ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société TENDANCE COIFFURE, EURL dont le siège social est situé : CENTRE COMMERCIAL LECLERC 13 RUE DE L’AVENIR 52200 SAINTS-GEOSMES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Siret : 98216691000017 Code Naf : 7010Z Urssaf : 217000001142147170 Représentée par XXX agissant en qualité de Gérante ci-après « la Société » D’une part
ET :
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La fréquentation du salon de coiffure étant d’intensité variable mais pouvant être conséquente, les impératifs d’organisation de l’activité obligent la Société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 200 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.
Compte tenu d’une volonté d’assurer en permanence un service de qualité pour notre clientèle, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de la coiffure.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la Société et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33, L. 3121-37 à L. 3121-40 et D. 3121-24 du code du travail.
Chapitre 1 – Champ d’application
Article 1.1 – Entreprise
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié.
Article 1.2 - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Chapitre 2 – Temps de travail effectif
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 2.2 : Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Chapitre 3 - Mensualisation des salariés non concernés par une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait en heures ou en jours
Article 3.1 : Durée du travail de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la Société (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures. Ainsi, sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés à temps plein sont soumis à l’horaire de 35 heures hebdomadaire.
Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de la part de ces salariés à temps plein l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Article 3.2 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit la possibilité de substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Chapitre IV – Contingent d’heures supplémentaires - Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 4.1: Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est fixé à 405 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.2 du présent accord.
Par exception, conformément aux dispositions du code du travail, certaines d'entre elles ne s'imputent pas bien qu'elles aient été travaillées par le salarié. Il s'agit notamment :
des heures intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ;
des heures de dérogation permanente ;
des heures supplémentaires accomplies pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate était nécessaire pour prévenir un accident imminent ou en réparer les conséquences sur les bâtiments, le matériel ou les installations de l'établissement ;
des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une convention de forfait annuelle en heures ;
des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4.2 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Article 4.3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4-3-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 4-3-2 – Contrepartie obligatoire en repos
Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Chapitre 5 – Effets de l’accord
Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 5.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Article 5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les membres de la direction et, le cas échéant, les représentants du personnel.
Tant que l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, à la fin du semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
Article 5.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 5.7 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d'affichage.
Le présent accord est déposé par le représentant de la Société :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant de la Société, en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHAUMONT (52) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Article 5.8 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5.9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord, le cas échéant, aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 4 exemplaires originaux, A SAINTS GEOSMES Le 26 AOUT 2024
Pour la Société TENDANCE COIFFURE
Pour le personnel : Cf. PV du référendum
ANNEXES :
Feuille d’émargement de remise du projet d’accord d’entreprise