Accord d'entreprise THEG

ACCORD RELATIF AU TREIZIEME MOIS DE LA SOCIETE THEG

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société THEG

Le 14/11/2024



ACCORD RELATIF AU TREIZIEME MOIS DE LA SOCIETE THEG




Entre :

La Société THEG située ZA des deux vallées – 62 rue Ventôse – 80 100 ABBEVILLE représentée par X, son Chef d’Entreprise, ayant reçu tous les pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et,
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 14/11/2024 annexé à l’accord, et représentée par les élus présent du CSE

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux discussions entre les représentants du personnel et la Direction de la Société THEG qui se sont réunies à plusieurs reprises. L’objet des discussions a été de négocier un accord relatif à la mise en place progressive d’un treizième mois qui sera versé selon des modalités particulières.
Le présent accord vient se substituer aux éventuels usages et accords applicables dans la société à ce sujet. Ces derniers cessent de plein droit à la date de signature du présent accord.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES


Le treizième mois institué par le présent accord concerne l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres employés au sein de la Société THEG, à temps plein ou temps partiel.
En cas de détachement ou de mise à disposition d’un salarié dans une autre société du groupe, le présent accord reste applicable au salarié concerné.
Le versement du treizième mois sera subordonné à une condition d’ancienneté : il sera versé aux salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté dans la société au 30 novembre de l’année concernée.

ARTICLE 2 : MODALITE D’ATTRIBUTION ET PLANNING DE MISE EN PLACE

Pour l’ensemble du personnel concerné, répondant aux conditions posées à l’article 1, le treizième mois sera versé au mois de décembre de chaque année et apparaitra, sur la fiche de paie, de manière distincte.
L’embauche ou le départ en cours de mois donnera lieu à une proratisation.
Il est convenu que le treizième mois sera mis en place de manière progressive comme précisé ci-dessous :
Pour l’année 2024 : le taux sera fixé à 0,30 appliqué sur la base de calcul précisée à l’article ci-après ;
Pour l’année 2025 : le taux sera fixé à 0,50 appliqué sur la base de calcul précisée à l’article ci-après ;
Pour l’année 2026 : le taux sera fixé à 0,80 appliqué sur la base de calcul précisée à l’article ci-après ;
Pour l’année 2027 : le taux sera fixé à 1,00 appliqué sur la base de calcul précisée à l’article ci-après ;


ARTICLE 3 : MODALITE DE CALCUL DU TREIZIEME MOIS

Le treizième mois sera calculé en fonction du salaire mensuel brut de base de chaque collaborateur, tel qu’indiqué sur sa fiche de paie.
En revanche n’entrent pas dans le salaire mensuel brut de base servant au calcul du treizième mois :
  • Les heures et majorations pour heures supplémentaires ponctuelles
  • Les heures et majorations dues aux heures de nuit, du dimanche et de jours fériés
  • Les indemnités de transport, trajet et panier
  • Les primes d’astreinte
  • Les remboursements de frais

La liste de ces compléments n’a pas de caractère exhaustif.
Il est expressément convenu que le montant du treizième mois est exclu de l’assiette prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Le calcul du treizième mois sera effectué au prorata temporis, en fonction du temps de présence dans la société.
Le salaire mensuel brut de base du collaborateur sera apprécié sur l’ensemble de l’année civile.
Ainsi, en cas de modification du salaire brut mensuel de base en cours d’année, la société procédera au calcul du salaire brut mensuel de base moyen sur l’année. C’est cette moyenne qui servira au calcul.

ARTICLE 4 : SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT

4-1 En cas d’absence
Le treizième mois sera calculé au prorata temporis (en fonction du temps de présence dans la société).
Toutes les périodes d’absences sont décomptées à l’exception de celles assimilées à des périodes de travail effectif par les dispositions légales (L3141-5 et L3142-2 CT).

Ne sont pas décomptées les absences pour :
- Congés payés,
- Congé Maternité / Paternité et Accueil de l’enfant,
- Congés légaux pour Evènement familiaux (incluant le congé de deuil prévu à L3142-1-1 CT),
- Contreparties obligatoires en repos,
- Accident du travail ou maladie professionnelle,

Ainsi, seront notamment décomptées les absences pour :
- Maladie non professionnelle,
- congés sans solde,
- absences non autorisées

Les périodes de travail à temps partiel pour motif thérapeutique impacteront également le montant du treizième mois au prorata de la durée de travail réduite.

4-2 En cas d’entrée dans les effectifs :
Les salariés entrés en cours d’année dans la société, remplissant la condition d’ancienneté percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur l’année.

En cas d’embauche d’intérimaire, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté effective (c’est-à-dire en tenant compte de la période maximale de reprise d’ancienneté définit par l’article L 1251-38 du code du travail soit 3 mois actuellement).

4-3 En cas de sortie des effectifs :
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de sortie (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite... sauf faute lourde), les salariés sortis en cours de mois, remplissant la condition d’ancienneté percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur l’année.

ARTICLE 5 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 15/11/2024.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois, et la signifier aux autres parties par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Les Institutions Représentatives du personnel seront informées/consultées chaque année sur l’application du présent accord.
Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 CT, Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction des différents établissements.

Fait à Glisy, le 14/11/2024


Pour la Société THEG, Pour le C.S.E

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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