Accord d'entreprise THOME

Accord d'entreprises sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société THOME

Le 16/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :La société THOME, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 000 060 €, dont le siège social est situé à MANOM 57100 – 60 route du Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro TI 483 983 585, représentée par Monsieur , en qualité de Président,D’une part,
Et :Monsieur , dûment mandaté à cet effet par le Comité Social et Economique, selon procès-verbal lors de sa réunion du 16 septembre 2025, suite à approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés lors du référendum du 2 octobre 2025.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de la dénonciation de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans un souci de simplification, de clarification et d’homogénéité de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, les parties signataires du présent accord ont souhaité établir un cadre clair et cohérent. Cet accord vise à harmoniser les pratiques en fonction des spécificités des différents métiers exercés, tout en tenant compte des impératifs économiques et sociaux. Il a pour objectif de garantir une meilleure lisibilité des règles applicables, de faciliter leur mise en œuvre opérationnelle, et de favoriser un équilibre durable entre performance collective, qualité de vie au travail et qualité de service rendu aux clients.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 2 – Champ d’applicationLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres de direction qui suivent un régime propre dans le cadre de leur forfait cadres dirigeant et salariés à temps partiel qui bénéficient d’un planning fixé par contrat et ne sont donc pas concernés par la nouvelle organisation du temps de travail.
La répartition de l’effectif concerné au 1er septembre 2025, hors alternants, salariés à temps partiel et cadre de direction, est la suivante :
  • Responsables de service :4
  • Commerciaux :6
  • Chargés d’affaires : 5
  • Vendeur interne : 12
  • Techniciens : 8
  • Préparateurs : 4
Article 3 – Organisation et temps de travailAfin de s’adapter à l’activité et aux besoins des clients, l’organisation du temps de travail est aménagée de manière différenciée selon la fonction exercée.
Cet article s’applique aux services et catégories de personnel suivantes :
Services et Fonctions concernés :
  • Responsables de service
  • Commerciaux
  • Chargés d’affaires
  • Vendeurs internes
  • Techniciens
  • Préparateurs de commande

3.1 – Principe retenu

La nouvelle organisation du temps de travail fera varier le temps de présence et de travail hebdomadaire, le nombre d’heures supplémentaires mensuel rémunérées et le nombre de jours de repos annuel. Les parties signataires de l’accord ont souhaité que chaque collaborateur bénéficie d’un gain d’au minimum 5 % au cumul des trois paramètres cités ci-dessus, à la mise en application du présent accord.
Pour chaque collaborateur concerné, le gain ou la perte constatés sur le temps de travail hebdomadaire, le nombre d’heures supplémentaires mensuel rémunérées, et le nombre de jours de repos annuel sont exprimés en euros puis rapportés au brut mensuel pour déterminer le pourcentage de gain.
Exemple :
Pour une vendeuse interne, au salaire brut mensuel global de 2.200 € qui bénéficiait des conditions suivantes :
  • 37,5 heures de présence hebdomadaire y inclus 2 heures de temps de pause
  • 0,5 heure supplémentaire hebdomadaire payée
  • Pas de jour de repos (RTT)
Le nouvel accord va lui octroyer les nouvelles conditions ci-après :
  • 37,5 heures travaillées et payées hebdomadaire y inclus 10,83 heures supplémentaires (2,5 x 52 semaines / 12 mois = 10,83)
  • 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires payées
  • 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans le cadre d’une sixième semaine
Son taux horaire initial est neutralisé afin de ne pas générer un surcoût excessif pour l’entreprise.
Calcul du gain ou de la perte sur chaque paramètre :
Sur son temps de travail/présence hebdomadaire :
  • 37,5 – 37,5 = 0 heuresoit 0 €
Sur ses jours de repos :
  • 0 + 5 = 5 jourssoit 2.200 € / 21,67 x 5 jours / 12 mois = 42,30 €
Soit un gain de :
  • 42,30 € / 2.200 € = 1,92 %
Afin de lui garantir un gain au global de 5 %, il lui sera octroyé une revalorisation mensuelle de son salaire brut total de 68 € :
  • 42,30 € + 68 € = 110,30 € / 2.200 € = 5,01 %
Son nouveau salaire mensuel brut global sera de 2.268 € y inclus 10,83 heures supplémentaires payées.

3.1.1 – le temps de présence et durée de travail hebdomadaire

Il a été fait le constat qu’il existait de nombreux aménagements d’horaires qui ont été contractualisés et qui sont liés au passé de chaque salarié.

Suppression du temps de pause conventionnel instauré dans le précédent accord :

Les parties souhaitent homogénéiser les pratiques selon les fonctions concernées.
Il est rappelé que dans le cadre du précédent accord dénoncé sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ce dernier avait instauré un temps de pause de 12 minutes par demi-journée, soit 2 heures hebdomadaires non rémunérées.
Les parties signataires conviennent que du fait des pratiques constatées de chacun et de l’absence d’outil de pointage fiable, il était difficile de quantifier le temps de pause de chaque collaborateur en dehors de la coupure quotidienne.
La pause journalière de 24 minutes est donc supprimée à la suite de la dénonciation du précédent accord RTT.
Seule une pause déjeuner non-rémunérée sera maintenue dans les conditions définies ci-dessous.

3.2 Organisation du temps de travail par fonction

3.2.1 - Responsables de service :

Les responsables de service exercent une mission de vendeur interne, de commercial, ou de chargé d’affaires avec une polyvalence sur ces deux ou trois fonctions. Un nouveau contrat de travail adapté à chaque cas spécifique leur sera proposé.

3.2 .2 - Commerciaux :

Le temps de travail des commerciaux reste fixé à 37 heures hebdomadaire.
Toutefois, la durée du travail des commerciaux ne sera plus annualisée.
Le salaire de base brut mensuel mentionné sur les bulletins de paie, fera donc apparaître une ligne pour les 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles) auxquelles s’ajouteront mensuellement 8,67 heures supplémentaires majorées à 25% (2 heures hebdomadaires x 52 semaines / 12 mois).
Les horaires des commerciaux itinérants seront les suivants :
  • Du lundi au jeudi, de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h
  • Vendredi, de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h30
La prise de poste de 8h00 correspond à la présence du commercial chez le premier client de la journée.

3.2.3 - Chargés d’affaires :

Un nouveau contrat de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires payées leur sera proposé. Les chargés d’affaires suivront le même cadre horaire des vendeurs internes, à savoir :
  • Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
  • Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

3.2.4 - Vendeurs internes :

Les parties ont souhaité définir un cadre horaire qui permette de servir au mieux les clients à savoir :
  • Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
  • Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Soit un total de 39 heures hebdomadaires de temps de travail de référence pour les vendeurs sédentaires. La présence du personnel en dehors de l’horaire d’ouverture des magasins (13h00) requiert impérativement la présence d’un Responsable.

3.2.5 - Techniciens :

Les parties signataires soulignent qu’il est nécessaire d’avoir une grande souplesse et latitude horaire pour l’accomplissement des chantiers et interventions extérieurs, en fonction des charges réelles de travail, et tout en respectant les contraintes de sécurité des bâtiments. Ainsi des dérogations horaires pourront être accordé aux techniciens qui se verront proposer un contrat de travail base 39 heures hebdomadaires rémunérées. Les horaires collectifs s’établiront ainsi :
  • Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
  • Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

3.2.6 – Préparateurs de commande :

Les préparateurs suivront le même régime de temps de travail que les vendeurs sédentaires (article 3.2.4 ci-dessus) afin de servir nos clients dans les meilleures conditions :

  • Du lundi au jeudi, de 8h à 12h00 et de 13h00 à 17h00
  • Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Soit un total de 39 heures hebdomadaires.

Article 4 – Création d’une sixième semaine de congés payés et suppression du jour de congés d’ancienneté et des RTT
Les accords précédents dénoncés ont généré des distorsions dans l’attribution de jours de repose annuel suite à la réduction du temps de travail. Dans un souci de simplification et d’harmonisation, les parties signataires conviennent de supprimer tous les jours de repos annuel. En contrepartie, une sixième semaine de congés payés est accordée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les conditions suivantes :
  • Cette sixième semaine s’ajoute aux cinq semaines légales prévues par le Code du travail.
  • Elle est attribuée pour chaque année de travail complète effectuée au sein de l’entreprise, sur la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1
  • La création de cette sixième semaine inclut le jour d’ancienneté, et les RTT qui sont de facto supprimé par le présent accord.
  • Les modalités de prise des congés payés, incluant cette sixième semaine supplémentaire, sont fixées comme suit :
  • Trois semaines devront être obligatoirement prises entre juin et fin octobre de l’année en cours, au plus tard,
  • La quatrième semaine devra être prise entre novembre et janvier de l’année N+1, au plus tard,
  • La cinquième semaine devra être prise entre février et mars de l’année N+1, au plus tard,
  • La sixième semaine devra être prise entre avril et fin mai de l’année N+1.
Ces périodes sont définies afin de garantir une organisation optimale des congés tout en tenant compte des nécessités de service et des souhaits des salariés.
Article 5 – Clause de revoyureLes parties conviennent de se réunir au terme d’une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin d’évaluer son application, ses impacts et, le cas échéant, d’en envisager la révision ou l’adaptation en fonction des évolutions économiques, sociales et réglementaires.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accordLe présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 8 – DépôtLe présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail -TéléAccords – à l’initiative de l’entreprise et dès sa signature.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Thionville.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Manom, le 16 septembre 2025En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise :

Président

Pour les représentants du personnel :

Dûment mandaté par le CSE

Mise à jour : 2026-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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