Accord d'entreprise TEXEN DECORATION

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CONTINU

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TEXEN DECORATION

Le 05/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CONTINU

Entre les soussignés :


La Société XX, SAS immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le SIREN n° XX, dont le siège est à IZERNORE (01580) – ZI Ouest sur champagne, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur d’usine,
Ci-après désigné la Société

D'une part,
Et :

Le CSE de la Société ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 05 mars 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le signataire en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion, ci-après désigné le CSE.

EXPOSE PREALABLE


Le présent accord s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132-14 et 15 du code du travail, lequel dispose :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. ».

Le recours au travail 7 jours sur 7 jours est rendu nécessaire au regard de l’activité de l’entreprise et de ses impératifs économiques. Pour cette raison, ont été mises en place dernièrement des équipes de suppléance. Pour autant ce dispositif ne répond pas à tous les impératifs de production.

En effet les volumétries allégées traitées en équipe de suppléance ne permettent pas d’alimenter certains services supports accessoires à la production, à hauteur d’un temps plein de suppléance.

En conséquence de quoi, les deux parties signataires ont décidé de se donner la possibilité de mettre en place le travail en continu, afin de pouvoir faire appel à ces services supports à la production le dimanche.

Pour ce qui ne serait pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

CECI EXPOSE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet et cadre juridique


Le présent accord a pour objet la mise en place du travail en continu pour des raisons économiques.


Article 2 – Domaine d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Texen Décoration dont les caractéristiques de leurs fonctions les conduit à intervenir sur des activités supports à la production :

  • Maintenance
  • Qualité
  • Logistique
  • Production


Article 3 – Modalités d’organisation et repos hebdomadaire

En fonction des impératifs liés à la production, il est convenu que les salariés pourront travailler les samedis et dimanches à l’initiative de l’employeur. La communication de cette planification des samedis et dimanches interviendra en respectant un délai de prévenance des salariés 7 jours à l’avance.

A titre de précision, le travail du dimanche est le travail accompli le dimanche entre 00h00 et 23h59.


Réaffirmant leur attachement à la protection et à la prévention de la santé au travail, il est convenu que la société fera en premier lieu appel au volontariat pour organiser ces vacations des samedis et dimanches.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Il est par ailleurs prévu que lorsque le repos hebdomadaire ne pourra être pris le dimanche, il sera fixé sur un autre jour de la semaine (du lundi au samedi). Il est rappelé que 35 heures de repos d’affilées devront être respectées (24h de repos hebdomadaire et 11h de repos quotidien).

Article 4 – Rémunération


Selon la répartition des heures de travail dans la semaine, les heures travaillées les samedis pourront représenter des heures supplémentaires rémunérées selon les majorations légales en vigueur.

Il est par ailleurs expressément convenu que les heures travaillées le dimanche entre 00h00 et 23h59 donneront lieu à une majoration de 100% qui comprendra les éventuelles majorations pour heures supplémentaires afférentes à ces heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont calculées selon les dispositions légales sur une période hebdomadaire allant du lundi 00h00 au dimanche 23h59.

Article 5 - Frais de déplacement


Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre du travail du samedi et dimanche en accompagnement des équipes de suppléance sont pris en charge par la Société de la manière suivante :
  • Par défaut, les salariés bénéficient comme pour toute journée travaillée, des indemnités transport telles qu’en vigueur dans l’entreprise (indemnités transport et le cas échéant forfait mobilité douce)

  • Cependant, dans l’hypothèse où le temps de travail effectif sur la journée du samedi ou dimanche est inférieur ou égal à 4h, des indemnités kilométriques versées selon le barème en vigueur dans la politique voyages et déplacements Texen, se substitueront à ces indemnités transport habituelles.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2024.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur dédié uniquement au travail en continu pour des raisons économiques.

Article 7 - Différend relatif à l’application de l’accord

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.  
 

Article 8 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.  
  

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.  
  

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.  

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire. 

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, au CSE.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.  



Fait à Izernore, le 5 mars 2024
  
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie


XXXX

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas