Accord d'entreprise TP KLEIN

Accord sur la prime de 13ème mois du personnel ouvrier

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TP KLEIN

Le 15/01/2020


ACCORD SUR LA PRIME DE 13EME MOIS DU PERSONNEL OUVRIER




ENTRE :


La société TP KLEIN, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried - 67850 HERRLISHEIM, représentée par Monsieur …, Chef d’Agence dûment mandaté par Monsieur …, Président de la Société


D’une part

Et

Monsieur …, membre titulaire du Comité Social et Economique,


D’autre part,




Préambule 

Le présent accord est issu d’une négociation des modalités d’attribution de la prime de 13e mois au personnel ouvrier de l’entreprise, et vise à définir un statut collectif commun en la matière.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'Employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Article 1 - Champ d’application et date d’effet

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise TP KLEIN.

Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la société TP KLEIN, pendant la durée de validité du présent accord, ce dernier lui serait appliqué.

Article 2 - Modalités d’attribution de la prime de treizième mois

A/ Bénéficiaires

Ont droit au versement d’une prime de treizième mois, au sens du présent accord, les ouvriers possédant une ancienneté d’au moins un an au 30 novembre.

On entend par ancienneté, le temps pendant lequel l’intéressé a été employé dans la société (y compris ancienneté reprise à la suite d’une mutation ou d’un rachat) en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs.

B/ Conditions d’attribution et modalités de versement de la prime de treizième mois

Le calcul de la prime prend en compte trois paramètres :

- le taux de la prime, fonction de l’ancienneté

  • si ancienneté 1 an mais < 2 ans au 30 novembre,
alors la prime de 13e mois sera égale à 50 % du salaire de référence

  • si ancienneté 2 ans au 30 novembre,
alors la prime de 13e mois sera égale à 100 % du salaire de référence


- Le salaire de référence :

Il est égal au produit du taux horaire individuel de base au 30 novembre de l’année en cours par la durée légale du travail, plus prime d’ancienneté.

Pour le personnel forfaitisé, le salaire de référence retenu est celui du forfait en cours au 30 novembre.


- Le temps de présence effectif (du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée) :

Seront exclusivement assimilés au temps de présence effectif :

  • la présence effective au travail et les jours de repos qui y sont attachés (jours de RTT et jours de repos liés à l’annualisation du temps de travail),
  • les congés payés,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • les périodes d’intempéries et d’activité partielle éventuelles,
  • les stages de formation professionnelle,
  • les repos compensateurs,
  • les maladies professionnelles, et les accidents du travail dans le premier exercice,
  • les maladies non professionnelles dans la limite de 30 jours dans le premier exercice.
  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat


La prime de treizième mois sera versée sur la paie de novembre et mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.

Toutefois, un prorata de prime sera versé sur la dernière paie du salarié en question pour solde de tout compte, en cas de rupture du contrat intervenant en cours de période.


Article 3 - Dispositions générales

A/ Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer chaque année afin de faire le point sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.
Les salariés seront informés selon les dispositions de l’article 3 D/ du présent accord.

B/ Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il est conclu à durée indéterminée.

C/ Dénonciation et révision

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.
Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.
La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

D/ Dépôt et publicité

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support papier, en recommandé avec accusé de réception, et l’autre sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel de la société TP KLEIN.
Un exemplaire sera remis aux signataires de cet accord.

FAIT A HERRLISHEIM
Le 15 janvier 2020
En 4 exemplaires originaux

Monsieur …
Membre titulaire du CSE
Monsieur …
Chef d’Agence


Mise à jour : 2020-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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