Accord d'entreprise TISSOT INDUSTRIE

ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 31/03/2019

29 accords de la société TISSOT INDUSTRIE

Le 25/03/2019


SOCIETE TISSOT INDUSTRIE

ACCORD

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La société TISSOT INDUSTRIE

dont le siège est à 262 Rue Joachim MURAT 46 000 CAHORS, représentée par Monsieur …………………………agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Monsieur ……………………en sa qualité de délégué syndical



Ci-après dénommé «le délégué syndical » ou « Monsieur ……………….»

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

















PREAMBULE


La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 1, JO du 26) a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 000 €.

L’exonération ne peut bénéficier qu’aux salariés dont la rémunération 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuels et liés par un contrat de travail à l’entreprise au 31 décembre 2018.

Par courrier en date du 12 février 2019, le délégué syndical transmettait à la Direction une proposition pour la mise en place d’un 13ème mois dans le cadre de la prime MACRON.

Compte tenu des conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et notamment de l’interdiction formelle de substituer cette prime à un élément de rémunération, et de l’impossibilité économique de mise en place d’un 13ème mois, la proposition du délégué syndical ne peut aboutir.

Toutefois, la Société désireuse de faire bénéficier ce dispositif exceptionnel à ses salariés, a souhaité mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Les parties se sont rapprochées et ont déterminé d’un commun accord les conditions exposées ci-après relatives au versement de la prime exceptionnel de pouvoir d’achat.



AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet dès sa conclusion, soit le 26 mars 2019.

Il prendra automatiquement fin lors du versement de la prime dans les conditions exposées ci-après.




Article 3 — Bénéficiaires


Le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est ouvert aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • être lié à la société par un contrat de travail le 31 décembre 2018

  • avoir une rémunération annuelle brute en 2018 inférieure à 48.001 € bruts

Dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Par ailleurs, les salariés intérimaires sont également exclus de ce dispositif.

Article 4 — Calcul de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est calculée en tenant compte des facteurs suivants :

  • rémunération annuelle brute du salarié en 2018

    (4.1)


  • temps de présence effective au cours de l’année 2018

    (4.2)


  • durée du travail du salarié en 2018

    (4.3)


4.1 Calcul de la prime en fonction de la rémunération annuelle brute du salarié

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est calculé de la manière suivante pour un salarié à temps complet, présent effectivement la totalité de l’année 2018 :

  • Montant de la prime :

    1168 – [0,242 * (rémunération annuelle brute 2018/12)]

Pour exemple, un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 35 heures par semaine, présent de manière effective du 1er janvier au 31 décembre 2018, et percevant une rémunération annuelle brute en 2018 de 30.000 € : 1168 – [0,242 * (30.000/12)] = 563 €

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1).

Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié.

4.2 Calcul de la prime en fonction du temps de présence effective du salarié


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera modulé en tenant compte du temps de travail effectif du salarié au cours de l’année 2018, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le paramètre SMIC de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon ; c. séc. soc. art. L. 241-13), soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

 Seront assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

  • Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente convention

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée

  • Les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption, d’accueil d’enfant, de paternité, de congé parental d'éducation, de congé pour enfant malade et de congé de présence parentale

  • Les congés payés ne sont pas considérés comme temps d’absence, l’assiette de calcul ne sera donc pas amputée

  • Les absences pour congés syndicaux et congés spéciaux définis à l'article L. 2145-5 du Code du Travail

  • Les jours fériés

  • Les jours de formation professionnelle continue

  • Les heures de délégation

  • Les absences pour congés pour évènements familiaux prévues par la convention collective ou le code du travail.


4.3 Calcul de la prime en fonction de la durée du travail inscrit dans le contrat de travail du salarié

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera modulé en tenant compte de la durée du travail du salarié au cours de l’année 2018.
Pour exemple, un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 25 heures par semaine, présent de manière effective du 1er janvier au 31 décembre 2018 et percevant une rémunération annuelle brute en 2018 de 30.000 € : 1168 – [0,242 * (30.000/12)] * (25/35) = 402,14 €

Article 5 — Versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.

Article 6 — Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle sera exonérée, (loi art. 1-II et IV) :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) 

  • et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

La prime sera également exonérée de taxe sur les salaires pour les employeurs concernés, en raison de l’alignement d’assiette avec la base CSG/CRDS.

Article 7 — Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord sera affiché au sein de la société et sur les sites.

Fait à Podensac
Le 25 Mars 2019


Pour la Société






Le délégué syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir