Accord d'entreprise THORIZON FRANCE ENGINEERING

Accord d’entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société THORIZON FRANCE ENGINEERING

Le 01/10/2025

Accord d’entreprise relatif au temps de travail

1. Novembre 2025

Préambule

 Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code dutravail, ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie (avenant du 7 février 2022).
 Il a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein deThorizon Engineering France et ses filiales, afin d’assurer un équilibre entre la performance de l’entreprise, la qualité de vie au travail des salariés et le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Chapitre I — Dispositions générales

Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble  des salariés deThorizon Engineering France et ses filiales, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 — Période de référence
La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail est l’année civile.

Article 3 — Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié devra observer, par jour, e repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi que l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Chapitre II — Dispositions applicables aux cadres

Article 4 — Forfait annuel en jours
 Les cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée relèvent d’une convention de forfait annuel en jours fixée à213 jours de travail effectif par an, y incluant la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte, qui demeure travaillé.

Article 5 — Suivi de la charge de travail
Un entretien individuel spécifique est organisé au moins une fois par an pour examiner la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, et la rémunération.
Les salariés s’engagent à établir un relevé mensuel via le système SIRH, validé par le supérieur hiérarchique et transmis à la Direction à la fin de chaque mois et faisant apparaître conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, d’une part, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et, d’autre part, le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours de chaque mois.

Article 6 — Jours de repos

 Le nombre de jours de repos correspondants à ce forfait est déterminé en tenant compte du nombre total de jours dans l’année, duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré au cours de la période de référence

Le nombre de jours de repos varie ainsi selon les années. Il sera communiqué chaque année par la Direction des Ressources Humaines en temps utile.

 Article 7 — Incidence des entrées etsorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis sous réserve de droits complets à congés payés en fonction de sa date d’entrée ou de sortie

 En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.

Chapitre III — Dispositions applicables aux salariés non-cadres

Article 8 — Durée et organisation du travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
En contrepartie, chaque salarié bénéficie de 15 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an.

Article 9 — Heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de 38 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent être effectuées qu’après accord écrit préalable de l’employeur.
En cas d’autorisation, elles seront décomptées et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chapitre IV — Dispositions communes

Article 10 — Jours de RTT
 Sur le nombre total de jours de RTT, 5 jourssont fixés par l’employeur, qui détermine chaque année ces dates après consultation du CSE. Ces jours doivent être arrêtés au plus tard le 30 novembre et communiqués aux salariés par voie d’affichage et/ou de note de service. Ils peuvent correspondre à des périodes de fermeture collective (ponts, fin d’année, baisse d’activité, etc.) ou à des nécessités d’organisation.

Si, pour une année donnée, le nombre total de jours de RTT est inférieur à 15, la réduction porte en priorité sur les jours fixés par l’employeur, de manière à garantir aux salariés un minimum de 10 jours à libre disposition.

 Ces jours sont pris à son initiative, sous réserve des nécessités de service et avec l’accord préalable de son manager, par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent,le cas échéant, être accolés aux congés payés ou répartis sur l’année.

Article 11 — Droit à la déconnexion
 L’entreprise garantit le droit à la déconnexion. Aucun salarié ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu en dehors de son temps de travail,sauf astreinte prévue contractuellement.

Article 12 — Suivi et contrôle
L’employeur assure le suivi du temps de travail :

  • via le système déclaratif pour les cadres au forfait jours ;

  • via l’enregistrement des horaires pour les non-cadres.

Le CSE est informé annuellement des conditions d’application du présent accord.

Article 13 — Révision et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
 Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7et suivants du Code du travail.

Article 14 — Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, et communiqué aux salariés conformément aux dispositions légales.

Lyon le 01/10/2025

 Pour l’entreprise

XXXXXXX

 COOThorizon et repré sentant légal deThorizon Engineering France SAS 

 Pour le représentant de personnel

XXXXXXXXXXX

 Titulaire - Comité Social et Economique deThorizon Engineering France 

XXXXXXXXXXXXXXXX

 Suppléant - Comité Social et Economique deThorizon Engineering France

Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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