Accord d'entreprise TRANSALAZE

ACCORD D'ENTREPRISE SUER LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRANSALAZE

Le 18/12/2020


  • Accord d’entreprise
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la gestion des emplois et des parcours professionnels


Conclu entre

La société

TRANSALAZE SARL représentée par Monsieur … en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « la société »,


d'une part ;

et les représentants du personnel en conseil social économique,

  • Monsieur

    …, membre titulaire

  • Monsieur

    …, membre suppléant

d'autre part.
  • Préambule

Ce présent accord collectif a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2020 compte tenu du contexte :

  • législatif propre au secteur du transport ;
  • économique local ;
  • interne lié aux pratiques sociales.

Les parties s’accordent sur les différents éléments de contexte suivants :

  • L’impérieuse nécessité pour le groupe de maitriser l’évolution de sa masse salariale dans un secteur d’activité touché de plein fouet par la crise sanitaire de la Covid 19.
  • La baisse très significative des activités de locations dites occasionnelles depuis le 17 mars 2020, avec une perte de près de 70% de chiffre d’affaires sur cette seule activité, dont les conséquences sont particulièrement lourdes puisqu’elles entrainent un bouleversement de l’économie générale de ses activités se traduisant par une dégradation du résultat estimée à plus de 1.5 millions d’euros sur l’exercice 2020.
  • L’absence de visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire dont les prestations de locations pour la fin d’année 2020 et le 1er trimestre 2021 ne laissent entrevoir aucune perspective d’amélioration.

Les prévisions d’activité sont pessimistes à ce jour et dépendent :

  • De l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de restrictions imposées par le gouvernement sur et à l’entrée du territoire de la Réunion ;
  • D’une confiance rétablie dans l’usage des transports en commun par notre clientèle ;
  • D’une confirmation des priorités budgétaires de la part des collectivités locales commanditaires pour qui les activités extra scolaires risquent d’être reléguées au second plan.

La direction et les représentants du personnel en comité social économique, signataires du présent accord, se sont donc réunies afin d’engager une réflexion dans ce cadre et contexte précis.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié – y compris le personnel cadre – travaillant dans l’entreprise

TRANSALAZE SARL.



Article 2- LA REMUNERATION, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee

2.1.1– Le temps de travail

Les parties conviennent de maintenir à l’identique la durée du travail et la définition des temps pour l’année 2021.

2.1.2– La rémunération

La direction a décidé qu’il ne sera octroyé

aucune augmentation salariale sur l’année 2021 pour toutes les catégories de personnel.


La direction réaffirme néanmoins sa volonté de continuer à réévaluer le niveau de salaire de ses salariés et souligne le nécessaire équilibre à maintenir entre l’augmentation des charges fixes du groupe et les souhaits des salariés.

Aussi, dans la mesure où il sera observé sur l’exercice 2021 une reprise des activités occasionnelles par rapport au niveau de chiffre d’affaires réalisé sur 2020, la direction s’engage à négocier avec ses partenaires sociaux en vue de déterminer une enveloppe financière qui sera versée à l’ensemble du personnel sous la forme d’une prime exceptionnelle.

Cette rencontre aura lieu dans le courant du 4ème trimestre 2021.

Les modalités de calcul et de répartition de cette prime seront définies dans le cadre d’un accord d’entreprise, en utilisant le dispositif de prime de pouvoir d’achat « Prime MACRON » offert par la loi de financement de la sécurité sociale, si celui-ci est reconduit en 2021.

2.3 – Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé que la société dispose d’ores et déjà d’un accord d’intéressement qui n’a pas vocation à être remis en cause.
Aucune revendication n’est portée par les représentants du personnel en comité social économique à la Direction sur cette thématique.

2.4 - suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes :

La direction réaffirme qu’il n’existe aucun écart de rémunération ni aucune différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes au sein de la société.
Aucune revendication n’est portée par les représentants du personnel en comité social économique à la Direction sur cette thématique.

Article 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle ;
  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires ;
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
La direction rappelle son attachement à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la formation professionnelle, dans l’objectif de diminuer le recours aux emplois dits précaires au profit de CDI.

Enfin, la direction s’engage à apporter une attention particulière au déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Article 4 – Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au

1er janvier 2021.


Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra faire l’objet, à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire, menée au niveau du groupe Mooland, d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 5 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE en ligne et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint Louis, le 18 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux.

Les représentants du personnel en comité social économiqueLe Gérant

Mr …M. …

Membre titulaire

Mr …

Membre suppléant

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