Accord d'entreprise THUNEVIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société THUNEVIN

Le 04/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE


Entre


La

Société THUNEVIN

Dont le siège est à SAINT EMILION (33330), 6, rue Guadet,
Immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro SIREN 335 273 777,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D'une part,


Et

XXXXXXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 2 février 2024.


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, après 3 réunions de négociation qui se sont déroulées le 16 juillet 2025, le 29 octobre 2025 et le 4 novembre 2025.


Préambule :


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui offre la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, et les zones commerciales.
Le présent accord ainsi conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail a pour objet d’organiser l’application des dérogations au travail le dimanche sur fondement géographique, régies par les articles L.3132-25 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour objet de déterminer :
  • Les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ainsi que les mesures destinées à faciliter la conciliation entre les vies professionnelle et personnelle des salariés,
  • Les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ainsi que les conditions dans lesquelles il sera tenu compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés,
  • Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.

Ainsi a-t-il été prévu :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25 du Code du travail, le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société THUNEVIN dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique au sens de l’article R.3132-20 du Code du travail. En l’occurrence, la zone touristique visée concerne la zone de St Emilion.

Au jour de la signature du présent accord, les établissements concernés sont les suivants : BADON WINE BOUTIQUE ; le TERTRE ; le 7 ; THUNEVIN GIRONDINS ; le GARAGE ; LES PROPRIETAIRES ASSOCIES ; L’ESSENTIEL ; LA MAISON DES VINS DU LIBOURNAIS ; VALANDRAUD SHOP ; VILLEMAURINE.
Néanmoins, le présent accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront éventuellement, à l’avenir, placés dans la zone touristique mentionnée ci-dessus.
Par ailleurs, le présent accord s’applique aux salariés en CDI ou en CDD de ces établissements et travaillant au sein des boutiques.

Cet accord ne s’applique pas aux alternants ni aux stagiaires.

ARTICLE 2 – VOLONTARIAT

Article 2.1 Principe du volontariat


La Société THUNEVIN affirme son attachement au principe général du volontariat prévu par l’entreprise concernant le travail le dimanche.

Ainsi les parties conviennent, conformément à l’article L3132-25-4 du Code du travail, que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute.

Article 2.2 Expression du volontariat et calendrier prévisionnel

Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit pour permettre d’organiser la planification des dimanches travaillés.

Ainsi, chaque année, l’employeur organisera en septembre l’appel au volontariat en remettant aux salariés pouvant être concernés un formulaire de recueil du volontariat.

Un encadré sera intégré au formulaire afin de permettre aux salariés volontaires d’indiquer leurs éventuelles contraintes personnelles et familiales.

Les salariés disposeront d’un délai d’un mois courant à compter de la présentation du document pour exprimer par écrit leur souhaiter de travailler le dimanche.

En outre, le formulaire est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche.
Une fois les souhaits des salariés recueillis, la société élabore les plannings de travail en tenant compte des besoins de la société, des impératifs de ses services et des demandes des salariés.
Lors de la planification, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins, la société veillera autant que possible à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction des besoins en effectifs.
La Direction arrêtera le planning deux mois à l’avance des dimanches travaillés pour chacun des salariés s’étant porté volontaire et le communiquera par mail aux salariés concernés.
Etant précisé que la Direction se réserve la possibilité d’ouvrir les magasins sur des dimanches qui n’étaient pas prévus initialement.
Dans le même ordre d’idée, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent.
En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le supérieur hiérarchique reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service de la Société.

Article 2.3 : Indisponibilité ponctuelle d’un salarié (hors congés payés)

Le salarié qui a donné son accord pour travailler le dimanche pourra, sur justificatif, se déclarer indisponible pour travailler un dimanche normalement planifié, à condition de faire la demande à son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance pour que ce dernier puisse modifier les plannings en conséquence.  La Direction se réservera le droit de refuser une telle demande en période de forte activité ou en cas d’impossibilité de remplacement.
Ce délai d’un mois ne s’appliquera pas dans les cas d’événements familiaux soudains et justifiés, tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant notamment.
Les absences pour congés payés seront quant à elle réglées conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise concernant les congés payés.

Article 2.4 Rétractation et évolution de la situation personnelle du salarié

Chaque salarié peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.
Le salarié devra informer l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de deux mois.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la Direction, en fonction des contraintes de la Société, procédera au mieux pour prendre en compte la demande du salarié.
Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficiera plus des contreparties attachées au travail dominical.
Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire à régulariser.

ARTICLE 3. LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Les salariés travaillant le dimanche quels qu’ils soient, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d'une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures effectivement travaillées de 20 % (vingt %).
Cette majoration s’appliquera sur le taux horaire brut de base ou sur le salaire journalier brut de base pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.

ARTICLE 4 – MESURES DESTINÉES À FACILITER LA CONCILATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Article 4.1 Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Dans la mesure du possible et dans le respect du bon fonctionnement du service, l’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’entreprise s’engage à prendre en compte notamment les plannings de garde alternée pour les familles monoparentales sur justificatifs, et plus généralement les contraintes personnelles des salariés qui auront été mentionnées au sein du formulaire. 
Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec la Direction et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 4.2. Exercice du droit de vote


Conformément à l’article L3132-26-1 du code du travail, le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Le salarié peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

ARTICLE 5 : LES CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS POUR LES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

La Société prendra en charge une partie des frais de garde d’enfant exposés par le salarié travaillant le dimanche et ayant à charge des enfants de moins de 11 ans.
Cette prise en charge sera égale à 20 % du taux horaire du SMIC multiplié par le nombre d’heures de garde, plafonnée à la somme de 15 euros par dimanche et 150 euros par an.
Pour bénéficier d’une telle compensation, le salarié devra fournir, dans le mois suivant le dimanche travaillé, les justificatifs suivants :
  • Extrait du livret de famille démontrant l’âge de l’enfant à charge ;
  • Attestation sur l’honneur faisant état d’une impossibilité de faire garder sans frais son enfant;
  • Production de la copie d’un document officiel d’un organisme de garde agréé justifiant d’une garde au titre de la journée travaillée.
Ces compensations seront versées aux salariés concernés par remboursement de note de frais sous réserve de la présentation des justificatifs ci-avant rappelés dans le mois suivant leur présentation.
Cette compensation est forfaitaire et ne dépend pas du nombre d’enfants à charge du salarié. Elle est versée identiquement quel que soit le nombre d’enfants à charge.
Les gardes effectuées à titre bénévole ne seront aucunement indemnisées. 

ARTICLE 6. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

De manière générale, la Société s’engage à privilégier pour ses salariés le recours aux contrats de travail à durée indéterminée. Elle s’engage par ailleurs à proposer, par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet aux salariés à temps partiel.
Parmi les candidatures reçues, celles des personnes de moins de 26 ans, ou de plus de 55 ans, seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences de ces dernières soient conformes au poste à pourvoir. Il en sera de même pour les candidatures des publics généralement éloignés du marché du travail, comme celles des personnes handicapées.

ARTICLE 7 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Enfin, le salarié amené à travailler le dimanche, bénéficiera, par roulement, d’un repos hebdomadaire un autre jour dans la semaine sans toutefois travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine au maximum.

ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD


Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d’entreprise ou de branche conclus avant ou après son entrée en vigueur.




ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. 

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.  


ARTICLE 12 - REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord ainsi conclu ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIBOURNE.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.


SAINT EMILION, le 4 novembre 2025

La DirectionLe C.S.E.

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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