Entre la société XXX, société à responsabilité limité, SIRET XXX, dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX, XXX,
ci-après désigné « Société », D’une part, Et
Chacune l’Organisation Syndicale représentative des salariés soussignés
UTG Représentée par XXX,
D’autre part,
La Société et l’Organisation Syndicale étant ensemble dénommés les « Parties »
Article 1 – Préambule
Le CNES a informé la Société par un courrier daté du 05/04/2022 que l’activité du Centre Spatial Guyanais allait pour l’année 2022 être en forte réduction, nécessitant une fermeture partielle de certaines installations de la base spatiale guyanaise et une réduction du volume d’activité. Les éléments relatifs à cette réduction par rapport au prévisionnel quantitatif qui lie contractuellement la Société figurent en Annexe 1.
Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les Parties conviennent de recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 et prolongé par l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 02/06/2022.
Article 2 – Champ d’application, activité et salariés concernés
Le dispositif s’applique au personnel de la société, affecté exclusivement au contrat, XXX.
Il s’appliquera au personnel en CDI ou en CDD et aux alternants. L’ensemble des postes, fonctions et métiers de cette activité est concerné.
Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire après 36 mois.
La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.
Ce bilan sera transmis à la séance du CSE suivant cet envoi.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé des perspectives d’activité des services concernés.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
4.1 Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les Parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord dans les conditions mentionnées à l’Annexe 2.
La réduction d’activité à ce jour envisagée s’élève de 10 à 20% (cas le plus probable). Pour autant, compte tenu du contexte actuel de la base spatiale et de la visibilité incertaine de l’activité des services concernés, les Parties conviennent de fixer la durée maximale de réduction possible de l’activité à 40% sur la durée totale d’application du dispositif.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
L’application de ce dispositif peut conduire à ce que la réduction d’activité ne soit pas nécessairement uniforme pour toute sa durée d’application. Une alternance de périodes de suspension temporaire totale de l’activité avec des périodes de pleine activité et/ou d’activité réduite sera donc possible.
Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi présenté lors de chaque CSE.
Les salariés en forfait jours seront éligibles au dispositif conformément aux règles applicables à leur statut. Les objectifs des concernés seront révisés en proportion de la baisse de temps de travail effectuée.
4.2 Indemnisation des salariés
Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute (sans pouvoir être inférieur au SMIC) servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la Société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cadre du présent accord, XXX s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’Activité Partielle légale et à garantir pour les heures chômées au titre du dispositif le maintien de 100% de la rémunération nette des salariés, avant impôts et prélèvement à la source.
Le versement de cette indemnité complémentaire est subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à la Société en vigueur à la conclusion de l’accord actuelle fixé à 60% de la rémunération brute de base. Le versement de l’indemnité complémentaire prévue au paragraphe précédent sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux. Dans un délai de 1 mois suivant l’entrée en vigueur de cette fluctuation, les Parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire. Pendant cette période de négociation de 1 mois la société garantit le maintien du dispositif de rémunération nette à 100% des salariés, avant impôts et prélèvement à la source.
Les heures d’activité partielle sont prises en compte pour : -La répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié ; -la répartition de la prime de lancement ; -le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ; -le calcul de l’ancienneté. - le 13ème mois
Les salariés concernés par l’APLD devront au préalable avoir écoulé leurs compteurs de récupérations (tout type de récupération confondus). Par ailleurs, et afin de favoriser la prise de congés, les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs ne pourront plus alimenter leur Compte Epargne Temps (CET) en temps, et ce jusqu’à la fin de la campagne d’alimentation de 2024 (31 mai 2024) dans la limite des 10 jours alimentés au PERCO. A défaut, les jours non pris et non planifiés seront perdus.
Article 5 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
5.1 Engagements en termes d’emploi
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en Annexe 2 du présent accord et exception faite d’un bouleversement des conditions d’équilibre économique du Marché CNES non prévisible à ce jour, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés affectés à l’activité, concernés par ce dispositif d’activité partielle de longue durée et présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les Parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
De même, la société mobilisera les ressources disponibles de l’opérateur de compétences OPCO et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation, FSE…) pour le financement des coûts de formations engagées pour faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L. 6332-1-3, 3 ° du code du travail. Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application de l’accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.
La société s’engage pleinement à constituer et utiliser son budget de formation prévu de 3% de la MSB.
La société s’engage à finaliser les discussions concernant la mise en place de la GEPP. Avec l’appui de l’OPCO, la Société proposera des formations et assistera les salariés pour la mise en œuvre des formations réalisées dans ce cadre de ce dispositif.
Article 6 - Information du CSE
Une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera réalisée tous les 3 mois à l’occasion des réunions du CSE.
Cette information portera sur :
Le bilan des heures d’APLD réalisées
Les prévisions pour la période restant à effectuer
Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective et par courrier. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée maximale de 36 mois.
Il prend effet à compter de la date de signature.
Article 9 - Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les Parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les Parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.
Article 11 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 12 - Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la DETCC (Direction des Entreprises, du Travail, de la Consommation et de la Concurrence) de Guyane par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La DETCC notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme, comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Cayenne et sur la plateforme télé-accord.
Le présent accord, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé conformément aux règles légales.
Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Kourou, le XXX
Pour XXX
Pour l’XXX
XXX
ANNEXE 1
Lancements prévus annuellement
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
La crise Ukrainienne a eu un fort impact sur l’activité du Centre Spatial Guyanais puisqu’elle a conduit à l’arrêt de la coopération avec les Russes, et donc l’arrêt des lancements de Soyouz à partir de février 2022. C’est donc 3 lancements Soyouz qui sont annulés pour l’année 2022, et vraisemblablement 2 en 2023. Cette situation, ajoutée au retard dans le développement du nouveau lanceur Ariane 6, conduit à une baisse significative du nombre de lancements annuels au CSG sur les 2 prochaines années, et donc à une baisse d’activité pour laquelle les clients de Telespazio French Guiana ont fait jouer la clause de force majeure.
Cette situation d’activité réduite va perdurer jusqu’à la fin de l’année 2023. Les prévisions actuelles font état de 6 lancements pour l’année 2022, et entre 5 et 7 lancements pour l’année 2023, à comparer aux 11 lancements annuels initialement prévus lors de la signature des contrats.
Pour autant, les effets de cette crise ne devraient pas se faire sentir au-delà de l’année 2023. D’abord parce que le lanceur Soyouz était un lanceur de transition et n’était pas destiné à perdurer à Kourou au-delà de fin 2023. Ensuite parce que ce sont les lanceurs Ariane 6 (version 62 et 64) et Vega/Vega C qui devraient assurer l’activité à cet horizon. Le récent contrat d’Arianespace avec la société Amazon pour le lancement de la constellation Kuiper offre des perspectives très encourageantes pour le nouveau lanceur A6, dès la fin de l’année 2024.
ANNEXE 2
Modalités d’applications du dispositif
L’ensemble des salariés des services suivants seront concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée :
XXX
Les salariés en APLD seront informés hebdomadairement par la diffusion le jeudi du planning pour la semaine suivante.
Dans la mesure ou les contraintes opérationnelles le permettent, le dispositif aura pour objectif de planifier pour les salariés des périodes d’APLD les plus longues possibles.
Pour la modification exceptionnelle d'un jour APLD planifié, la prévenance à l'agent sera de 48h, toute fois dans des cas extraordinaires ce délai pourra être ramener à 36h minimum.
Un suivi nominatif de chaque changement de jour APLD planifié hebdomadairement devra impérativement être présenté au CSE trimestriellement.