SAS TISSOT INDUSTRIE, sise 262 rue Joachim MURAT, 46000 Cahors (France), immatriculée 414 870 295 RCS Cahors, représentée par son Directeur Général, Monsieur ……..
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société TISSOT INDUSTRIE
- F.O. représentée par Monsieur ………, délégué syndical
Ci-après dénommés « le délégué syndical » Ou « Les négociateurs » D’autre part,
La Société et les représentants du personnel étant ci-après désignés ensemble les « Parties », et séparément une ou la « Partie ».
PREAMBULE
La prime de partage de la valeur (PPV) trouve son origine dans la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), qui avait été mise en place en 2019, puis prolongée à plusieurs reprises (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 7, JO du 27 ; ord. 2020-385 du 1er avril 2020, art. 1, JO du 2 ; loi 2020-935 du 30 juillet 2020, art. 3, JO du 31 ; loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 4, JO du 20).
Le 1er juillet 2022, la PEPA a été transformée par la loi dite « pouvoir d’achat » en un dispositif pérenne : la prime de partage de la valeur (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, JO du 17).
Le régime de la PPV a ensuite été assoupli par la loi pour le partage de la valeur (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 9, JO du 30).
La Société désireuse de faire bénéficier ce dispositif exceptionnel à ses salariés, a souhaité mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur.
Les parties se sont rapprochées et ont déterminé d’un commun accord les conditions exposées ci-après relatives au versement de la prime de partage de la valeur.
Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord a une durée déterminée.
Il est conclu à la date de sa signature soit le 10/12/2024.
Il prendra automatiquement fin lors du versement de la prime dans les conditions exposées ci-après.
Article 3 — Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
être lié à la société par un contrat de travail en cours le jour du versement de la prime.
avoir une rémunération sur les 12 mois précédant le versement inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel)
être présents au moment du versement de la prime.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime.
A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.
Par ailleurs, les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient de ce dispositif.
Il est expressément prévu que la prime de partage de la valeur est uniquement allouée aux salariés dont la rémunération sur la totalité des 12 derniers mois par rapport à la date du versement de la prime n’excède pas 3 fois le SMIC annuel.
La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1).
Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.
En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié.
Article 4 — Calcul et Montant de la prime
Les parties ont décidé d’un commun accord que le montant de la prime de partage de la valeur serait de 500 € par salarié.
Ce montant est toutefois pondéré en fonction des deux critères
cumulatifs suivants :
la durée du travail contractuelle du salarié
(4.1)
la présence effective sur l’année écoulée
(4.2)
4.1 Modulation de la prime en fonction de la durée du travail inscrit dans le contrat de travail du salarié
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en tenant compte de la durée du travail indiqué dans le contrat de travail du salarié.
Ainsi le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 100% de son montant pour un salarié à temps complet (35 h par semaine). Pour un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 25 heures par semaine, le montant de la prime sera ainsi proratisé : Montant de la prime x 25/35.
Les salariés en forfait annuel en jours ou en forfait d’heures mensuel percevront le montant de la prime correspondant à un salarié à temps complet.
4.2 Modulation de la prime en fonction de la présence effective du salarié sur l’année écoulée (01/12/2023 au 30/11/2024)
Sont assimilées à de la présence effective les absences suivantes :
Maladie professionnelle / accident du travail
Congé pathologique résultant de la grossesse,
Congés légaux de maternité, paternité et congés d’adoption,
Congés pour évènements familiaux,
Journées de formation
Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction
Congé de présence parental
Congé parental d’éducation
Jours de congé pour enfant malade
Jours pris par les salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade
Les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail
Il est expressément précisé que les 2 critères de pondération précités s’appliquent
cumulativement aux salariés visés par l’article 3 de la présente décision
Article 5 — Versement de la prime
La prime sera versée le 12 décembre 2024 et mentionnée sur le salaire du mois de Décembre 2024.
Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.
Article 6 — Régime social et fiscal
La Société dispose d’un accord d’intéressement en cours de validité pour l’exercice 2024.
Dans la limite prévue par an et par bénéficiaire, la prime est exonérée :
-de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale) ; -des contributions à la formation professionnelle ; -de la taxe d'apprentissage ; -et de la participation à l'effort de construction.
En revanche, la prime est assujettie :
-à la CSG/CRDS au titre des revenus d'activité (9,20 % + 0,50 %), après abattement d'assiette de 1,75 % ; -à la taxe sur les salaires (pour les employeurs concernés) ; -et à l'impôt sur le revenu.
Article 7 — Information des salariés
La Société remettra à chaque salarié une note d’information détaillée résumant le présent accord.
Article 8 — Interprétation de l'accord
En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le CSE sera informé et consulté pour donner sa position sur le différend d’interprétation du présent accord. Cet avis ne lie pas les parties.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Modalités de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché au sein de la société.
Fait à PODENSAC Le 10/12/2024
Pour la sociétépour L’organisation Syndicale CGT-FO