Accord d'entreprise TOUT POUR LA FAMILLE

Mise en place de la Garde Itinérante de Nuit (GIN)

Application de l'accord
Début : 06/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TOUT POUR LA FAMILLE

Le 06/05/2025


ACCORD Mise en place de la Garde Itinérante de Nuit (GIN)


Entre
L’association Tout Pour la Famille (TPF),
Dont le siège est situé au 11 Ter Rue de Berlin à Sète,
Représentée par Directeur Général
Ci-après dénommée "l’Association",
Et
Les représentants du personnel dûment mandatés,

PRÉAMBULE
Dans le cadre du développement de ses services à domicile, en conformité avec les dispositions de la Convention Collective Branche aide à domicile (BAD) et compte tenu des engagements pris par l’association dans le cadre du CPOM 2025-2029, l’association Tout Pour la Famille met en place de manière pérenne le service de Garde Itinérante de Nuit (GIN) afin de garantir la continuité et la qualité du service rendu aux bénéficiaires, notamment les publics fragiles.
La GIN répond à une organisation spécifique du travail de nuit, dans le respect des conditions d’emploi, de santé et de sécurité des salariés concernés.
Conformément à la convention collective, le médecin du travail sera consulté avant la mise en œuvre de la garde itinérante de nuit.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent avenant.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord vise à organiser et formaliser les modalités de mise en œuvre de la Garde Itinérante de Nuit au sein de l’association.

Article 2 - Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société de la catégorie employé ou agent de maitrise, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est précisé que le terme « salariés intervenants » concerne les salariés mis à disposition des familles dans le cadre de leur activité de service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

3.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

3.3 - Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence d’un an à dater de la signature du présent accord, afin de faire un point sur l’application dudit avenant.

Article 4 – Modalités d’organisation de la Garde itinérante de nuit

4.1 – Définition de la garde itinérante de nuit (GIN)

La GIN consiste pour le salarié à effectuer une ou plusieurs séquences de travail auprès d’un ou plusieurs bénéficiaires dont l’état de santé ou la situation nécessite ou peut nécessiter des actes de soins, de surveillance, d’alimentation ou d’hygiène pendant la plage horaire définie ci-après, sans que le salarié passe la nuit complète ou partielle au domicile de ou des personnes aidées.

4.2 – Organisation de la garde itinérante de nuit

La garde itinérante de nuit fonctionne tous les jours, de 21 heures à 6 heures.
La GIN applique l’article V.25 de la Convention collective BAD qui définit le travail de nuit comme suit : « Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit ».
L’heure de 21h à 22h sera rémunérée comme un travail de jour (taux horaire habituel).
Les heures de 22h à 6h seront rémunérées avec une majoration ci-après détaillée.
Le salarié affecté à la garde itinérante a pour mission d’aller au domicile des bénéficiaires sur ce créneau et effectuer :
  • Des interventions de contrôle :
  • Effectuer une vérification générale de l’environnement et de l’état de la personne
  • S’assurer de la fermeture des portes, de l’absence de situations à risques (fuites de gaz, eau, chutes…).
  • Réaliser une vérification visuelle ou orale de l’état de la personne (échange bref, observation).
  • Des interventions ponctuelles planifiées ou non :
  • Aide au lever ou au coucher
  • Aide à la prise de médicaments prescrits pendant la nuit (contrôle du pilulier)
  • Gestion des incontinences et aide à l’habillage ou déshabillage
Sur ce temps travaillé, le salarié devra, dans les conditions définies par l’employeur, remettre un rapport d’activité de la GIN pour chaque visite réalisée.
Le salarié bénéficie d’un planning défini et des outils nécessaires au bon accomplissement de sa mission (outils de planification accessible, véhicule de service, système de type DATI…).

4.3 – Priorité d’emploi

Les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre une poste de nuit ou l’inverse ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste de ces emplois sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

4.5 – Organisation du travail

Une attention particulière sera apportée par l’association à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
A la demande du salarié, l’association peut organiser des missions diurnes articulées avec la GIN, la planification de la GIN étant prioritaire sur ces missions diurnes (animation d’atelier, prestations chez les intervenants, …), l’organisation du cumul devant respecter les règles du droit du travail en terme de repos quotidien et de durée du travail.

4.6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Préalablement à la mise en place de chaque mission de nuit (GIN) pour un salarié prenant ce type de mission, la société effectuera une visite de contrôle au domicile du bénéficiaire du service afin de s’assurer que le travail du salarié peut être réalisé dans des conditions garantissant sa sécurité et sa santé.

4.7 – Accès à la formation professionnelle

Comme les autres salariés, les salariés affectés à la GIN doivent pouvoir avoir accès aux actions de formation intégrées au plan de développement des compétences annuel.

4.8 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit (GIN)

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l’organisation du travail de nuit, notamment de la GIN.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi spécifique et régulier de son état de santé prévus aux articles L4626-1 du code du travail.

4.9 – Temps de pause

Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.
Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.
A la demande du salarié, en fonction de l’organisation de la tournée (qu’elle soit scindée en deux ou trois passages, etc …), la pause peut être scindée en deux (avec l’accord de la RDS ou de la Direction).
Le salarié est autorisé à s’octroyer une pause au domicile d’un bénéficiaire lorsque celui-ci ne sollicite pas d’attention ou d’aides particulières, que les conditions du logement le permettent, que le bénéficiaire et la famille sont informés.
Il peut également utiliser le local mis à sa disposition qui sera équipé d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes, du nécessaire pour se faire un café ou un thé, d’un siège ou fauteuil de repos, d’une table pour rédiger ses rapports d’interventions.

Article 5 – Durée du travail et conditions de rémunération

Conformément à l’article V.30 de la Convention Collective de la BAD, la durée du travail effectif d’un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures (par dérogation aux dispositions légales et réglementaires).
En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail, soit au repos hebdomadaire défini à l'article V.12.2 de la CCBAD
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire.

Article 5.1 - L'ECR « Travail de nuit »

Le salarié de la GIN bénéficie d'un ECR lié à son statut de travailleur de nuit tel que défini à l'article 26 du titre V de la convention collective.
  • une majoration de salaire égale à 10 % du taux horaire du salarié pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit (de 22h à 6h pour la garde de nuit) venant pour partie en compensation du temps de repos attribué par la CCBAD.

Exemples :

Un travailleur de nuit intervient de 21 h à 6h, soit 9 heures.
L’heure de 21h à 22h est payée au taux horaire normal, sans repos compensateur.
Les heures de 22h à 6h (soit 8 heures) sont rémunérées comme heures de nuit, et donnent lieu à un ECR constitué d’une majoration de salaire à hauteur de 10% du temps passé en travail de nuit.

Un travailleur de nuit intervient de 22h à 7h (soit 9heures)
Les heures de 22h à 6h (soit 8 heures) sont rémunérées comme heures de nuit, et donnent lieu à un ECR constitué d’une majoration de salaire de 10% du taux horaire du salarié.
L’heure de 6h à 7h est rémunérée avec une majoration de salaire de 5% du taux horaire du salarié, et un repos compensateur de une heure est octroyé au salarié.

Article 5.2 - L’ECR travail dimanche et jour férié correspond :

Conformément à la CCBAD, l’ECR de Dimanche et jour férié s’applique en lieu et place de l’ECR de nuit (ils ne sont pas cumulables). L’ECR de de dimanche et jour férié donne droit à une majoration de salaire égale à 45% du taux horaire du ou de la salariée.

Article 5.3 - L’ECR Astreinte de nuit :

Pour toutes les périodes travaillées de nuit, une astreinte GIN doit être mise en place. Ce service d’ « astreinte garde de nuit » est organisée pour répondre aux situations d’urgence ou en cas d’absence non prévue du personnel affecté la nuit.
Cette astreinte peut être assurée par tout personnel qualifié pour les missions visées qu’il soit ou non habituellement affecté au travail de nuit (membre de l’équipe de coordination ou un salarié qui n’est pas affecté habituellement à la GIN). Un salarié ponctuellement affecté à une astreinte se voit appliquer, en tant que travailleur de nuit occasionnel, les articles V33 à V35 de la CCBAD.
Afin de répondre aux exigences de la Convention collective (article V30.5), le salarié d’astreinte sera également « Salarié référent » de l’intervenant qui exercera la tournée GIN.
Conformément à l’article L3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association, la durée de cette intervention étant considéré comme un temps de travail effectif rémunéré dans les conditions susvisées.
L’astreinte s’exerce dans les mêmes conditions de temps que la GIN et l’employeur s’engage à mettre en œuvre tous les outils nécessaires à la bonne tenue de cette astreinte (téléphone portable, documents de suivi de la GIN, …).
Les astreintes sont limitées, par mois, à 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte

ECR Astreinte :
  • 8 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.
  • 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

Exemple de calcul de l’ECR astreinte :

Le salarié est d’astreinte de 21h à 6h (9heures). Pour une valeur du point égale à 5,5€, il bénéficiera d’un ECR de 16,5€ soit (8pts x 5,5) x (9/24)

Si pendant cette astreinte le salarié travaille 2 heures. Les 2 heures d’intervention seront rémunérées au taux horaire du salarié majorée de l’ECR travail de nuit & l’ECR astreinte de 16,5€ sera maintenu.


Article 7 – Durée, suivi de l’accord et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’un suivi annuel et d’une révision à l’initiative de l’une des parties.
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Sète, le 6/05/2025En 3 exemplaires originaux.

Pour l’AssociationPour les représentants du personnel




Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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