ACCORD PORTANT SUR LES INVENTIONS DE MISSION DES SALARIES DE LA SOCIETE TIMAB INDUSTRIES
La Société :
TIMAB INDUSTRIES, dont le siège social est sis 57, Boulevard Jules Verger à Dinard (35800) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 949 705, et représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
ET :
Le Comité social et économique de
TIMAB INDUSTRIES, représenté par ses membres élus titulaires :
ARTICLE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc190182270 \h 8
CHAPITRE 4 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS DE MISSION PAGEREF _Toc190182271 \h 9
ARTICLE 1 : DETERMINATION DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE ET DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE DEFINITIVE PAGEREF _Toc190182272 \h 9
ARTICLE 2.1 : PRIME INITIALE - EVALUATION DE L’INTERET DE L’INVENTION ET DE L’OPPORTUNITE DE SA PROTECTION PAGEREF _Toc190182274 \h 9 ARTICLE 2.2 : PRIME DE DEBUT D’EXPLOITATION PAGEREF _Toc190182275 \h 10 ARTICLE 2.3 : PLURALITE D’INVENTEURS PAGEREF _Toc190182276 \h 10
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc190182281 \h 13
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190182282 \h 13
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190182283 \h 13
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190182284 \h 13
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190182285 \h 13
ANNEXE PAGEREF _Toc190182286 \h 15
PRÉAMBULE
L’innovation est au cœur de l’activité du Groupe Roullier.
L’activité de Recherche & Développement est une composante secondaire de l’activité de TIMAB INDUSTRIES en tant qu’activité de commercialisation de produits du groupe Roullier.
L’activité de Recherche & Développement est la composante majeure de l’activité d’AGRO INNOVATION INTERNATIONAL en tant que Centre Mondial d’Innovation du Groupe Roullier. A ce titre, il appartient à cette société d’accompagner le processus d’évaluation des inventions de missions des salariés de la société TIMAB INDUSTRIES comme détaillé ci-après.
Conscientes de l’importance et de l’intérêt tant des salariés que TIMAB INDUSTRIES d’établir une politique claire concernant les inventions de mission des salariés et leur rémunération, au-delà de ce qui peut être prévu par la Convention Collective des Industries Chimiques, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord qui définit les conditions dans lesquelles sont communiquées les inventions réalisées par les salariés de TIMAB INDUSTRIES dans le cadre de leurs missions et fixe les modalités de calcul et de versement de la rémunération supplémentaire des salariés pour ces inventions de mission, conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle et aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ainsi qu’aux accords qui y sont annexés.
Ledit système de rémunération repose notamment sur une Commission Scientifique des Brevets (CSB) chargée d’évaluer la brevetabilité des inventions et de calculer le montant de la rémunération supplémentaire versée, le cas échéant, au salarié inventeur, conformément aux termes du présent accord. Le rôle, le fonctionnement et la composition de la CSB sont détaillés dans le Chapitre III du présent accord. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de TIMAB INDUSTRIES ainsi que tout nouvel établissement créé au sein de ladite entreprise en France. Sont exclues du champ de cet accord les filiales de TIMAB INDUSTRIES. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut. Il ne concerne pas les établissements de l’entreprise TIMAB INDUSTRIES ou ses filiales qui pourraient être créés à l’étranger. ARTICLE 2 : DEFINITIONS
« Affiliée » : toute société qui est contrôlée par l’Entreprise employeur, ou contrôle l’Entreprise employeur, ou est sous contrôle commun avec l’Entreprise employeur au sens de l’article L233-3 du Code de commerce.
« Brevet » : il s’agit d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’invention concernée, et/ou revendiquant la priorité interne d’une ou plusieurs précédentes demandes de brevet (brevet unique), et ayant pour inventeurs l’ensemble des inventeurs désignés dans la demande prioritaire. Le pays de dépôt prioritaire sera choisi par la commission brevet de façon discrétionnaire. Cependant, il peut être considéré qu’à défaut de choix exprès par la CSB, le pays de dépôt prioritaire est la France.
« Exploitation » : il s’agit de l’exploitation industrielle ou commerciale :
Exploitation Directe de l’invention : elle court à compter du premier produit commercialisé, du lancement du service ou de la mise en œuvre du process d’exploitation à l’échelle industrielle.
Exploitation indirecte de l’invention : de manière générale, il s’agit de la cession de licence d’exploitation au bénéfice d’un tiers.
« Inventeur » : l’inventeur ne peut être qu’une personne physique ; est considéré comme Inventeur celui qui conçoit et participe personnellement à la conception de l’invention ; n’est pas considéré comme inventeur celui qui ne donne qu’une simple idée à atteindre ou celui qui réalise matériellement l’invention sans l’avoir conçue.
« Invention de mission » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention de mission est une invention faite par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
« Invention hors mission attribuable » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention hors mission attribuable est une invention qui n’est pas une invention de mission, mais qui est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Savoir-Faire » : le savoir-faire est un ensemble d'informations « pratiques résultant de l'expérience et testées » ayant en outre un caractère secret, substantiel et identifié.
CHAPITRE 2 : DECLARATION DES INVENTIONS ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES INVENTIONS
Conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions peuvent être classées dans les trois catégories suivantes :
Les inventions de mission, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
Les inventions hors mission attribuables à TIMAB INDUSTRIES, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
Les inventions hors mission non attribuables à TIMAB INDUSTRIES qui correspondent aux inventions qui ne peuvent être classées dans les catégories susvisées.
Les inventions de mission
Les inventions hors mission
Attribuables
Non attribuables
Définition
Inventions réalisées par le salarié dans l’exécution :
D’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente qui correspond aux fonctions effectives du salarié ;
D’études ou de recherches qui lui sont confiées explicitement, par exemple dans le cadre d’une mission inventive occasionnelle (ex : ingénieur de recherche).
Inventions autres que les inventions de mission mais présentant un lien avec TIMAB INDUSTRIES:
Car elles entrent dans son domaine d’activité ;
Car elles ont été faites par le salarié dans l’exécution de ses fonctions
ou grâce aux moyens, techniques et connaissances de l’entreprise (ex : un technicien sans mission inventive permanente ou ponctuelle qui découvre une invention dans le domaine d’activité de l’entreprise ou grâce aux moyens fournis par elle).
Inventions qui ne constituent ni des inventions de mission ni des inventions de mission attribuables :
Car réalisées en dehors de toute mission confiée par TIMAB INDUSTRIES
Car elles ne présentent aucun lien avec l’entreprise.
Propriété de l’invention
TIMAB INDUSTRIES, et elle seule, dès la conception de l’invention. L’inventeur salarié a le droit d’être cité comme tel, sauf s’il s’y oppose. Le salarié détient la propriété de l’invention, mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention (droit d’attribution) ou uniquement la jouissance (licence d’exploitation).
Le salarié.
Contrepartie financière
Droit du salarié à une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail. TIMAB INDUSTRIES doit payer le « juste prix » au salarié, si elle exerce son droit d’attribution. Ce « juste prix » est défini en se basant sur le mode de calcul de rémunération de la CSB. Aucun droit à rémunération, mais libre utilisation par le salarié qui en retire les bénéfices.
ARTICLE 2 : DECLARATION DES INVENTIONS ET COMMUNICATION RELATIVE AUX INVENTIONS
Le salarié auteur d'une invention quelle que soit à ce stade la typologie dont elle relève (« Invention de mission » ou « Invention hors mission attribuable »), en fait, au plus vite suivant le jour de la découverte, la déclaration à TIMAB INDUSTRIES qui assure l’archivage horodaté garantissant à l’employé la déclaration de son invention. La déclaration d’invention relative à l’invention sera transmise par l’inventeur aux équipes administratives des Entreprises a minima un (1) mois avant la réunion de la CSB qui traitera de cette invention et dont la date sera fixée par les organes de décision de la CSB. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement. La déclaration contient les informations en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à TIMAB INDUSTRIES d'apprécier le classement de l'invention dans une des trois catégories, exclusives les unes des autres : invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable. Un tableau récapitulant les différentes catégories d’invention est reproduit, à titre d’information, à l’article 1 du présent Chapitre. S’agissant des inventions, la déclaration devra notamment contenir les informations suivantes :
1° l'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° les circonstances de sa réalisation, comme, les instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° le classement de la typologie de l'invention tel que le salarié le conçoit.
La déclaration pourra être faite en utilisant le modèle de déclaration d’invention de salarié en vigueur. Ce modèle en vigueur à la date de signature est reproduit en annexe du présent accord. De manière générale, le salarié a l’obligation de communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. TIMAB INDUSTRIES communique les renseignements utiles au salarié sur les suites apportées à la déclaration et communique a posteriori les résultats du traitement de la déclaration d’invention à l’issue de la réunion de la CSB. TIMAB INDUSTRIES garantit la mise en œuvre d’une information aux salariés de la Société au sujet de la CSB par :
La communication a minima une fois par an des résultats de la CSB (nombre d’inventions, nom des projets concernés, savoir-faire ou brevet) ;
La présentation à l’ensemble des équipes du fonctionnement de la CSB (notamment lors de l’intégration des nouveaux collaborateurs).
ARTICLE 3 : PROPRIETE
En vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de mission appartiennent à TIMAB INDUSTRIES dès la conception de l’invention. TIMAB INDUSTRIES pourra disposer librement de l’invention et appréciera librement, sur proposition de la CSB, l’opportunité de la protection de l’invention par brevet ou via un savoir-faire conservé au secret. En application de l’article susvisé, TIMAB INDUSTRIES informera le/s salarié/s auteur/s de l’invention, du dépôt éventuel de la demande de brevet et dans un deuxième temps, de sa délivrance ou bien de sa protection par le savoir-faire conservé au secret. Pour ce besoin et dans le cadre de la démarche RGPD définie au sein de TIMAB INDUSTRIES, les données personnelles du salarié (Adresse, Mail, Téléphone) pourront ainsi être conservées et utilisées. ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE
Conformément à l’article L611-7, 3, du Code de la propriété intellectuelle, le salarié et TIMAB INDUSTRIES doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle relatif à « Protection des inventions et des connaissances techniques ». Le salarié devra donc attacher la plus grande importance à conserver l’entière confidentialité du contenu de l’invention, en ne divulguant d’aucune façon l’invention, en tout ou partie, auprès de tiers, afin d’éviter toute divulgation qui mettrait en péril le dépôt éventuel d’un brevet ou qui diminuerait la valeur de l’invention. Même après le dépôt de la demande de brevet auprès de l’Administration effectuée par TIMAB INDUSTRIES, le salarié devra également se conformer aux dispositions relatives aux droits de la Défense nationale en matière de brevets d’inventions et notamment aux dispositions de l’article L612-9 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. Ces obligations de confidentialité demeurent inchangées tant que le brevet n’aura pas fait l’objet de sa publication officielle conformément aux articles L612-21 et R612-39 du Code de la propriété intellectuelle. CHAPITRE 3 : COMMISSION SCIENTIFIQUE DES BREVETS (CSB) ARTICLE 1 : RÔLE
Les inventions de mission seront soumises à une Commission Scientifique des Brevets (ci-après « la CSB ») qui relève du champ d’activité et de responsabilité de TIMAB INDUSTRIES. La CSB évaluera l’intérêt pour le Groupe Roullier des inventions qui lui seront soumises, puis, le cas échant, leur brevetabilité. Elle proposera ensuite à TIMAB INDUSTRIES d’effectuer ou non un dépôt de demande de brevet. ARTICLE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La Commission est composée de la façon suivante :
Membres permanents :
Présidence : Directeur/rice Général(e) de la Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ;
Secrétaire Général(e) de la Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Procédés & Formulation ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Nutrition végétale ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Production animale ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Physico-chimie & Bioanalytique ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL ou un(e) représentant(e) ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAB INDUSTRIES ou un(e) représentant(e) ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAB MAGNESIUM ou un(e) représentant(e) ;
Juriste.
Membres non permanents :
Secrétaire ;
Experts.
La CSB se réunira et adoptera les résolutions conformément à son règlement interne. Ce règlement interne définira les conditions de nomination ainsi que les rôles des membres non permanents. CHAPITRE 4 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS DE MISSION ARTICLE 1 : DETERMINATION DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE ET DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE DEFINITIVE
L’inventeur salarié perçoit une rémunération supplémentaire forfaitaire dans les cas et selon les modalités définis aux articles 2.1 à 2.3 du présent Chapitre. Ainsi, la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive maximale s’établit comme suit :
Invention de mission ayant un intérêt pour TIMAB INDUSTRIES
Invention de mission n'ayant pas d'intérêt pour TIMAB INDUSTRIES
Brevetable
Non-brevetable
Brevetable
Non-brevetable
Prime initiale* (article 2.1)
1 500 € bruts 500 € bruts Jusqu'à 500 € bruts /
Prime de début d'exploitation* (article 2.2)
1 500 € bruts / / /
Rémunération définitive (article 3)
(10 000 € x C1 x C2 x C3 x C4) – (Rémunération(s) précédente(s)) / / / (*) Hors pluralité d'inventeurs (article 2.3)
Les rémunérations visées aux articles 2.1 à 2.3 du présent Chapitre resteront acquises au salarié, y compris dans l’hypothèse où celles-ci seraient supérieures à la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive fixée par la Commission Scientifique des Brevets à l’article 3 du présent Chapitre. Ces rémunérations seront, le cas échéant, déduites du calcul de la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive. ARTICLE 2 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE
ARTICLE 2.1 : PRIME INITIALE - EVALUATION DE L’INTERET DE L’INVENTION ET DE L’OPPORTUNITE DE SA PROTECTION La CSB se réunit et apprécie de manière discrétionnaire l’éventuel intérêt de l’invention pour le Groupe Roullier et l’opportunité de déposer ou non une demande de brevet ou d’organiser la protection via le secret du savoir-faire. Dès lors que l’invention présente un intérêt suffisant pour l’entreprise, la CSB propose la rémunération supplémentaire forfaitaire suivante :
Invention non brevetable : 500 € ;
Invention brevetable (cette invention pourra faire l’objet d’un dépôt de demande de brevet ou d’une protection par le secret) : 1 500 €.
A défaut d’intérêt pour les Entreprises :
L’invention non brevetable ne fera l’objet d’aucune rémunération ;
L’invention brevetable fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant proposé par la Commission dans la limite de 500 €.
Cette prime initiale sera versée au plus tard :
Pour les inventions brevetables : Dans un délai de six (6) mois à compter du dépôt de brevet ou du choix de ne pas déposer le brevet (protection par le secret).
Pour les inventions non brevetables : Dans un délai de six (6) mois à compter de la proposition de la Commission.
Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la déclaration d’invention exception faite du cas prévu à l’article 2.3 (pluralité d’inventeurs). Dans le cas où la Commission changerait d’avis sur la situation d’une invention, la somme déjà allouée sera déduite de la rémunération nouvellement allouée si cette dernière est supérieure ou égale. En cas de refus de protection de l’invention par la CSB, le salarié dispose d’un droit de réponse écrit à TIMAB INDUSTRIES sur l’intérêt de l’invention. Ce droit de réponse pourra être discuté lors de la réunion de la CSB suivante. Dans le cas où la décision de refus serait maintenue par la CSB, l’inventeur ne peut pas réaliser de dépôt de demande de brevet de l’invention à titre individuel et reste soumis à l’ensemble des obligations de Confidentialité décrites à l’article 4 du Chapitre 2. En cas de refus de protection de l’invention par la CSB :
Dans cette situation, TIMAB INDUSTRIES reste propriétaire des droits attachés à l’invention de mission même s’il décide de ne pas la protéger par la voie du brevet ou du savoir-faire.
Dans la situation contraire visant une invention hors mission pour laquelle la CSB aurait décidé de ne pas procéder à sa protection par la voie du brevet ou du savoir-faire, le salarié octroie un droit irréfragable de préemption à TIMAB INDUSTRIES, à titre de cession ou de licence, contre juste prix, tout en s’interdisant l’exploitation, la divulgation publique, la cession ou la licence à des tiers à TIMAB INDUSTRIES.
ARTICLE 2.2 : PRIME DE DEBUT D’EXPLOITATION L’invention brevetée ou protégée par le secret fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire accordée dès le début de sa première exploitation, industrielle ou commerciale, directe ou indirecte : Pas d’exploitation
Absence de prime supplémentaire.
Début d’exploitation Prime de 1 500 €. Cette prime initiale sera versée au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du début d’exploitation. Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la déclaration d’invention exception faite du cas prévu à l’article 2.3 (pluralité d’inventeurs) du présent chapitre.
ARTICLE 2.3 : PLURALITE D’INVENTEURS En cas de pluralité de co-inventeurs d’une même innovation, la rémunération supplémentaire sera perçue par chacun d’eux. Dans l’hypothèse où plus de quatre inventeurs auront contribué à la réalisation de l’invention, la rémunération supplémentaire forfaitaire maximum due par TIMAB INDUSTRIES au titre des articles 2.1 et 2.2 du présent Chapitre sera limitée, par étape, à : (Ri x 4) / n Ri : Rémunération supplémentaire forfaitaire individuelle prévue aux articles 2.1 et 2.2 du présent Chapitre. n = nombre de co-inventeurs Par exemple, pour déterminer la rémunération supplémentaire forfaitaire due à chaque inventeur au titre de l’application de l’article 2.2, en cas d’invention réalisée par (5) cinq inventeurs, le calcul sera le suivant : (1 500 € x 4) / 5 = 1 200 € par inventeur. ARTICLE 3 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE DEFINITIVE
La rémunération supplémentaire forfaitaire définitive à verser à l’inventeur salarié, en vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, sera déterminée par la CSB après trois ans d’exploitation de l’invention, selon les critères et les modalités définies au présent article, et notamment en fonction de la part contributive de chacun des inventeurs salariés dans l’hypothèse où plusieurs inventeurs salariés auront contribué à la réalisation de l’invention.
Le cas échéant, à l’issue d’une période d’exploitation de 3 ans de l’invention brevetée ou protégée par le secret, la CSB déterminera la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive à verser à l’inventeur, en fonction des critères objectifs suivants :
C1 : Difficultés de l’invention (moyens mis à disposition, ancienneté du programme de recherche).
C2 : La contribution personnelle du salarié.
C3 : La force juridique de la protection conférée (portée et solidité du brevet ou de la protection par le secret).
C4 : L’intérêt économique de l’invention pour l’entreprise.
Chacun des critères susvisés sera pris en compte sous la forme d’un coefficient allant de 0,01 à 1. Les coefficients C1 et C2 seront fixés par la CSB lors de la réunion prévue à l’article 2.1 du présent Chapitre. Les contributions personnelles des salariés sont définies entre les salariés et précisées dans la déclaration d’invention par l’inventeur principal. En cas de désaccord, l’arbitrage des contributions personnes est réalisé par la CSB. Pour le critère C4, la CSB pourra appliquer un coefficient plus élevé que 1 en vertu d’une décision spécialement motivée par la CSB dans l’hypothèse où l’invention génèrerait des bénéfices ou permettrait de réaliser des économies à caractère exceptionnel. Le salarié dispose d’un droit de réponse écrit à TIMAB INDUSTRIES relatif à la détermination des coefficients des critères de l’invention. Ce droit de réponse pourra être discuté lors de la réunion de la CSB suivante. Ces coefficients seront appliqués à une unité de base U correspondant à : 10 000 €, de la manière suivante : Rémunération supplémentaire forfaitaire définitive = U * C1 * C2 * C3 * C4 La rémunération supplémentaire définitive sera versée au plus tard dans une période de six (6) mois à compter de l’expiration de la période de trois années d’exploitation de l’invention, déduction faite des rémunérations forfaitaires déjà versées au titre de l’article 2 du présent Chapitre. ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS DE REMUNERATION
ARTICLE 4.1 : INVENTEURS AYANT QUITTE L’ENTREPRISE Dans le cas où l’inventeur a quitté TIMAB INDUSTRIES avant l’achèvement de l’ensemble des étapes et du calcul de la rémunération de l’invention, TIMAB INDUSTRIES s’assure de verser la rémunération due à chaque étape à l’inventeur concerné. Pour ce faire, l’inventeur tient à disposition de TIMAB INDUSTRIES ses coordonnées personnelles et bancaires afin de réaliser les formalités nécessaires au versement de telles rémunérations. ARTICLE 4.2 : INVENTEURS DECEDES Dans le cas où l’inventeur est décédé avant l’achèvement de l’ensemble des étapes et du calcul de la rémunération de l’invention, TIMAB INDUSTRIES s’assure de verser la rémunération due à chaque étape auprès du ou des ayant(s)-droit(s) de l’inventeur concerné. Pour ce faire, l’inventeur tient à disposition de TIMAB INDUSTRIES les coordonnées d’un contact habilité à fournir les informations permettant de réaliser les formalités nécessaires au versement de telles rémunérations. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur à partir du 1er avril 2025 et prendra fin le 30 septembre 2028. Les modalités de versement de la rémunération supplémentaire et les montants associés qui figurent au sein de cet accord trouveront à s’appliquer pour toutes les inventions validées par la CSB lors d’une réunion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord. A l’issue de la période d’application visée, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction. ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de cet accord sera présenté chaque année au CSE de TIMAB INDUSTRIES. Ce bilan aura pour objet de présenter le nombre de salariés inventeurs ayant bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre du Chapitre 4 ainsi que le montant des sommes versées. Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une clause de rendez-vous. Les Parties devront se réunir pour étudier l’opportunité de renouveler et/ou d’adapter le présent accord avant son échéance. ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu à l’unanimité des parties signataires ou à l’unanimité des organisations syndicales représentatives du personnel en cas de changement de cycle électoral. ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque Partie signataire. Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et fera l’objet d’une communication spécifique. Fait à Saint-Malo, le 1er avril 2025, En huit (8) exemplaires originaux.
Pour la Direction (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)
XXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour le CSE (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)