Accord d'entreprise TESSI TGD

Accord de substitution – Changement de convention collective

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TESSI TGD

Le 25/01/2024


Accord de substitution – Changement de convention collective

Société TESSI TGD

Entre les soussignés :

La société TESSI TGD, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 393 046 784, dont le siège social est situé 9 rue des Charmilles, 35 510 CESSON SEVIGNE, représentée par XXXX XXXX, Directeur de Région,


D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents :

  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX
  • XXXX XXXX

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties prévoient de se réunir afin de conclure le présent accord en vue de substituer la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire à la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC).

Les parties se sont donc rencontrées pour négocier le présent accord à la / aux date(s) suivante(s) :
  • 1er septembre 2023
  • 22 septembre 2023
  • 11 octobre 2023
  • 8 novembre 2023
  • 11 décembre 2023
  • 21 décembre 2023
  • 17 janvier 2024

À la suite de ces réunions de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Convention collective applicable

La convention collective des Bureaux d’études techniques dites « SYNTEC » a été appliquée historiquement au sein de la société TESSI TGD mais elle n’est pas la convention collective dont relève l’entreprise au regard de son activité principale.
A ce jour, l’activité principale de la société TESSI TGD correspond à toutes prestations de service, assistances techniques, études et conseils relatifs au traitement de l’information et aux moyens de paiement.
Cette activité relève du champ d’application de la convention collective des Prestataires de Services (IDCC N° 2098), qui prévoit précisément dans son champ d’application les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
En conséquence, les parties conviennent de cesser l’application de la convention collective des Bureaux d’études techniques dites «SYNTEC» au sein de la société TESSI TGD.
A compter du 01/04/2024 la société TESSI TGD appliquera uniquement le régime conventionnel de la convention collective des Prestataires de services. En annexe (1) du présent accord se trouve un tableau comparatif des principales dispositions de ces deux conventions.

Article 2 – Dispositifs de frais de santé et de prévoyance

La modification de la convention collective applicable au sein de la société TESSI TGD aura un impact sur les régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société.
En annexe (2) du présent accord se trouve les comparatifs des garanties et tarifs associés du régime de base et des options.

S’agissant du régime de frais de santé des non-cadres, plusieurs options ont été proposées. Il a été retenu un régime de base couvrant le salarié seul, et intégrant l’option 2 en obligatoire par rapport aux strictes dispositions conventionnelles de la CCN des prestataires de services.
En outre, chaque salarié aura la possibilité de faire adhérer son/ses enfant(s) et/ou son conjoint aux mêmes garanties avec une prise en charge directe et totale par ses soins du cout de ces options sur son compte bancaire.
Pour les cadres, la couverture serait un régime de base en obligatoire pour le salarié seul (formule « isolé ») selon la proposition faite par la direction.
En outre, chaque salarié cadre aura la possibilité de faire adhérer sa famille (enfant(s) et/ou son conjoint) aux mêmes garanties avec une prise en charge directe et totale par ses soins du cout de ces options sur son compte bancaire.
Les parties ont convenu que la prise en charge patronale de ce régime de mutuelle de base sera modifiée pour passer de 60 à 70 %. La Décision Unilatérale de l’Employeur mettant en place ce régime devra donc être mise à jour d’ici la fin de l’année 2023.

S’agissant du régime de prévoyance, il a été convenu de mettre en place le régime conventionnel de la CCN des Prestataires de Services (répartition, taux et garanties) – Cf. Annexe 3.

Article 3 – Mise en place d’un treizième mois

Les parties conviennent de la mise en place d’un treizième mois à compter de 2024, aux conditions suivantes :
Après un an d'ancienneté, la première année étant neutralisée, chaque salarié aura droit à un complément annuel de rémunération d'un mois de salaire de base brut au prorata du temps de présence effectif travaillé.
Sont considérés comme temps de présence effectifs travaillés, les congés de maternité, de paternité, les congés payés, RTT/ JRTT/JNT et les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Toutes autres absences en sont exclues.
Les absences non considérées comme du temps de présence effectif travaillé, seront déduites, à due proportion, du versement de ce treizième mois dès lors qu’elles seraient supérieures à 30 jours par période de versement.
Ce complément de rémunération sera réglé par moitié avec la paie du mois de juin et par moitié avec la paie du mois de novembre.
Cette prime de treizième mois vient compenser la prime vacances qui ne sera plus due à compter de 2024 (puisqu’elle est issue des dispositions conventionnelles SYNTEC).
Les parties conviennent également de la dénonciation des décisions unilatérales de l’employeur mettant en place la prime d’efficacité et la prime d’assiduité.

Article 4 – Titres-restaurant

Les parties conviennent de la modification de la répartition de prise en charge des titres-restaurant.
Actuellement, la valeur faciale du titre-restaurant est de 6.1€ avec une participation salariale égale à 2.9€ par titre (soit 47.6%) et une participation patronale égale à 3.2€ par titre (soit 52.4%).
Les titres-restaurant seront financés selon les modalités de répartition suivantes :
  • Participation du salarié à hauteur de 40% soit 2.44€ par titre-restaurant
  • Participation de l’employeur à hauteur de 60% soit 3.66€ par titre-restaurant

Article 5 – Mise en place d’une Prime d’ancienneté

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’ancienneté, aux conditions suivantes : il sera attribué aux salariés appartenant aux catégories Employés et Techniciens & Agents de Maîtrise une prime d’ancienneté mensuelle d’un montant brut forfaitaire dont la valeur sera évolutive en fonction de l’ancienneté du bénéficiaire.




Les montants applicables à chaque tranche d’ancienneté sont les suivants :

Ancienneté

Montant prime brut mensuel

De 7 à 9 ans
25€
De 10 à 14 ans
50€
De 15 à 19 ans
75€
De 20 à 24 ans
100€
De 25 à 29 ans
125€
De 30 ans et +
150€

S’entend par ancienneté, l’ancienneté révolue acquise dans le groupe TESSI, calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Lors d’un franchissement de seuil d’ancienneté, la prime correspondant au nouveau palier d’ancienneté sera versée à partir de l’échéance de paie suivant le franchissement du seuil.

Article 6 – Indemnités de départ en retraite

La modification de la convention collective applicable au sein de la société TESSI TGD n’aura pas d’impact sur les indemnités de départ en retraite. Les parties conviennent de leur maintien selon les dispositions conventionnelles SYNTEC qui prévoient :
« Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ à la retraite.
Concernant le départ à la retraite :
– à 5 ans révolus : 1 mois ;
– au-delà, s'y ajoute : 1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire à compter de la 6e année d'ancienneté.
Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Les éléments de rémunération pris en compte sont identiques à ceux prévus à l'article 4.5 pour le calcul de l'indemnité de licenciement. »

Article 7 – Indemnisation employeur en cas de maladie / Accident

Les parties conviennent que l’indemnisation employeur en cas de maladie ou accident répondent aux conditions énoncées ci-dessous.
Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complément de salaire.
Les délais d’indemnisation commenceront à courir :
  • à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet)
  • à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile
  • à compter du 4ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
Le montant du complément est calculé comme suit :
Salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté :
  • pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
  • pendant 30 jours, 75 % de cette rémunération ;
Salarié après 3 ans d'ancienneté :
  • pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
  • pendant 30 jours, 80 % de cette rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

Article 8 – Maternité

Les parties conviennent qu’à partir du troisième (3ème ) mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de vingt (20) minutes par jour et qu’à partir du cinquième (5ème ) mois, elles bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de trente (30) minutes par jour.
Les parties conviennent que les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de début de leur congé maternité conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance.

Article 9 – Correspondance des grilles de classification

En application de la méthode de cotation applicable dans la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les postes ont été évalués selon les critères suivants :
  • connaissances requises
  • technicité, complexité, polyvalence
  • autonomie, initiative
  • gestion d'une équipe et conseil
  • communication, contact, échange


Selon cette évaluation, les coefficients associés à la nouvelle grille sont les suivants :

Coefficients actuels

Coefficients cibles

(CCN SYNTEC)

(CCN Prestataires de services)


EMPLOYES / TAM

240
130
250
170
275
200
310
230
355
240
400
250
450
260

CADRES

115
280
130
330
150
360
170
390
210
420

Article 10 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/04/2024 sous réserve de son dépôt préalable.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 12 – Dénonciation de l'accord

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 11 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à Cesson Sevigné, le 25 janvier 2024 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Direction,


XXXX XXXX, Directeur de Région



Pour les représentants du Comité Social et Economique,


XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX




XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX





XXXX XXXX

ANNEXE 1
Comparaison CCN - Salariés Non-Cadres













Salariés Cadres










Annexe 2 - Frais de santé – Comparatif garanties / tarifs

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Frais de santé – Comparatif garanties / tarifs
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Annexe 3 - Prévoyance – Comparatif garanties / tarifs
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Prévoyance – Comparatif garanties / tarifs
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Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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