décalé sera octroyé dans la quinzaine suivant le jour au cours duquel il aura atteint une durée au moins égale à une heure. L’attribution du repos interviendra par allongement d’un repos quotidien habituel. Ceci n’aura pas pour effet de réduire la durée effective de travail.

Contreparties

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une compensation pécuniaire brute égale à 25.7% du taux horaire brut à l’embauche du coefficient 150M par heure travaillée durant la période nocturne.

Garanties spécifiques des travailleurs de nuit répondant à la définition légale.

Conformément aux dispositions des articles L.3122-8 et L.3122-40 du code du travail, il est institué au présent article un certain nombre de mesures spécifiques au bénéfice des travailleurs de nuit.

Repos compensateur

Pour les travailleurs de nuit remplissant les conditions légales à savoir, travaille au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures sur la période de nuit ou effectue 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus, se verront attribuer un repos compensateur d’une journée. La période de référence prise en compte sera du 21 mars N au 20 mars N+1. Le repos compensateur sera à prendre sur la période suivante.

Conditions de travail – temps de pause

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il bénéficie de la législation permettant son transfert, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent que tout travailleur de nuit effectuant une durée de travail quotidienne continue d’au moins six heures bénéficie d’un temps de pause de trente minutes. Afin que le travailleur de nuit puisse se reposer pendant son temps de pause, il est mis à sa disposition un local aménagé garantissant de bonnes conditions de quiétude.

Articulation vie professionnelle / vie familiale et sociale

Lorsqu’il est avéré que l’organisation du temps de travail d’un travailleur de nuit est incompatible avec des obligations familiales et sociales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, ce dernier pourra solliciter son affectation sur un poste identique de jour. Sa demande devra être présentée en la forme écrite. Il bénéficiera alors d’une priorité d’accès à un poste de jour qui viendrait à être créé ou à se libérer.

La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

La société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail. Sa demande devra être présentée en la forme écrite. Elle bénéficiera alors d’une priorité d’accès à un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Les travailleurs de nuit femmes ou hommes bénéficieront de conditions de travail identiques.

Formation professionnelle

La société veillera notamment à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un accès à la formation identique à celui des autres salariés.
Pour ce faire et afin de faciliter l’exercice des droits à formation pour les travailleurs de nuit, il sera tenu compte des modalités particulières de leur organisation du travail.
CHAPITRE II : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera le lendemain du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de travail de nuit.

Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette Commission comprend :
- un membre du CSE pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix,
- un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné de deux membres du personnel de son choix.
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres du CSE, et la société de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les cinq ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de la société remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire. La demande d’engagement de procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date du dépôt de l’acte de dénonciation auprès des services de l’Etat chargés du travail.
A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Concours d’avantages conventionnels

Conformément aux principes de hiérarchie des normes définis par la loi du 20 août 2008, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et des accords nationaux de branche portant sur des thèmes identiques.

Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés et mention sera faites de cet accord sur panneau d’affichage.


Fait en 2 exemplaires, dont 1 est remis à chaque signataire,

Fait à Mouguerre, le 03/09/2025

Pour la société







Pour les représentants du personnel



(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », parapher toutes les pages du présent accord.

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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