Accord d'entreprise THERAE CENTRE MEDICAL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société THERAE CENTRE MEDICAL

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

…………………………………………………………………………………………………………………

ci-après dénommée la société ;

ET

Les élus du CSE :

  • Représentés par …………………………………………………………………………..
d'une part.

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, il est précisé que l’article 1 de l’ordonnance vise aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des CP (à compter du 1er mai 2020).


  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


La société est autorisée à :
  • Imposer ou modifier les dates de prise de congés payés
  • Fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Il est expressément prévu un renoncement automatique de ces jours supplémentaires.

La société devra respecter un délai de prévenance de 1 jour franc minimum.




La société pourra imposer ou modifier la date des CP, au plus tard, jusqu’au 31/12/2020, pour un nombre maximum de CP de 6 jours ouvrables.


Article 3 – Dispositions relatives à l’accord


  • Durée- révision -

Le présent accord est conclu pour une durée limitée au 31/12/2020.


  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Président du CSE
  • Membres titulaires du CSE
  • Directeur de l’établissement
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Dépôt – publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chaussée Saint Victor, le ………...
En 3 exemplaires

Pour le CSEPour la société

La secrétaireGérant

Mise à jour : 2020-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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