Accord d'entreprise THE ALLEN GROUPE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE THE ALLEN GROUPE

Application de l'accord
Début : 22/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société THE ALLEN GROUPE

Le 05/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE THE ALLEN GROUPE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société The Allen Groupe, société à responsabilité limitée au capital 10.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 497 506, dont le siège social est situé 41 rue de Richelieu – 75001 Paris, représentée par X, agissant en qualité de Gérant,

D’UNE PART,

ET

Monsieur X, en sa qualité de membre titulaire du CSE,



D’AUTRE PART, 


Ci-après dénommées collectivement

« les Parties ».



Préambule


La Société The Allen Groupe assure des prestations de nettoyage et de manutention d’avions d’affaires.

A ce jour, elle opère sur les aéroports de Nice et du Bourget.

Compte tenu de la permanence d’activité de l’aviation d’affaires, la Société The Allen Groupe et le représentant du personnel sont conscients de la nécessité du recourir au travail de nuit.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société The Allen Groupe et le représentant du personnel dans le cadre des dispositions légales permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie d’un accord d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et en offrant des garanties aux salariés.

Le présent accord a pour objectif de fixer et d’encadrer les modalités de recours et de mise en place du travail de nuit au sein de la Société The Allen Groupe.




ARTICLE 1 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Le recours au travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité des compagnies aériennes clientes de la Société The Allen Groupe.

En tant que prestataire de services dans le secteur de l’aviation d’affaires, la Société The Allen Groupe est tenue de s’adapter aux impératifs commerciaux de ses clients qui opèrent de jour comme de nuit.

La Société The Allen Groupe doit pouvoir répondre aux engagements commerciaux de ses clients et réaliser les prestations de nettoyage et de manutention au sol en fonction des départs et des arrivées des avions.

La Société The Allen Groupe ne peut pas interrompre les services à rendre à sa clientèle et doit pouvoir allonger le temps de prestations à assurer, au-delà de 21 heures.

C’est donc pour des raisons inhérentes à la spécificité de son secteur d’activité que les Parties conviennent que le recours au travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans le périmètre visé par l’article 3 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 du matin.


ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux agents de nettoyage et de manutention de l’entreprise ainsi qu’au management attaché, à l’exclusion des travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
  • soit accompli au moins 270 heures de travail effectives sur un horaire de nuit sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficient toutefois, pour chaque heure effectuée de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin, à une majoration du salaire horaire prévue à l’article 6-2 du présent accord.






ARTICLE 4 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Un salarié peut être affecté totalement ou partiellement sur un horaire de nuit :

  • En application de son contrat de travail ou par le biais d’un avenant à son contrat de travail ;

  • sur la base du volontariat.

La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la Direction.

Dans le cadre d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, la Direction veillera à garantir une équité entre les salariés en organisant un roulement.

L’affectation à un poste de nuit est subordonnée à un avis favorable du médecin du travail.


ARTICLE 5 – DUREE DES POSTES DE NUIT


La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

En cas de nécessité de service visant à répondre à des impératifs et des exigences des clients, en application du présent accord, il pourra être dérogé aux durées maximales dans les limites suivantes :

  • durée maximale quotidienne de travail pouvant être portée à 10 heures
  • durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Tout travailleur de nuit ayant effectué 6 heures de travail consécutif bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.


ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


La mise en place des contreparties visées au présent article, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

6-1 Repos compensateur


Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 3 du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, d’une durée forfaitaire égale à :

  • 1 jour ouvré si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 399 heures,
  • 2 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 400 et 899 heures
  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 900 et 1399
  • 4 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence excède 1400 heures.

Un décompte des heures de nuit sera établi à la fin de chaque mois.

Le salarié sera informé du nombre de jours de repos compensateur acquis par une mention portée sur son bulletin de paie.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition. La prise de repos ne s’accompagne d’aucune perte de rémunération pour le salarié.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés.

La fixation de la date des repos tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié, les intérêts de la Société restant toutefois prioritaires.

Le décompte des heures est remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année.

6-2 Compensation salariale


Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant entre 22 heures et 6 heures du matin bénéficieront d’une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure, comprise entre ces deux limites, est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire brut de l'indemnité de nuit est fixé par la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne, appliquée dans l’entreprise.


ARTICLE 7 – MESURES SOCIALES



7-1 Transport


La société The Allen Groupe s’assurera que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail.

Lorsqu’un salarié travaillant sur un horaire de nuit rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile ou se rendre sur son lieu de travail, il doit se rapprocher de son responsable hiérarchique afin de rechercher une solution.



7-2 Réversibilité du volontariat

Tout salarié travaillant volontairement sur un horaire de nuit dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires, sous réserve d’en faire la demande écrite.

La réversibilité prendra effet dans un délai de 2 mois au plus tard, sous réserve des éventuelles contraintes d’organisation des chantiers, après la présentation à la Direction de la demande.

7-3 Evènement familial


Le salarié travaillant sur un horaire de nuit pourra demander à modifier ses horaires pour un évènement lié à sa vie familiale, à raison d’un jour par trimestre. Ainsi, il s’agira de fixer, pour cette journée, un horaire ne comportant pas une plage de travail de nuit.

Le salarié devra en faire la demande par écrit à son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance.


ARTICLE 8 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Les salariés travaillant sur un horaire de nuit seront tout particulièrement sensibilisés sur la prévention des risques professionnels.

Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d'un téléphone portable à usage strictement professionnel.

Pour toute demande urgente en matière d’hygiène et de sécurité pendant la période de travail de nuit, les salariés pourront joindre un interlocuteur. Un numéro de téléphone leur sera communiqué à cet effet.

Sont dispensées de travail de nuit, si elles en font la demande par écrit, justificatifs à l’appui, les femmes enceintes, pendant tout le temps de grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congés maternité.


ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE


Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.



ARTICLE 10 – CADRE JURIDIQUE


Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE SUIVI


En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, à l’occasion d’une des réunions du CSE.


ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé dans les conditions légales.


ARTICLE 14 – FORMALITES D’ENTRE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la loi qui seront mises en œuvre par la Société The Allen Groupe.

Il est applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre de ces mesures de publicité.


Fait à Le Bourget,
En 4 exemplaires originaux,
Le 5 février 2024



left

Pour la société The Allen Groupe Monsieur X

Monsieur XMembre titulaire du CSE

Gérant


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas