Accord d'entreprise THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Avenant accord d'établissement organisant le travail de nuit de l'établissement de Thouarcé

Application de l'accord
Début : 29/05/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Le 23/05/2018


AVENANT ACCORD D’ETABLISSEMENT

ORGANISANT LE TRAVAIL DE NUIT DE L’ETABLISSEMENT DE THOUARCE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 10.976.500,00€
Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro 885 850 248
Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), 3 rue du 18 juin 1827
Prise en son établissement de Bellevigne-en-Layon (49380), ZI du Léard, 25 Route de Valanjou - Thouarcé,
Représentée par Monsieur , Responsable des opérations,

Ci-après désignée « la société »,


D’une part,


Et


L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur


Ci-après désignée « L’organisation syndicale »,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


L’exigence d’adaptation, dans un souci de bonne gestion prévisionnelle, impose une modification structurelle de l’unité de production aux fins de l’adapter à une forte croissance de son marché, une variabilité importante de la demande de ses clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel.

L’accord organisant le travail de nuit signé en 2010 incluait la ligne automatisée. Il parait nécessaire de discuter de l’application de l’horaire de nuit pour l’atelier non automatisé le cas échéant.

Les parties se sont donc rencontrées le 23 février 2018 afin d’évoquer ensemble les modifications à apporter à l’accord d’établissement organisant le travail de nuit signé en date du 29 juillet 2010 et ont poursuivis les discussions le 17 avril 2018 puis le 23 mai 2018 et sont parvenus au présent accord.


CHAPITRE I - AVENANT
Article 1 – Champ d’application
  • Etablissements concernés

Le présent accord concerne l’établissement de la société Thermal Ceramics de France à Thouarcé (49380), zone industrielle du léard.

  • Catégories de personnels concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de cet établissement travaillant de nuit, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée mais également les salariés détachés ou intérimaires travaillant de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application territorial ci-dessus défini et qui :

  • Soit accompli au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ;
  • Soit accompli, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00

Article 2 – définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l’article 1 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit donnant lieu aux avantages exposés ci-dessous tout travail effectué entre 21h00 et 5h00.

Article 3 – affectation au travail de nuit

L’ensemble des postes en production pourront être affectés au travail de nuit.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Les femmes enceintes qui en feront la demande, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail ;
  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses et dûment justifiées par production de documents officiels, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne ;
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ; ou bien que la personne est en situation de parent isolé.
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante, justificatifs médicaux à l’appui, ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Article 4 – Durée des postes de nuit

La durée du travail du salarié en poste la nuit ne pourra pas excéder 8 heures. Certains salariés (conducteurs de ligne, référents, …) qui en auront reçu la consigne expresse et écrite de la part de leur contremaître devront se présenter 10 minutes avant la prise de poste pour effectuer un passage de consigne.

Elle pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit lorsque le volume de l’horaire hebdomadaire du travail de nuit est réparti sur 5 jours par semaine ou lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît prévisible d’activité. Dans ce cas, un temps de repos non rémunéré équivalent à la durée supérieure à 8 heures par jour sera accordé au salarié au plus tard la semaine suivante. Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre donneront lieu à rémunération selon la législation en vigueur.

Elle pourra être portée à 12 heures pour les activités caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail du salarié, en cas d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou la nécessité d’assurer la continuité de la production. Dans ce cas, un temps de repos non rémunéré équivalent à la durée supérieure à 8 heures par jour sera accordé au salarié au plus tard la semaine suivante. Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre donneront lieu à rémunération selon la législation en vigueur.

Article 5 – Contreparties de la sujétion de travail nocturne
5.1 Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos en compensation tel que fixé par la convention collective et regroupé sur le trimestre à hauteur d’une demi-journée par trimestre.

Le repos acquis devra être pris au cours du trimestre concerné, en accord avec le responsable de service.

5.2 Les travailleurs de nuit effectuant au moins 6 heures de travail effectif de nuit par poste, percevront une majoration de salaire pour les heures effectuées entre 21h00 et 5h00 de 25% de leur salaire de base.

5.3 Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 20 minutes par jour à organiser par roulement entre minuit et 2 heures.

5.4 Les travailleurs de nuit bénéficieront du versement d’une prime de panier pour tout travail de nuit. Cette prime de panier est revalorisée à hauteur de la prime de panier de jour.

Article 6 – Amélioration des conditions de travail

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière. Le salarié qui aura été déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour, si disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et autant comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de fin de poste.
De même, dans la mesure du possible, l’entreprise essaiera de faire en sorte qu’un secouriste soit présent par équipe de nuit. Dans le cas où cela ne serait pas possible, l’entreprise mettra à disposition un PTI ou DATI.

Article 7 – Egalité professionnelle

La société s’engage à veiller à ce que ne s’instaure pas de discrimination en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes notamment lors de l’embauche et à prendre toute mesure destinée à faire cesser ce qui pourrait éventuellement se révéler discriminatoire dans le temps notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article 8 – Contrôle et suivi de cet accord

Chaque année, la direction présentera aux délégués syndicaux, signataires du présent accord et aux représentants du personnel un bilan des conditions d’application de cet accord.

CHAPITRE II : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Le présent avenant est applicable à compter du lendemain du dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • La demande de révision devra être adressée par écrit aux autres parties accompagnée d’un projet d’avenant. Dans ce cas, une négociation s’ouvrira dans le délai de deux mois suivant la réception de ladite demande.

  • En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, il sera fait application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


CHAPITRE III : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant a été signé par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 30% des suffrages au premier tour des élections des représentants titulaires au comité d’établissement et un exemplaire a été remis à celle-ci. Dès lors, aucun droit d’opposition n’ayant vocation à s’appliquer, cet accord sera déposé ce jour selon les dispositions légales applicables et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, en deux exemplaires originaux, dont une version papier signée, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cholet et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à Bellevigne-en-Layon, en 5 exemplaires
Le 23 mai 2018

Signataires :

Pour la Direction, , Responsable des opérations.

Pour la FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir