ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SARL TRANSBOIS PERRIN
Dont le siège social est situé : 25 Bouchatel – 88340 Le Val d’Ajol Société représentée par SIRET 38148022700010 D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Titre 3 – Dispositions finales
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise,
étant le transport routier de fret de proximité exécuté exclusivement avec des véhicules de plus de 3.5 tonnes, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point. Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, l’entreprise a engagé des négociations. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 8.86 équivalents temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 20 octobre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 07 novembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de répondre aux demandes des clients.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Pour le personnel sédentaire
En principe, la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Pour le personnel roulant « courte distance »
Cependant, conformément à l’article D3312-45, pour les conducteurs de courte distance, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente est fixée à 39 heures par semaine. Ainsi, les heures accomplies au-delà du 35 heures et jusqu’à 39 heures sont des heures d’équivalences majorées. Ces dernières ne sont donc pas comptabilisées comme des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail. Par conséquent, pour le personnel roulant courte distance, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont celles établies au-delà de 39 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports est de 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire.
Pour le personnel roulant « courte distance »
Conformément aux durées maximales de temps de service pour les personnels roulants prévus à l’article R3312-50 du Code des transports, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 571 heures par an et par salarié.
Pour le personnel sédentaire
Le contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 10 novembre 2025, et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : PLACE JEANNE D'ARC ESPACE JUDICIAIRE 88000 EPINAL
Monsieur [] se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Le SARL TRANSBOIS PERRIN
Les salariés (PV de la consultation du 07 novembre 2025
PV de consultation des Salariés sur l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
L’entreprise a souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise sur le thème du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les salariés ont reçu copie du projet d’accord, le 20 octobre 2025, accompagné d’une note d’information sur les modalités concrètes d’organisation de la consultation (lieu, date et horaires de la consultation, organisation et déroulement de la consultation). La question posée aux salariés était la suivante :
« Etes-vous favorable à l’entrée en vigueur de l’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dont le texte vous a été communiqué le 20 octobre 2025 ? »
La consultation du personnel a été organisée le 07 novembre 2025 soit dans le respect d’un délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord. La consultation des salariés a eu lieu de 18 heures à 19 heures durant leur temps de travail, par vote à bulletin secret sous enveloppe. A cet effet, un bureau de vote a été tenu par les salariés et était composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune. L’employeur n’était pas présent lors du scrutin.
Résultats de la consultation :
Nombre de salariés de l’entreprise à la date du vote : 13
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 13
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 13
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Nombre de salariés s’étant exprimés en faveur de l’entrée en vigueur du projet d’accord soumis (nombre de « oui ») : 13
En conséquence (cocher la case correspondante) :
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés a fait l’objet d’une
approbation à la majorité des 2/3 du personnel. L’accord entrera ainsi en vigueur selon les modalités qu’il prévoit.
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés n’a pas été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Il ne pourra ainsi entrer en vigueur.
Signature des salariés membres du bureau de vote : Nom Signature