Accord d'entreprise TMP INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TMP INDUSTRIE

Le 13/11/2023




ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA PRIME DE FIN D’ANNEE

AU SEIN DE LA SOCIETE TMP INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA PRIME DE FIN D’ANNEE

AU SEIN DE LA SOCIETE TMP INDUSTRIE









ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TMP INDUSTRIE

  • Société par Actions Simplifiée au capital de 3 510 000 €uros,
  • Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le n° 834 247 769
  • Dont le siège social est situé 1 route de la Chartreuse – Dhuys – Nivigne et Suran.
  • Représentée aux présentes par ………………………….. agissant en qualité de Directeur d’Usine, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
  • D'une part

ET :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société TMP INDUSTRIE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal desdites élections en date du 5 juillet 2023, annexé aux présentes, ci-après :

  • ………………………………………
  • ………………………………………
  • ………………………………………
  • ………………………………………
  • D’autre part




S O M M A I R E

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc149127547 \h 3

Titre 1 – Dispositions Générales PAGEREF _Toc149127548 \h 4

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127549 \h 4
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127550 \h 4
ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127551 \h 5
ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127552 \h 5
ARTICLE 5 – ADHESION AU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127553 \h 5
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc149127554 \h 5
6.1 Dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc149127555 \h 5
6.2 Révision du présent accord PAGEREF _Toc149127556 \h 6
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc149127557 \h 7

Titre 2 – La prime de fin d’année PAGEREF _Toc149127558 \h 7

ARTICLE 8 – FONDEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc149127559 \h 7
ARTICLE 9 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc149127560 \h 7
ARTICLE 10 – MONTANT ET CONDITIONS DE MODULATION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc149127563 \h 8
10.1 : Montant de la prime de fin d’année PAGEREF _Toc149127564 \h 8
10.2 : Modulation de la prime de fin d’année PAGEREF _Toc149127568 \h 8
10.2.1 : Modulation de la prime de fin d’année selon la durée de travail PAGEREF _Toc149127570 \h 9
10.2.2 : Modulation en fonction de la durée de présence effective PAGEREF _Toc149127571 \h 9
10.2.3 : Définition du critère de présence effective PAGEREF _Toc149127572 \h 9
ARTICLE 11 – VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc149127573 \h 10

Titre 3 – La cessation de l'usage relatif à la prime dite «prime exceptionnelle de résultat » et La suppression DE LADITE PRIME PAGEREF _Toc149127574 \h 11

ARTICLE 12 – Cessation de l'usage relatif à la prime dite "prime exceptionnelle de résultat" et sa suppression PAGEREF _Toc149127575 \h 11

Titre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc149127576 \h 11

ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc149127577 \h 11
ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc149127578 \h 11
ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc149127579 \h 12
ARTICLE 16 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc149127580 \h 12

PREAMBULE

Dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, la société SAS TMP CONVERT Jou Plast a consenti à la société SAS TMP INDUSTRIE, préalablement constituée en 2017, un apport partiel d'actif de sa branche complète et autonome d'activité de fabrication pour le compte de donneurs d'ordres, de produits Industriels en injection et en soufflage.
L'opération d'apport partiel d’actif consentie par la société SAS TMP CONVERT Jou Plast au profit de la société TMP INDUSTRIE, formalisée selon acte du 31 décembre 2018, s’est accompagnée du transfert au profit de la société TMP INDUSTRIE, des contrats de travail des salariés de la société SAS TMP CONVERT Jou Plast, attachés à l’activité transférée, en conformité des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail aux termes desquelles, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
C'est par conséquent en application des dispositions précitées que dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actif convenue entre les sociétés SAS TMP CONVERT Jou Plast et TMP INDUSTRIE, les salariés de la première, attachés à l'activité transférée sont devenus salariés de la seconde.
Par ailleurs, si l'article L.2261-14 du Code du Travail pose le principe selon lequel, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'une année à compter de l'expiration du délai de préavis, les usages et engagements unilatéraux de l'employeur, au même titre que les accords atypiques, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.2261-14 précité.
En application de l'état du droit, les usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l'entreprise d'origine sont en effet transmis au nouvel employeur et par l'effet de l'article L.1224-1 du Code du Travail, un usage constant qui s'est instauré dans l'entreprise d'origine est opposable au nouvel employeur.
Au sein de la société SAS TMP CONVERT Jou Plast, et de manière à permettre au personnel dont les conditions de rémunération n’intégraient par une part variable fonction de la réalisation ou l’atteinte d’objectif, de prétendre à un complément de rémunération, il était d'usage de verser à cette catégorie de salariés, une prime dite "prime exceptionnelle de résultat". Cette prime était versée en fin d'année sous condition de présence aux effectifs le mois de son versement et son montant était notamment fonction de la présence effective sur les douze mois précédent son versement.
La pratique a toutefois démontré que bien qu'intitulée "prime exceptionnelle de résultat", cette prime était versée en fin d'année, antérieurement aux opérations de clôture des comptes de l'exercice comptable, sans être par conséquent en lien avec les résultats, d'autant qu'elle était également versée en cas de résultat déficitaire.
En application de l'état du droit, la société TMP INDUSTRIE, à défaut d'avoir remis en cause et dénoncé la pratique et l'usage en vigueur au titre de cette prime dite "prime exceptionnelle de résultat", l’a poursuivie.
Toutefois, la nécessaire adaptation de la politique de rémunération de l'entreprise, sa transparence et son équité, sa cohérence, notamment avec les objectifs de l'entreprise, mais également la nécessité d'associer au versement d'une prime, des conditions et modalités d'attribution et de détermination précises, ont conduit la société TMP INDUSTRIE à envisager la mise en place d'une prime de fin d'année et concomitamment de mettre un terme à l’usage relatif à la prime dite "prime exceptionnelle de résultat" et de la supprimer.

Par conséquent, la société TMP INDUSTRIE a souhaité engager des négociations et a par conséquent notamment informé les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de son intention de mener une négociation, en vue de la mise en place d'une prime de fin d'année et de la remise en cause et la cessation concomitantes de l’usage relatif à la prime dite "prime exceptionnelle de résultat" et sa suppression.
C'est dans ce contexte qu'à l'issue de la négociation qui s'est ouverte le 27 septembre 2023, les parties soussignées sont convenues de conclure le présent accord d'entreprise qui reprend expressément l’intégralité des points sur lesquels accord est intervenu.


CE PREAMBULE ETANT EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT


Titre 1 – Dispositions Générales

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.
Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres des membres du Comité Economique et Social lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a de manière indivisible, pour objet :
  • De mettre en place au sein de la société TMP INDUSTRIE, à compter de sa date d'effet et selon les conditions et modalités d'attribution, de détermination et de versement qu'il fixe, une prime de fin d’année,
  • Et concomitamment de remettre en cause, et mettre un terme définitif, à compter de sa date d'effet, à l’usage et la pratique en vigueur au sein de la société TMP INDUSTRIE visant à allouer en fin d'année, une prime dite « prime exceptionnelle de résultat ».
Le présent accord mettant, à compter de sa date d’effet, en place une prime fin d’année, et un terme à l’usage antérieur relatif à la prime dite « prime exceptionnelle de résultat » se substitue, par conséquent, à compter de sa date d'effet, audit usage qui est définitivement remis en cause et supprimé.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est applicable aux différents établissements actuels et futurs de la société TMP INDUSTRIE.
  • Il a par conséquent vocation à s'appliquer aux établissements actuels de la société TMP INDUSTRIE ainsi qu'à tous ceux qui seraient créés postérieurement à la conclusion du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent, selon les conditions qu'il détermine, au personnel salarié de la société TMP INDUSTRIE, quel que soit son statut (collaborateur non Cadre et collaborateur Cadre), la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée, y compris les contrats d'apprentissage et les contrats de formation en alternance) et sa durée du travail (à temps plein ou à temps partiel).
Les dispositions du présent accord s'appliquent également, selon les conditions qu’il détermine, aux travailleurs mis à disposition de la société TMP INDUSTRIE par une entreprise de travail temporaire ou encore par un groupement d'employeurs.

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DU PRESENT ACCORD
De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – ADHESION AU PRESENT ACCORD
Toute organisation syndicale représentative au sein de la société TMP INDUSTRIE qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD
6.1 Dénonciation du présent accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et adhérents de l'accord, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale Téléaccords à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société TMP INDUSTRIE, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société TMP INDUSTRIE ouvrira une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.
6.2 Révision du présent accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
  • Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera, sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société TMP INDUSTRIE dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société TMP INDUSTRIE.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société TMP INDUSTRIE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l'absence de délégué syndical, le présent accord pourra également être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Sous réserve de sa validité, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu'à ses bénéficiaires, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront en tout état de cause maintenues dans leur intégralité, dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de trois (3) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal de trois (3) mois suivant la première réunion.
L'interprétation résultant soit de la première réunion ou le cas échéant de la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire, sera donnée sous forme d'une note explicative, adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires ou adhérentes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Titre 2 – La prime de fin d’année
ARTICLE 8 – FONDEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Conformément au préambule du présent accord d’entreprise, la prime de fin d’année instaurée par le présent accord trouve son fondement dans la volonté de la société TMP INDUSTRIE de permettre aux bénéficiaires définis à l’article 9 ci-après, de continuer à prétendre à une rémunération complémentaire, qui s’inscrive dans la politique de rémunération de l’entreprise, sa nécessaire évolution, sa transparence, son équité et sa cohérence avec les objectifs de l’entreprise, en associant toutefois à ladite prime des conditions et modalités d’attribution et de détermination claires et précises.

La mise en place de la prime de fin d’année trouve également son fondement dans la volonté de la société TMP INDUSTRIE de remettre en cause et mettre un terme à l’usage en vigueur antérieurement à la date d’effet du présent accord, consistant, conformément au préambule du présent accord, à allouer une prime dite « prime exceptionnelle de résultat » selon des conditions et modalités non précisément définies.

ARTICLE 9 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Il est expressément convenu entre les parties signataires que sont bénéficiaires de la prime de fin d’année, selon les conditions et modalités définies ci-après :

  • Les salariés de la société TMP INDUSTRIE, tous statuts confondus, dont les conditions de rémunération n'incluent pas une part variable, fonction de la réalisation ou l'atteinte d'objectifs, et dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime de fin d’année est allouée.


  • Les travailleurs mis à disposition de la société TMP INDUSTRIE, tous statuts confondus, dont les conditions de rémunération n'incluent pas une part variable, fonction de la réalisation ou l'atteinte d'objectifs, et dont la mission est en cours au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime de fin d’année est allouée.

Par conséquent, les salariés de la société TMP INDUSTRIE et les travailleurs mis à disposition, tous statuts confondus, dont les conditions de rémunération incluent une part variable fonction de la réalisation ou l'atteinte d'objectifs, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année.

Par conséquent également, les salariés de la société TMP INDUSTRIE dont le contrat de travail n’est plus en cours au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est attribuée ne peuvent pas prétendre, au titre de l’année considérée, au bénéfice de la prime de fin d’année, même prorata temporis.

A l’identique, les travailleurs mis à disposition de la société TMP INDUSTRIE dont la mission n’est plus en cours au 31 décembre de l’année considérée ne peuvent pas prétendre, au titre de l’année considérée, au bénéfice de la prime de fin d’année, même prorata temporis.

ARTICLE 10 – MONTANT ET CONDITIONS DE MODULATION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE
10.1 : Montant de la prime de fin d’année

Le montant de la prime de fin d’année allouée aux bénéficiaires définis à l’article 9 du présent accord est, avant modulation selon les critères définis à l’article 10.2 ci-après, fixé comme suit :

  • 50% du salaire mensuel brut de base du mois de décembre de l’année au titre de laquelle la prime de fin d’année est allouée, pour les salariés dont l’organisation du travail s’inscrit dans le cadre du travail en horaire de journée, y compris le personnel de statut cadre relevant des bénéficiaires de la prime de fin d’année et définis à l’article 9 du présent accord,

  • 50% du salaire mensuel brut de base du mois de décembre de l’année au titre de laquelle la prime de fin d’année est allouée, augmenté de la valeur brute de l’indemnisation du temps de pause du même mois, pour les salariés dont l’organisation du travail s’inscrit dans le cadre du travail en horaire posté.


10.2 : Modulation de la prime de fin d’année

Le montant de la prime de fin d’année sera, pour chaque bénéficiaire défini à l’article 9 du présent accord, modulé sur la base des deux critères suivants :


  • Le critère de la durée du travail
  • Le critère de la durée de présence effective



10.2.1 : Modulation de la prime de fin d’année selon la durée de travail

Les bénéficiaires visés à l'article 9 du présent accord, dont l’activité s’exerce à temps partiel, tel que notamment activité à temps partiel, temps partiel thérapeutique etc… percevront une prime de fin d’année proportionnelle à leur durée de travail à temps partiel, par rapport à la durée collective de travail au sein de l'entreprise, selon le ratio :
Durée du travail à temps partiel
Durée collective de travail effectif de l’entreprise

Pour l'application de la présente décision unilatérale, la période prise en compte pour la détermination de la durée du travail à temps partiel est le mois de versement de la prime c’est-à-dire le mois de décembre de l’année considérée.

Dans l’hypothèse où l’assiette de calcul de la prime de fin d’année telle que définie à l’article 10.1 serait déjà, dans le cadre de l’activité à temps partiel, proratisée au regard de la durée de travail, il n’y aura pas lieu à appliquer la modulation prévue au présent article.

10.2.2 : Modulation en fonction de la durée de présence effective

Les salariés et travailleurs mis à disposition, bénéficiaires de la prime de fin d’année tels que définis à l'article 9 du présent accord , n’ayant pas été effectivement présents au sein de l'entreprise tout au long de la période de référence définie ci-après, du fait d'une embauche ou d’une mise à disposition en cours de période de référence, mais également du fait d'absences diverses au cours de cette même période de référence (autres que celles assimilées à des périodes de présence effective et reprises ci-après), percevront une prime d'un montant modulé de la façon suivante :
Prime de fin d'année = M x nombre de jours de présence effective en jours calendaires
365 calendaires
Dans lequel M = montant de la prime de fin d'année déterminée en conformité de l'article 10.1, le cas échéant modulé en conformité de l'article 10.2.1.
La période de référence prise en compte pour la modulation fonction durée de présence effective est la période de douze mois précédant le versement de la prime de fin d’année, c'est-à-dire la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, c’est-à-dire l’année civile.
La période de référence de douze mois est retenue en équivalence de 365 jours calendaires.
Les périodes non prises en compte au titre de la présence effective sont quant à elles également retenues en jours calendaires, toute période de cinq (5) jours ouvrés d’absence, continue ou discontinue étant retenue comme équivalente à sept (7) jours calendaires d’absence.
Pour les bénéficiaires employés dans le cadre d’une activité à temps partiel, la modulation selon le critère de la durée de présence, s’effectue, par application au montant le cas échéant déjà modulé selon la durée de travail en conformité du point 10.2.1.

10.2.3 : Définition du critère de présence effective

Pour l'application du présent accord d’entreprise, la durée de présence effective s'entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Sont par conséquent prises en compte, comme présence effective, au titre du présent accord pour la détermination des modalités de calcul de la prime de fin d’année :
  • les absences pour congés payés en ce compris les congés d’ancienneté des cadres,
  • les absences au titre des jours fériés à l'exception de ceux qui sont travaillés au sein de l'entreprise,
  • les jours de repos dans le cadre de la convention de forfait des cadres,
  • les jours non travaillés au titre du repos compensateur (remplacement, nuit …)
  • les absences au titre des heures de délégation des représentants du personnel dans les limites des crédits d'heures légaux,
  • les jours de formations inscrites dans le plan de formation de l’entreprise,
  • les absences au titre de la formation économique des membres titulaires du Comité d’Entreprise dans les conditions et limites des dispositions légales (article L. 2325-44 du code du travail) et conventionnelles
  • les absences pour événements familiaux dans les conditions et limites des dispositions légales et conventionnelles
  • les absences au titre de la participation aux commissions paritaires dans les conditions et limites des dispositions conventionnelles
En revanche, pour l’application du présent accord, toutes les autres absences, y compris et sans que cette liste ne soit exhaustive, pour congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, et plus généralement les absences de toute nature, autres que celles visées au présent article et prises en compte comme présence effective, que celles-ci soient indemnisées ou non, ne sont pas considérées ni assimilées à des périodes de présence effective.

ARTICLE 11 – VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE
La prime de fin d’année fait l’objet d’un versement par la société TMP INDUSTRIE avec le salaire du mois de décembre de l’année au titre de laquelle elle est attribuée.
Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne spécifique du bulletin de salaire du mois de décembre.
Compte tenu de la date d’effet du présent accord, le versement de la prime de fin d’année interviendra pour la première fois au mois de décembre 2023.





Titre 3 – La cessation de l'usage relatif à la prime dite «prime exceptionnelle de résultat » et la suppression de ladite prime
ARTICLE 12 – Cessation de l'usage relatif à la prime dite "prime exceptionnelle de résultat" et sa suppression

Conformément au préambule du présent accord d’entreprise et à ses articles 2 et 8, si le présent accord met en place au sein de la société TMP INDUSTRIE, la prime de fin d’année, il a également pour objet de remettre en cause et mettre un terme définitif, à compter de sa date d’effet, à l’usage préalablement en vigueur relatif à la prime dite « prime exceptionnelle de résultat ».

Par conséquent, par l’effet du présent accord, l’usage consistant, préalablement au présent accord, à allouer et verser une prime dite « prime exceptionnelle de résultat » est définitivement remis en cause et supprimé et la prime dite « prime exceptionnelle de résultat » est définitivement remise en cause et supprimée.

Dans le respect des accords intervenu et des termes du présent accord, cette suppression prend effet à la date de signature et date de prise d’effet du présent accord. La prime dite « prime exceptionnelle de résultat » a donc été versée pour la dernière fois au mois de novembre 2022 et à compter de la date d’effet du présent accord, aucun salarié de la société TMP INDUSTRIE ni aucun travailleur mis à sa disposition ne peut prétendre au versement de la prime dite « prime exceptionnelle de résultat » et aucune prime dite « prime exceptionnelle de résultat » ne sera versée.

Titre 4 – Dispositions finales

ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD
Le texte du présent accord d’entreprise fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord d’entreprise est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.
Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.
Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.
En conformité de l'article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.
Il sera affiché aux endroits prévus pour la communication à l'attention du personnel.
En conformité de l'article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord est remis au Comité Social et Economique de la société TMP INDUSTRIE.

ARTICLE 16 – SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application du présent accord.
A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles difficultés applications ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
Fait à Nivigne et Suran
Le
  • P/La société TMP INDUSTRIE,
  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique,Le Directeur d’Usine
  • ………………………………………(*)………………………………………(*)
  • ………………………………………(*)
  • ………………………………………(*)
  • (*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée

    Mise à jour : 2024-03-04

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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