Accord d'entreprise TERRES DE CUISINE

Accord d'entreprise portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 31/03/2019

4 accords de la société TERRES DE CUISINE

Le 13/03/2019



Préambule

Pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.


Partie 1. Dispositions générales
Article 1. Signataires de l’accord
Conformément au III de l’article 1er de la loi n°

2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L.3312-5 du code du travail, soit par accord conclu au sein du comité d’entreprise.

Ainsi, en date du Mercredi 13 mars 2019, il a été présenté par l’employeur et au comité d’entreprise un projet d’accord portant sur la mise en place de la prime dite de pouvoir d’achat, lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise. A cette occasion, les membres présents, titulaires, ont voté à la majorité (PV en annexe) en faveur de ce projet d’accord.
Le comité d’entreprise a ainsi désigné, en sa qualité de secrétaire du comité d’entreprise, pour signer le présent accord d’entreprise.
Ainsi, le présent accord est signé entre :

La société TERRES DE CUISINE, SAS au capital de 1 000.000 euro, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 323 528 448

Dont le siège est situé zone artisanale de la Horsiere à Rognonas (13 870)
Représentée par , agissant en qualité de Présidente de l’entreprise
Et ayant tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

Le comité d’entreprise de la société Terres de cuisine,

Représenté par, agissant en qualité de secrétaire du comité d’entreprise

D’autre part,

Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord précise le plafond en deçà duquel la prime est attribuée. Il précise également le montant et la modulation de ladite prime.

Article 3. Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018,
  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure au plafond suivant : 23 000,00 €. Ce plafond s’entend pour un salarié présent toute l’année et à temps plein. Il doit être proratisé individuellement au regard du temps de présence sur l’année du salarié ainsi que son horaire mensuel contractuel par rapport à la durée légale du travail.
Article 4. Durée de l’accord
L’accord, au regard des caractères exceptionnel et ponctuel de la prime dont il traite, est conclu exclusivement pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par la loi n°

2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale.





Partie 2. Calcul du montant de la prime et versement
Article 5. Montant de la prime
La base du montant de la prime est de 150€.

Article 5.1. Modulation du montant de la prime
Les critères de modulation de prime retenus et combinés sont :
L’horaire mensuel contractuel du salarié par rapport à la durée légale de travail, soit 151,67 heures mensuelles.
La présence effective sur l’année, en jours calendaires, du salarié, par rapport à une année complète de présence, soit 365 jours.
Ainsi, le montant de la prime est déterminé selon le calcul suivant :
150* horaire mensuel contractuel151,67 * présence sur l'année365

Il est convenu, conformément au 2° du II de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale, que pour la modulation du montant de la prime, sont assimilés à de la présence effective :

  • Congés maternité

  • Congés paternité

  • Congés de l’accueil ou d’adoption de l’enfant

  • Congés d’éducation parentale

  • Congés pour la maladie d’un enfant

  • Congés de présence parentale


Article 5.2. Plancher minimal de versement
Il est convenu que le calcul de la modulation du montant de la prime ne pourra pas conduire à l’attribution d’une prime d’un montant inférieur à 50,00€.

Article 6. Versement de la prime
Article 6.1 Modalités de versement de la prime
La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019, avec le salaire du mois de mars 2019.

Article 6.2 Régime social et fiscal de la prime
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Partie 3. Information et publicité

Article 7. Dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail (dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans son champ d’application. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314- 4 du Code du Travail.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, ainsi que du PV de la réunion extraordinaire du CE en date du 13 mars 2019.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 8. Affichage et communication
Un avis, indiquant l'existence de cet accord, est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels.
Une copie du texte intégral de l'accord est remise à chaque membre, titulaire ou suppléant du comité d’entreprise. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

  • Article 9. Interprétation et règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord, ou l’interprétation qui serait nécessaire, tant à propos du calcul du plafond que de celui de la modulation du montant de la prime est soumis au comité d’entreprise. Celui-ci se réunit au plus tard le Mercredi 27 mars 2019, avec un représentant de la Direction, dans le cadre d’une réunion extraordinaire et devra en ce sens être saisi au plus tard le Vendredi 22 mars 2019.
En l’absence d’accord, l’avis du Directeur du Travail et de l’Emploi pourra être demandé.
Fait en 3 exemplaires à ROGNONAS, le 13 mars 2019


Pour l'entreprise :


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