Accord d'entreprise TPF INGENIERIE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société TPF INGENIERIE

Le 30/03/2018



ACCORD COLLECTIF
Négociations annuelles obligatoires 2018
« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »




ENTRE :


La Société

TPF INGENIERIE, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 2 Quai d’Arenc, 13002 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 420 606 188, représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur Général,


Ci-après désignée la «

Société »

ET

L’organisation syndicale représentative :

C.F.E. –C.G.C., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx Délégué Syndical


Ci-après dénommée le « 

Syndicat représentatif»



Ci-après dénommées individuellement « 

Partie » et collectivement les « Parties »





Préambule


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail, la Direction de la Société a ouvert des négociations au mois de février 2018 sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, tels que détaillés à l’article L.2242-5 du Code du travail.

A la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées :

  • Le 23 février 2018 et le 30 mars 2018

Les différents points ont été abordés et un calendrier a été établi.

  • Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée
  • Les salaires effectifs
  • La durée et l’organisation du travail (temps partiel, réduction du temps de travail….)
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut d’accord ou d’accord de branche

  • Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (QVT)

  • La qualité de vie au travail : le sujet sera traité dans le cadre d’un accord séparé

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article I – Rappel des propositions des parties

  • L’organisation syndicale a fait les propositions suivantes :

En tenant compte notamment des points suivants :
  • L’année 2017 a été particulièrement difficile pour l’entreprise mais également pour les salariés confrontés au PSE et au passage à l’organisation Néo,
  • Les augmentations 2017 ont été consacrés en partie aux changements de fonction liés à Néo et n’ont pas touché l’ensemble des salariés,
  • Une reprise générale de l’activité est constatée dans les différentes DOR,

L’organisation syndicale souhaite que les augmentations salariales soient consacrées à un maximum de salariés, aux salariés les plus méritants ainsi que les plus impactés par les changements et difficultés liés à NEO et fait la proposition d’une enveloppe de 2 % d’augmentation des salaires effectifs


  • La Direction a fait les propositions suivantes :

Première proposition d’une enveloppe de 1 % d’augmentation des salaires effectifs incluant le réajustement de certaines rémunérations et le réajustement dans le cadre de la mise en place NEO sur les régions Grand Ouest et Grand Est.

Deuxième proposition d’une enveloppe de 1,5 % d’augmentation des salaires incluant le réajustement de certaines rémunérations et le réajustement dans le cadre de la mise en place NEO sur les régions Grand Ouest et Grand Est.

Article II - Synthèse des discussions


Au regard des propositions de l’Organisations Syndicales et à l’issue des différentes réunions de négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Une enveloppe de 1,5 % d’augmentation des salaires incluant le réajustement dans le cadre de la mise en place NEO sur les régions Grand Ouest et Grand Est.

Une attention particulière sera portée aux salariés les plus méritants ainsi que les plus impactés par les changements et difficultés liés à NEO ainsi qu’à la répartition de l’enveloppe au sein de chaque DOR.

Ces augmentations seront versées sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2018.
Elles seront rétroactives au 1er janvier 2018, à l’exception des augmentations liées à NEO, qui seront rétroactives à la date de la mise en place des nouvelles fonctions.

Autres points abordés :

  • La durée et l’organisation du travail (temps partiel, réduction du temps de travail….)
Le sujet a été abordé et n’a pas fait l’objet de négociation particulière en raison de l’accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Ce point sera intégré dans un accord séparé « égalité hommes/femmes » dans le 2ème semestre 2018.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut d’accord ou d’accord de branche
Ce point a été abordé.
L’accord de participation en vigueur a été signé le 26 juin 2015 pour application dès le début de l’exercice au 1er janvier 2015.
L’accord d’intéressement en vigueur a été signé le 26 juin 2015 pour application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Une nouvelle négociation est prévue 1er semestre 2018 pour un accord au plus tard le 30 juin 2018, et une application de janvier 2018 au 31 décembre 2020

Article III - durée et application de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Article IV - suivi de l’accord 

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront suivies chaque année lors des NAO, sur invitation de la Direction, aux fins d’examiner les conditions d’application de l’accord.

Article V - révision 

Chaque partie signataire ou adhérente ou, à l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats représentatifs entrant dans le champ d’application de l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours.
  • Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.
  • Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article VI – dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont un sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.


Fait à Marseille, le 30 mars 2018


En 3 exemplaires originaux.


Pour la Société TPFiPour la CFE-CGC

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