Accord d'entreprise TRAIT D'UNION

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DU 27/02/2019

Application de l'accord
Début : 15/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRAIT D'UNION

Le 03/02/2025


AVENANT N°1

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE TRAIT D’UNION

Entre les soussignés :

La société TRAIT D’UNION, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le numéro 828 921 494, dont le siège social est situé 30 rue Pierre Latécoère – 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par …, agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée

« l’entreprise »

D’une part,
Et

Le Comité Sociale et économique (CSE) représenté par …, et …, Membres titulaires, en vertu du mandat qu’ils ont reçu lors des élections professionnelles du 14/04/2022.

D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 – Préambule


Article 1 - Cadre juridique du présent accord

1.1 - Rappel du cadre et des objectifs poursuivis

Il est rappelé que la Société TRAIT D'UNION :
  • Relève de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération ;
  • A conclu le 26 juin 2018 un accord d’entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail
  • A conclu le 27 février 2019 un accord relatif au travail de nuit

Un accord relatif au travail de nuit, signé le 27 février 2019, est en vigueur sur la société Trait d’Union.
Cet accord, poursuivait les objectifs suivants : mise en place du recours au travail de nuit pour les salariés affectés aux centres de tri situés à Mouzeuil Saint Martin et à La Ferrière afin d’assurer la continuité de l’activité économique de ces centres
Au vu du développement de l’activité des Centres de Tri sur l’entreprise TRAIT D’UNION, la direction a décidé de rédiger un accord plus adapté aux conditions de travail actuelles et s’appliquant à tous les établissements actuels et à venir.
Le présent avenant a pour objet d’apporter des modifications et des ajouts à l’accord relatif au travail de nuit initial signé le 27 février 2019 conclu avec le représentant de l’organisation syndicale CFDT (Monsieur …). Il vise à revoir les termes du recours au travail de nuit sur tous les centres de tri pour lesquels la société TRAIT D’UNION exerce son activité.
1.2 - Modalités de négociation et de conclusion de l’accord

Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société TRAIT D’UNION, dont l’effectif est à ce jour de 158 salariés, a été amenée à envisager de conclure cet avenant à l’accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23 -1 du Code du travail.

Des négociations ont été entreprises entre les membres titulaires du CSE et la Direction.

Le calendrier des réunions de négociation a été fixé comme suit :
3 février 2025 à 9h

Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.
1.3 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’entreprise. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.


Titre 2 – Dispositifs relatifs au travail de nuit


Article 2 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 3 - Organisation des temps de pause


Des temps de pause seront organisés dans les conditions prévues à I ‘article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à I ‘organisation du temps de travail du 26 juin 2018.

Article 4 - Repos compensateur


Les heures de travail de nuit donneront lieu à l'attribution d'un repos compensateur dont la durée correspondra à 10 % des heures de travail de nuit.

Chaque heure de travail accomplie au cours de la plage horaire définie à l’article 3 du présent accord donnera donc lieu pour les salariés concernés à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 6 minutes.

Les repos compensateurs seront pris dans les mèmes conditions que les repos compensateurs de remplacement, ces conditions étant définies à l’article 3-5 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 26 juin 2018.


Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit


5. 1.– Majoration de salaire
Les heures de travail de nuit donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % par rapport à une heure normale.

5. 2.– Prise en compte de l’état de santé du salarié
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié travaillant la nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 6 - Mesures destinées à faciliter 1'articulation de l'activité nocturne des salariés travaillant la nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales


6.1 – Salariés participant à de sessions de travail de nuit
Le travail de nuit ne pourra être imposé aux salariés qui considèreraient qu'une activité nocturne serait incompatible avec leur vie privée.

Ne pourront participer à des sessions de travail de nuit que les catégories de salariés suivantes :

  • les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sont volontaires pour participer à des sessions de travail de nuit ;
  • les salariés recrutés pour une durée déterminée qui ont accepté, lors de la signature de leur contrat de travail, de travailler de nuit.

De plus, si le travail de nuit devenait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié concerné pourra demander à travailler exclusivement de jour.


6.2 – Assistance par une conseillère en insertion professionnelle
Les salariés travaillant la nuit auront la possibilité de rencontrer une conseillère en insertion professionnelle afin notamment d'évoquer l’articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

6.3. — Moyen de transport.
Si le salarié travaillant la nuit n'a pas la possibilité d’utiliser un moyen de transport personnel ou un transport en commun pour effectuer les trajets entre son lieu de travail et son domicile, des solutions alternatives pourront être recherchées (Exemple : covoiturage).

Article 7 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

7.1. — Egalite de traitement
L'employeur s'engage à assurer une stricte égalité de traitement entre les salariés travaillant la nuit, notamment entre les femmes et les hommes travaillant la nuit.

Chaque année, le Comité Social et Economique se verra communiquer différentes informations concernant les salariés travaillant la nuit :

  • la répartition femmes/hommes au sein des salariés travaillant la nuit ;
  • la répartition femmes/hommes par catégorie de postes ;
  • la rémunération moyenne et médiane des femmes et des hommes au sein de chaque catégorie de poste.

7.2 — Maternité - Paternité
Toute salariée travaillant de nuit aura la possibilité de demander à travailler exclusivement de jour au cours de sa grossesse.

Tout(e) salarié(e) travaillant la nuit aura la possibilité de demander à travailler exclusivement de jour au cours d'une période de congé parental à temps partiel.

7.3. — Accès à la formation
Les parties signataires conviennent que les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les salariés travaillant en horaires de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.e.


Titre 3 – Dispositifs divers

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent avenant à l’accord initial est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9— Suivi de l'accord


Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant tout sa durée, les parties décident qu'une réunion annuelle sera établie avec les représentants du personnel.

Article 10 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis poux discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 — Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 12 - Publicité de 1'accord

Un exemplaire du présent accord sera :

  • communiqué au comité social et économique ;
  • tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;
  • rendu public et versé dans une base de donnée nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail


Article 14 – entrée en vigueur – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Fait à LA ROCHE SUR YON,
Le 3 février 2025
En trois exemplaires originaux


___________________________

Pour la société TRAIT D’UNION

M




____________________________

M,

Membre titulaire du CSE

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M,

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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