ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Société TRAIT D’UNION
Entre les soussignés :
La société Trait d’Union, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le numéro 828 921 494 dont le siège social est situé 30 Rue pierre Latécoère – 85000 LA ROCHE SUR YON,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Le Comité Social et économique (CSE) représenté par XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, membres titulaires, en vertu du mandat qu’ils ont reçu lors des élections professionnelles en date du 14/04/2022.
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Titre 1 – Préambule
Article 1 - Cadre juridique
1.1. – Rappel du cadre et des objectifs poursuivis
Par usage, une prime d’ancienneté était attribuée aux salariés de la SAS Trait d’Union selon d’anciennes dispositions (non applicables à ce jour). Les modalités d’attribution de cette prime ne sont plus adaptées au fonctionnement actuel de l’entreprise. Aussi, les parties signataires se sont rapprochées afin de négocier le présent accord, qui poursuit l’objectif suivant :
Définir les modalités d’attribution et le montant d’une prime d’ancienneté
1.2. – Modalités de négociation et de conclusion de l’accord
Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société Trait d’Union, dont l’effectif est à ce jour de 144 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23 -1 du Code du travail.
Des négociations ont été entreprises entre les membres titulaires du CSE et la Direction.
Le calendrier des réunions de négociation a été fixé comme suit : 14 mai 2024 à 13h30 13 juin 2024 à 9h
Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.
1.3 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir de l’entreprise. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Titre 2 – Dispositions relatives à l’ancienneté
Article 1 : Attribution d’une prime d’ancienneté mensuelle
La reconnaissance de la fidélité, de l’implication et de l’engagement est une des valeurs fortes de la société Trait d’Union. A ce titre, il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime d’ancienneté.
Article 1.1 : Salariés concernés
Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée sont concernés par la prime d’ancienneté dès lors qu’ils ont atteint une ancienneté minimale de trois ans.
Article 1.2 : Définition de l’ancienneté
La définition de l'ancienneté, pour l’attribution de la prime d’ancienneté, s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans la société. L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat de travail entre le salarié et l’entreprise. L’ancienneté acquise au titre des contrats précédents qui n’ont pas fait l’objet d’un solde de tout compte sera reprise (Ex : passage de CDD à CDI).
Article 1.3 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime
Le congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).
Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire sont déduites du calcul de l’ancienneté.
Le congé sans solde d’une durée, consécutive ou non, de plus d’un mois.
Article 1.4 : Absences n’affectant pas le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime
Le congé maternité, le congé paternité et d'accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, ainsi que toutes les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime.
Article 1.5 : Montant de la prime d’ancienneté
A la date de signature de l’accord, cette prime d’ancienneté vient se substituer à la précédente pour chaque salarié qui bénéficiait auparavant d’une prime d’ancienneté.
Tout salarié disposant d’une ancienneté minimale de 3 ans percevra une prime d’ancienneté dont le montant mensuel brut correspondra à un pourcentage du salaire minimum conventionnel du 1er échelon de la grille de la Convention Collective des Industries et Commerce de la Récupération (1847,34€ à la date de signature de l’accord), calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Taux applicable
Base
Montant de la prime (en € brut – valeur à la date de signature de l’accord)
A partir de 3 ans 3% Sal. Min. 1er échelon CCN - IDCC 637 55,42 € A partir de 6 ans 5%
92,37 € A partir de 9 ans 7%
129,31 € A partir de 12 ans 9%
166,26 € Au-delà de 15 ans 10%
184,73 €
Le montant de la prime d’ancienneté sera proratisé en fonction de la durée de travail du salarié. Exemple : Un salarié ayant 3 ans d’ancienneté et travaillant à mi-temps (50%), percevra une prime mensuelle de 3% × 1847,34 × 50% = 27,71 € brut.
Article 1.6 : Date de prise d’effet de la prime
La mise en application de la prime d’ancienneté sera effective au 1er juillet 2024.
Article 1.7 : Plafonnement de la prime
Le montant mensuel de la prime ne pourra pas être supérieur à 10% du salaire minimum conventionnel du 1er échelon de la grille de la Convention Collective des Industries et Commerce de la Récupération. Le montant de la prime n’augmente ainsi plus à partir de la 15ème année d’ancienneté.
Article 1.8. : Versement
Le versement de la prime intervient pour la première fois le mois suivant la date du 3ème anniversaire de la prise d’effet du contrat. Le montant de la prime d’ancienneté versée au titre d’un mois donné sera déterminé à partir de l’ancienneté du mois précédent. Exemple : Un salarié à temps plein, ayant été embauche le 5 février 2017, acquiert 6 ans d’ancienneté le 5 février 2023. Il percevra une prime mensuelle d’ancienneté correspondant à 5% du salaire minimum conventionnel du 1er échelon de la grille de la Convention Collective des Industries et Commerce de la Récupération à compter du mois de mars 2023.
Titre 3 – Dispositions diverses
Article 2 – Durée et Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 13 juin 2024.
Article 3 : Suivi de l’accord
Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, au mois de juin, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois délai après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4 – Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 5 – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera :
Affiché dans l’entreprise à l’emplacement suivant : tableau d’affichage de chaque site ;
Communiqué au Comité social et économique ;
Rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Article 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Fait à La Roche Sur Yon, Le 13 juin 2024 En trois exemplaires originaux.