Accord d'entreprise THELESYS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société THELESYS

Le 05/03/2024



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Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes




ENTRE LES SOUSSIGNES :
La

Société THELESYS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4 rue de la Tourette – 69001 LYON, immatriculée sous le numéro 977 927 706 au RCS de LYON, représentée par XXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes.



Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les membres du personnel de la société THELESYS, par approbation à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 1er mars 2024 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des
articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PARTIE 1 - FORFAIT-JOURS
Article 1 - Champ d’application du forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation de la société, sont à ce jour, éligibles au forfait-jours :

- l’ensemble du personnel cadre, ceux-ci répondant tous à la définition visée ci-dessus et notamment à ce jour, les cadres à partir de la position 1.1, coefficient 95.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à
l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Les dispositions relatives au forfait-jours ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Fonctionnement du forfait-jours
  • Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • aux heures supplémentaires ;
  • à la contrepartie obligatoire en repos ;
  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article
D. 3171-8 du Code du travail.

  • Période annuelle de référence

La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs en forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Nombre de journées travaillées
Dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en jours et non en heures.

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à

218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors congé(s) d’ancienneté éventuel(s)).


  • Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris pour moitié à l’initiative de la direction et pour moitié à l’initiative du salarié,
après accord de son supérieur hiérarchique.

Le salarié doit ainsi informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de
repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité.

Article 3 - Rémunération des salariés en forfait-jours
Il est rappelé que

la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.


Les salariés au forfait annuel en jours prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une

rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé au prorata du temps de présence du salarié, à la date du départ ou de l’arrivée du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

Article 4 - Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le salarié concerné et la Direction.

Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.

En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail n’étant pas applicables au forfait annuel en jours réduit.

Article 5 - Embauche et départ en cours d’année
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.

Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

Article 6 - Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature, au moyen d’un document auto-déclaratif mensuel individuel mis en place au sein de la Société.
Ce document de suivi individuel sera transmis, par le salarié et par tout moyen, à l’employeur ou à son représentant. Il est contresigné et contrôlé par l’employeur.

Ce document, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos, quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :

  • le nombre de jours travaillés,
  • le nombre de jours non travaillés,
  • le nombre de jours de congés payés,
  • le nombre de jours fériés,
  • le nombre de jours de repos,
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements
familiaux, etc.).

Article 7 - Protection de la santé et de la sécurité des salariés
  • Repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.

Réciproquement,

les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :


  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
  • un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


Sauf accord exprès écrit de l’employeur et compte tenu de l'activité, le repos hebdomadaire sera pris le
samedi et le dimanche.

  • Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par la Société, notamment au moyen du document auto-déclaratif hebdomadaire et d’un document récapitulatif établi à la fin de l’année civile.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un

entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.

Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société THELESYS demande à
l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine,
  • respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion, telles que fixées ci-après.




Article 8 - Champ d’application
L’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur statut et leurs fonctions, bénéficient du droit à la
déconnexion.

Les dispositions du présent article sont ainsi applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 9 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le

droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.


Les outils numériques visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;

  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié ou jours de travail, durant lesquels le salarié demeure à la disposition de la Société.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc.).

Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Article 10 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication

professionnelle hors temps de travail

Les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble

des salariés de la Société.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 11 - Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :

  • Activer systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 12 - Validé de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation au personnel de la Société, lors d’une
réunion en date du 1er mars 2024. Un exemplaire du présent projet d’accord a été remis à chaque salarié.
La consultation du personnel a été organisée le 1er mars 2024 au siège de la Société.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes en date du 1er mars 2024 ? »
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.


Article 13 - Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 14 - Durée, entrée en vigueur, rendez-vous et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2024, dans les conditions légales en vigueur.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions,
en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées chaque
année lors d’une réunion annuelle du personnel.

Article 15 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur le portail https://accords- depot.travail.gouv.fr/accueil, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et
d’interprétation de la branche.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes
territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservés aux
communications avec le personnel.

Fait à LYON, le 05 mars 2024, en 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Pour les salariés

Président
P.J. : Procès-verbal de la consultation des salariés

XXXX

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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