Accord d'entreprise TGSO

Accord collectif d'entreprise relatif au travail en dehors des horaires applicables

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TGSO

Le 29/02/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL EN DEHORS DES HORAIRES APPLICABLES



Entre les soussignés :

La SAS TGSO

Inscrite sous le numéro 382 118 404 000 47 au registre du commerce de Rennes,
Dont le siège social est situé à Sainte-Marie (35600), 10 Rue des Digitales – ZA La Lande de Saint Jean,
Représentée par Monsieur Michel TENDRON agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée "l'Entreprise"


D’une part,


Et,


Le Comité Social et Economique,

Représenté par Madame et Monsieur qualité de membres titulaires.

D’autre part,

Ci-après dénommé « le CSE »

Préambule


Pour faire face aux besoins complémentaires de ses clients ainsi qu’au développement de son activité, l’entreprise est amenée à mettre à disposition ses équipes d’études lors de mises en service.

Les dispositions de cet accord permettront également d’accompagner la montée en compétence des agents essayeurs.

Ces prestations par leur nature peuvent être réalisées sur site lors de déplacements, de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés.

Les parties sont donc convenues d’organiser le travail dans ce contexte, en dehors de l’horaire collectif, en conciliant les engagements de l’entreprise à l’égard de ses clients et ceux des salariés concernés.

Des réunions de négociation se sont tenues les 29 janvier 2024, 13 février 2024, 22 février 2024 et 29 février 2024.

Au terme de ces dernières, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application de l’accord et objet de l’accord

Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à effectuer :

  • Des essais,
  • Des mises en service,

  • Diverses tournées terrains,

  • Des maintenances informatiques.


Le service informatique de TGSO est également concerné par cet accord étant donné que l’activité de l’entreprise dépend en grande partie de la disponibilité des outils informatiques.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice des fonctions dans le contexte particulier amenant les salariés à travailler en dehors des horaires habituels de l’entreprise (travail de nuit, de week-end et astreinte).

Article 2 – L’astreinte

2.1 – Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'établissement ».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et qu’il puisse se déplacer en cas d’impératif d’urgence et d’immédiateté.

2.2 – Régime de l’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes appartient au responsable hiérarchique en tenant compte prioritairement de la participation du salarié au projet, de son expertise, de ses compétences et/ou de sa disponibilité.

2.2.1 – Programmation individuelle et informations des salariés

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édité par le responsable hiérarchique en concertation avec le ou les salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
A ce titre, et pour répondre aux exigences des dispositions du paragraphe 2.3.2 du présent accord, l’organisation du travail hebdomadaire du salarié pourra être modifiée sur plusieurs semaines.
Aucun délai de prévenance n’est requis en cas d’annulation de période d’astreinte.


Dans ce cas, aucune compensation ne sera due par l’entreprise. Seul le repos éventuellement déjà accordé sera acquis. Le salarié devra alors reprendre son activité habituelle.

2.2.2 – Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte pourront être positionnées :

  • Les jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 19 heures et 7 heures
  • Les jours habituellement non travaillés : périodes d’astreinte possibles les jours de repos en semaine, le samedi, le dimanche et/ou jours fériés.

Le temps d’astreinte défini à l’article 2.1 n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une compensation financière à l’astreinte définie dans l’article 2.2.3 ci-dessous.

2.2.3 – Contrepartie financière

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie de ces périodes, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

  • Jours habituellement travaillés (de 19h à 7h) : 50€/jour
  • Jours habituellement non travaillés (repos semaine ou samedi) : 100€/jour
  • Jours habituellement non travaillés (dimanche ou jour férié) : 200€/jour

Cette prime pourra, à discrétion du salarié, être placée sur son CET.

2.3 – Régime de l’intervention


2.3.1 – L’intervention pendant l’astreinte

Dans la mesure du possible, l’intervention pourra être réalisée à distance. Si la situation ne le permet pas, une intervention dans les bureaux de TGSO sera nécessaire.

Le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ces temps d’intervention sont rémunérés selon les modalités suivantes :

  • Jours habituellement travaillés (entre 19h et 21h) : rémunération majorée de 25%
  • Intervention de nuit (entre 21h et 7h) : rémunération majorée de 50%
  • Jours habituellement non travaillés (repos semaine ou samedi) : rémunération majorée de 50%
  • Jours habituellement non travaillés (dimanche ou jour férié) : rémunération majorée de 100%

La rémunération du temps de travail effectif correspondant à ces temps d’intervention et de déplacement se cumule avec la contrepartie financière versée au titre de la période d’astreinte.
En cas de situation pouvant conduire à l’application de plusieurs taux de majoration (par exemple jour férié et intervention de nuit), seul le taux de majoration le plus élevé s’appliquera sans que cela n’aboutisse à un cumul des taux de majoration entre eux.


2.3.2 – Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

Lors de la mise en place d’une astreinte, l’entreprise est tenue d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié, les jours précédents et les jours suivants afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien,
  • La durée quotidienne maximale de travail,
  • Le nombre de jours maximum de travail successif.

2.3.3 – Document récapitulatif mensuel d’astreintes

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique ainsi qu’à l’assistante Ressources Humaines. Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention
  • La durée de l’intervention
  • Le lieu de l’intervention
  • La nature de l’intervention

Après contrôle, ces informations seront retranscrites dans un document récapitulatif mensuel que l’entreprise remettra au salarié concerné, récapitulant le nombre d'heures d'astreinte et d’interventions accomplies au cours du mois ainsi que les contreparties correspondantes.

Article 3 – Le travail de nuit


3.1 – Définition du travail de nuit


Tout travail entre 21 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

3.2 – Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit, accomplit au moins 2 fois par semaine, un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit
  • Soit, accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

3.3 – Contreparties pour les travailleurs de nuit


3.3.1 – Repos compensateur


En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur défini de la manière suivante : l’acquisition d’un repos compensateur correspondant à 5% des heures de nuit réalisées.

Exemple : 8 heures de travail de nuit donnent droit à un repos compensateur de 0,40 heure.

Ce repos compensateur sera automatiquement ajouté au Compte De Temps individuel du salarié.

3.3.2 – Rémunération


Toute heure effectuée entre 21 heures et 7 heures sera majorée de 50%.

3.3.3 – Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié n’ait travaillé 6 heures consécutives.

Ce temps de pause est à effectuer à la discrétion du salarié en fonction de son activité.

3.3.4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne et d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :

  • Un suivi médical renforcé en lien avec le service de santé au travail ;
  • Des horaires aménagés afin que soient respectés la période minimale de repos quotidien, la durée quotidienne maximale de travail ainsi que le nombre de jours maximum de travail successifs ;
  • Du matériel à disposition afin de garantir leur sécurité (lampes frontales, bandes réfléchissantes, …).

3.3.5 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à planifier un temps de repos à la suite d’une période de travail de nuit et à privilégier les retours en train.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

3.3.6 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre femmes et hommes


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

3.4 – Le travail de nuit occasionnel


3.4.1 – Définition du travail de nuit occasionnel


Le salarié sera réputé avoir réalisé des heures de nuit occasionnelles :

  • Soit, s’il accomplit moins de 2 fois par semaine, un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit



  • Soit, s’il accomplit moins de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

3.4.2 – Contreparties du travail de nuit occasionnel


En contrepartie du travail de nuit occasionnel, les salariés bénéficieront des compensations suivantes :

  • Un repos compensateur correspondant à 5% des heures de nuit réalisées sera accordé au travailleur de nuit.
  • Toute heure effectuée entre 21 heures et 7 heures sera majorée de 50%.

Article 4 – Le travail le week-end


4.1 – Définition et champ d’application du travail le week-end


Tout travail entre le vendredi 19 heures et le lundi 7 heures est considéré comme du travail le week-end.

Ce travail le week-end pourra être réalisé uniquement dans le cadre d’un déplacement hors astreinte et sous réserve de la validation du responsable hiérarchique.

4.2 – Aménagement des horaires de travail


Lors de la mise en place d’un travail le week-end, l’entreprise est tenue d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié, les jours précédents et les jours suivants afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien,
  • La durée quotidienne maximale de travail,
  • Le nombre de jours maximum de travail successifs.

4.3 – Contreparties pour le travail le week-end


Ce travail du week-end sera rémunéré selon les modalités suivantes :

  • Jours habituellement non travaillés (repos du samedi) : rémunération majorée de 50%
  • Jours habituellement non travaillés (dimanche ou jour férié) : rémunération majorée de 100%

En cas de situation pouvant conduire à l’application de plusieurs taux de majoration, seul le taux de majoration le plus élevé s’appliquera sans que cela n’aboutisse à un cumul des taux de majoration entre eux.

Article 5 – Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt


5.1 – Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 29 février 2024.

5.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de procéder à sa lecture en réunion CSE à sa date anniversaire afin d’identifier l’éventuelle nécessité de le réviser.


En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un avenant à celui-ci pourra être conclu en réunion CSE extraordinaire.

5.3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail (article L.2261-9) et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

5.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Michel TENDRON représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Sainte Marie,
Le 29 février 2024


« Signature pour l’entreprise »
« Signature pour les titulaires du CSE »
Monsieur Michel TENDRON
Madame





Monsieur




Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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