ACCORD D’ENTREPRISE AVEC LE CSE TRC DONZERE – CHANGEMENT D’ORGANISATION EQUIPE DE NUIT
ENTRE
La Société THE REMARKETING COMPANY, immatriculée sous le n°483598983 dont le Siège social est situé au 305 rue Gustave Eiffel ZA les éoliennes 26 290 DONZERE, représentée par Aurélie MARTINS BLANC en sa qualité de Directrice de site;
ET :
Monsieur, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Monsieur, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Madame, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Madame, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Madame, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Madame, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet, Monsieur, en sa qualité d’élu Titulaire du CSE habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « les élus titulaires du Comité Social et Economique » D’autre part,
Ensemble « les parties »
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail dominical doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité d’y recourir, de manière limitée, pour assurer la continuité de l'activité économique en répondant à des impératifs de qualité et de productivité tout en garantissant le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs.
Le reconditionnement des véhicules d’occasion proposés à nos clients sur notre plateforme de vente en ligne constitue en effet un enjeu stratégique et primordial pour l’entreprise.
La Convention collective nationale de l’automobile applicable aux salariés de la Société contient des dispositions relatives au travail dominical. La société a par ailleurs mise en place le travail de nuit depuis 2017, notamment après consultation de la délégation du personnel et demande d’autorisation de l’administration.
Toutefois, soucieuse d’améliorer les pratiques existantes et de valoriser l’engagement de nos salariés dans la réalisation d’horaires de travail atypiques pouvant impacter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les partenaires sociaux se sont entendus sur la mise en place de règles spécifiques et plus favorables pour nos salariés à la suite de leur demande de changement d’organisation.
Il a été construit dans le dialogue et la concertation, tant avec les élus du CSE qu’avec les salariés de l’entreprise, dont nous avons retenu la suggestion de modification des plannings.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet. Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet notamment l’accord du 28 octobre 2022.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1. Le travail de nuit
Article 1.1 : Définition du travail de nuit Conformément aux dispositions légales et par référence à l’article L3122-2 du code du travail, « la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».
Conformément à la pratique d’entreprise et aux dispositions conventionnelles applicables , le travail de nuit est réalisé entre 22 heures et 6 heures du matin.
Article 1.2 : Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, en référence aux dispositions de la convention collective de l’automobile :
Tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif dans la période définie précédemment à l’article 1.1;
Tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie précédemment à l’article 1.1.
Article 1.3 : Contreparties du travail de nuit Conformément à l’article L3122-8 du code du travail, « Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.”
Pour tenir compte des contraintes particulières liées à cette modalité de travail, et à titre plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles en la matière, il est convenu d’attribuer les contreparties suivantes :
Pour le travailleur de nuit, chaque heure travaillée au cours de la période nocturne fait l’objet d’une majoration de 15% de son salaire brut horaire (à titre d’information, la convention collective de l’automobile prévoit une majoration conventionnelle de 10% du salaire minimum conventionnel),
Pour le travailleur de nuit, chaque heure travaillée au cours de la période nocturne fait l’objet d’un repos compensateur fixé à 1,66%, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à celle du salarié,
Pour le travailleur de nuit travaillant au moins deux heures pendant la période définie dans l’article 1.1, une indemnité de panier d’un montant de 6,80€ est allouée (à titre informatif, la convention collective de l’automobile prévoit une indemnité de panier de nuit d’un montant de 6,09 €).
Article 1.4 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions fixées par l’article R 3122-11 et suivants du code du travail.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
En outre, la pause d’au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service.
Des distributeurs automatiques contenant des boissons et des encas sont mis à dispositions des collaborateurs pour leur permettre de se restaurer et de se rafraîchir pendant leur temps de pause.
Article 1.5 : Mesures destinées à favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle
Afin de permettre la meilleure conciliation des temps de vie du salarié, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie à l’article 1.1, et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Article 1.6 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 2 : Le travail en horaire décalé
Article 2.1 : Définition du travail en horaire décalé
Les salariés de l’entreprise, qui travaillent en équipe de journée, peuvent être amenés à travailler entre 21 heures et 6 heures du matin, de manière non régulière, sans répondre à la définition du travailleur de nuit fixée à l’article 1.2 du présent accord.
Dans ce cas, le salarié réalise des horaires de travail atypiques appelées dans le présent accord « horaire décalé ».
Les partenaires sociaux souhaitent valoriser la flexibilité et l’engagement des salariés qui pratiquent ces horaires de travail.
Article 2.2 : Contreparties des horaires décalés
Pour tenir compte des contraintes particulières liées à cette modalité de travail, il est convenu d’attribuer la contrepartie suivante :
Pour le collaborateur, chaque heure travaillée au cours de la période précitée dans l’article 2.1 fait l’objet d’une majoration de 50 % de son salaire brut horaire de base.
Il est précisé que cette majoration se cumule avec la majoration éventuellement due au titre des heures supplémentaires et à l’indemnité de panier (si période de travail d’au moins deux heures sur l’horaire de nuit)
Article 3. Travail dominical
Article 3.1 : Définition du repos dominical
En application de la convention collective de l’automobile, « chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche ». Il existe toutefois des exceptions au repos dominical, prévues par la loi et la convention collective de l’automobile. Ainsi, l’entreprise s’engage à réaliser les formalités administratives nécessaires pour accompagner ce changement d’organisation.
Article 3.2 : Equipe de nuit et travail dominical
Dans le cadre du dialogue social instauré au sein de l’entreprise, les collaborateurs de l’équipe de nuit ont demandé un changement de leurs horaires de travail, pour permettre une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et personnelle.
L’entreprise souhaite répondre favorablement à cette demande qui implique un début de semaine le dimanche à 22 heures et une fin de semaine le vendredi à 6 heures.
Cette organisation du travail permet à la fois de renforcer l’équilibre de leur vie familiale tout en respectant notre obligation conventionnelle de repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche.
Dans le cadre de cette organisation, le salarié de l’équipe de nuit prenant son poste le dimanche à 22 heures bénéficie d'une majoration de 50% de son salaire brut horaire pour chaque heure effectuée le dimanche.
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1 : Durée de l’accord et périmètre
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise THE REMARKETING COMPANY de l’établissement de DONZERE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’acceptation de la préfecture.
Article 4.2 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur. En tout état de cause, la demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les thèmes à renégocier. Une nouvelle négociation devra alors être enclenchée dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Article 4.3 : Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord sera également déposé sous format pdf, et en version anonymisée sous format word, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.