Accord d'entreprise TRANSDEV CAP

Accord relatif au CSE

Application de l'accord
Début : 05/02/2020
Fin : 04/02/2024

21 accords de la société TRANSDEV CAP

Le 04/02/2020





Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)


Entre les soussignés,

La société Transdev CAP, SA, au capital de 2 326 912 €, (code activité : 4939A)

dont le siège social est situé à 5, rue René Cassin -Z.A la Haute Borne- 80136 Rivery, représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur Général


d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
M. xxxxxxxx, pour le syndicat F.O. ;
M. xxxxxxxxxxxx, pour le syndicat C.F.E- C.G.C ;
M. xxxxxxx, pour le syndicat C.F.D.T. ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer les règles relatives à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique dans l'entreprise et ce dans le respect de l’accord cadre relatif au Dialogue Social du Groupe Transdev en date du 18 décembre 2018.











PARTIE 1 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Mise en place d'un

Comité Social et Economique unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un Comité Social et Economique unique est mis en place.

Article 2 : Composition

Le Comité Social et Economique est composé de :
- d’un Président qui est le chef d’entreprise ou toute personne ayant reçu délégation de pouvoir pour le représenter;
- d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus.


Le nombre de titulaires et de suppléants sera strictement égal en application de l’article L.2314-1 du code du travail.
Le Président peut lors de chaque réunion du Comité Social et Economique être accompagné de trois assistants.

Article 3 : Délégation au Comité Social et Economique

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 4 : Membres suppléants

Seuls les délégués titulaires siègent. Il est prévu que les suppléants n’assistent pas aux réunions du Comité Social et Economique hors application des règles de suppléances prévues par l’article L.2314-1 du code du travail lequel prévoit que le délégué suppléant assiste aux réunions en l'absence du délégué titulaire. Il est toutefois prévu que les délégués titulaires du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les délégués suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L.2315-9 du code du travail.

Afin d’associer au mieux les membres suppléants au Comité Social et Economique, de leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et d’anticiper le renouvellement des élus, les suppléants bénéficient des mêmes formations que les membres titulaires du Comité Social et Economique. Ils sont également destinataires des mêmes documents (convocation, ordre du jour, notes de consultations, PV, comptes rendus…) que les titulaires.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent comme suit : Le délégué titulaire informe le secrétaire du Comité Social et Economique de son absence lequel demandera à un délégué suppléant de le remplacer. Le Président du Comité Social et Economique sera également informé par le secrétaire de cette suppléance.
Lorsque le rapporteur d’une commission est un membre suppléant il est invité à participer aux réunions du Comité Social et Economique qui se rapporte aux travaux de cette commission.

Article 5 : Crédit d'heures et bon de délégation

Le crédit d'heures, octroyé aux membres titulaires du Comité Social et Economique, est celui fixé conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

En application des articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. De plus, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours calendaires maximum avant cette prise sauf cas de force majeure.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit :

Pour concilier l’utilisation normale des dites heures avec la bonne marche de l’entreprise et pour éviter toute perturbation sur les lieux de travail, les membres du Comité Social et Economique doivent chaque fois que possible informer préalablement leur hiérarchie de la durée probable de leur absence afin que les dispositions nécessaires puissent être prises pour les remplacer à leur poste.

Préalablement à tout déplacement, et sauf circonstances exceptionnelles, les membres du Comité Social et Economique utilisent et signent des bons de délégation pour faciliter la gestion des heures des plannings et assurer leur protection sociale (accidents de travail, de circulation). Sauf cas de force majeure, pour des raisons d’organisation de service, les bons de délégation devront être remis dans un délai raisonnable idéalement 48 heures avant l’absence présumée.

L’obligation de prévenir l’employeur chaque fois que possible est nécessaire même lorsque les déplacements à l’extérieur de l’entreprise sont motivés par une mission spécialement confiée par le Comité Social et Economique ou relatifs à des questions internes.

Tout membre du Comité Social et Economique disposant d’un véhicule de société étant amené à s’absenter de l’entreprise doit pouvoir utiliser son véhicule de société dans le cadre de sa délégation à condition de ne pas perturber le fonctionnement interne de son équipe ou de son service.

Article 6 : Formation des élus titulaires et suppléants

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique élus bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours selon les modalités prévues par l’article L.2315-63 du code du travail.

Article 7 : Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans sans possibilité de dérogation.
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3 mandats.


PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8 : Réunions préparatoires du

Comité Social et Economique unique

Chaque réunion du Comité Social et Economique est peut-être précédée d’une réunion de travail. Ce temps passé aux réunions préparatoires est imputé sur le compteur des heures de délégation.

Article 9 : Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

11 par an.



Au moins

4 réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et plus fréquemment en cas de besoin.


En outre, conformément à l'article L.2315-27 du code du travail, le Comité Social et Economique est réuni :

-à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;
-ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le Comité Social et Economique:

-peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L.2315-28, alinéa 3 du code du travail;

-est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L.2315-27, alinéa 2 du code du travail.



Article 10 : Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail soit :

-1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
-2 mois en cas d'expertise ;
-3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations

Toutefois par dérogation, il est convenu que ces délais de consultation seront réduits comme suit :

-15 jours à compter de la mise à disposition des informations ;
-1 mois en cas d'expertise ;
-2 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations

A défaut de s’être prononcé dans ces délais, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le Comité Social et Economique peut aussi rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

Article 11 : Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R2315-25 et D2315-26 du code du travail.

Il revient au secrétaire du Comité Social et Economique d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé au plus tard par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du Comité Social et Economique, 3 jours en cas de P.S.E. et 1 jour en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.





Article 12 : Budgets du CSE


Budget de fonctionnement

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute. Conformément aux dispositions légales, la masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L242-1 du CSS à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement mensuel

Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0.6 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement mensuel

Une régularisation au titre de chaque budget est opérée chaque début d’année au titre de l’exercice écoulé, une fois la masse salariale définitive dudit exercice connue.

Transfert des reliquats de budgets


Le Comité Social et Economique peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.


PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 13 : Les attributions générales du Comité Social et Economique

Dans ses attributions générales, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Sur le plan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique:

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.

Article 14 : Consultations récurrentes

Conformément à l'article L.2312-17 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-les orientations stratégiques de l'entreprise;
- la situation économique et financière de l'entreprise;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2312-18 du code du travail, la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) définie à l’article 17 du présent accord rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du Comité Social et Economique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
Ces éléments d’information sont mis à disposition dans la B.D.E.S. et la mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Périodicité des consultations récurrentes

Dans le cadre de l’article L.2312-19 du code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Economique est consulté :
-Tous les ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
-Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
-Tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Modalités des consultations récurrentes


Conformément l'article R.2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L.2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le Comité Social et Economique peut proposer des orientations alternatives.

Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du Comité Social et Economique sont consultés notamment sur les thèmes suivants :
-Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages,
-La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
-Les orientations de la formation professionnelle.

Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

De même, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les parties conviennent que les membres du Comité Social et Economique sont consultés notamment sur les thèmes suivants :
-La politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du Comité Social et Economique sont consultés notamment sur les thèmes suivants :
-L'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage,
-Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail,
-Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail,
-L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
-Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés [dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit],
-Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines,
-Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,
-Le bilan social. (Entreprise de + de 300 salariés).

Article 15 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du Comité Social et Economique sont organisés comme suit :

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants :
-Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
-Restructuration et compression des effectifs ;
-Licenciement collectif pour motif économique
-Offre publique d'acquisition ;
-Procédures de sauvegarde l’emploi, de redressement et de liquidation judiciaire.


Chaque trimestre, l’employeur met à la disposition du comité social et économique des informations sur :
-L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;
-Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise
-L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Dans le mois suivant l’élection du Comité Social et Economique, l’entreprise communiquera aux membres du comité la documentation économique et financière de l’entreprise ;

L’entreprise donneuse d’ordre informe immédiatement l’entreprise sous-traitante lorsqu’un projet de restructuration et de compression des effectifs est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante. Dans ce cas, le Comité Social et Economique de l’entreprise sous-traitante en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

Modalités des consultations ponctuelles et nombre de réunion

Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions du Comité Social et Economique prévues à l’article 9 du présent accord. Chaque consultation fait l’objet au minimum d’une réunion. Toutefois, si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.
Les informations relatives à ces consultations sont transmises par l’Entreprise via la BDES visée à l’article 17 du présent accord.
Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le Comité Social et Economique émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation (sauf en cas d’offre public d’acquisition).

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.

Les Parties conviennent que, dans le cadre des consultations ponctuelles du comité, le délai imparti au comité ne pourra excéder :
-15 jours à compter de la mise à disposition des informations;
-1 mois en cas d'expertise ;
-2 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations

Le délai dont dispose le comité pour rendre son avis court à compter de la mise à disposition de l’ensemble des informations prévues pour la consultation.

Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.
Une fois le délai expiré, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 16 : Expertises du Comité Social et Economique

Le code du travail ne prévoit d'accord que concernant les délais dans lesquels l'expert doit rendre son rapport d'une part, et la périodicité et le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes. Il est toutefois possible de rappeler les modalités de financement des expertises ou de prévoir des modalités plus favorables ou d'organiser les modalités des expertises dans le respect des droits du Comité Social et Economique qui en reste maître.


Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du Comité Social et Economique est assuré conformément à l'article L.2315-80 du code du travail.

Expertises relatives aux consultations récurrentes


Le Comité Social et Economique peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés comme suit : 3 expertises par an maximum pour l’ensemble des consultations récurrentes.


PARTIE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 17 : Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants du code du travail.

La base de données se présente sous forme informatique et est conforme au décret en vigueur.
L’Entreprise met à la disposition des représentants du personnel une base de données économiques et sociales qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.
La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité, dont des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité

Conformément aux dispositions issues du titre I de l’ordonnance n° 2017 - 1683, la base de données économiques et sociales contient les données suivantes :
-L’investissement social,
-L’investissement matériel et immatériel,
-L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
-Les fonds propres,
-L’endettement,
-L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants,
-Les activités sociales et culturelles,
-La rémunération des financeurs,
-Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Article 18 - Fonctionnement de la BDES


Les données seront mises à jour régulièrement par l'entreprise et selon les périodicités prévues par le code du travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales, d'autre part, assurer et permettre la bonne fin de ses consultations et l'émission de ses avis à ce titre.

Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont accès à la base dans les conditions prévues par Transdev CAP.

Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité précitées

Ils ne peuvent, par ailleurs, communiquer à un tiers leur code d'accès personnel (identifiant et mot de passe) à la BDES.


PARTIE 5 – COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu de son activité, la prévention des risques professionnels ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés font parties des engagements majeurs de l’entreprise. Dans cet objectif, le présent accord d’entreprise améliore les règles légales de mise en place de la Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail sans possibilité de dérogation.

Article 19 – Composition de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

 
Notre entreprise ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du Comité Social et Economique d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L.2315-36 du code du travail.


La CSSCT est composée de 3 membres dont un membre du 2ème collège désignés parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.


La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

Le secrétaire du Comité Social et Economique fait appel à candidature.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion.

En outre, conformément à l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 20 : Fonctionnement de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail

Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures par membre et par mois en sus de leur crédit en tant que membre du Comité Social et Economique le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.



Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, chaque trimestre, étant convenu que la commission devra se réunir préalablement 8 jours maximum avant la réunion du Comité Social et Economique portant sur cette thématique.

Les dates de ces réunions seront fixées par le président de la CSSCT. Si possible un calendrier annuel sera proposé. Le président convoque dans les délais légaux individuellement par écrit les membres de la CSSCT et leur transmet l’ordre du jour établit.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-le médecin du travail ;
-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les comptes rendus de ces réunions établis par un membre de la CSSCT préalablement désigné seront transmis aux membres du Comité Social et Economique dans les 6 jours qui suivent la réunion par un rapporteur chargé d’établir le lien avec le Comité Social et Economique. Tout rapporteur de la commission est invité à la réunion du Comité Social et Economique lorsqu’un sujet de sa commission est abordée, pour la partie qui le concerne.

L’entreprise met à la disposition de la réunion les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ces réunions, à l’entreposage de ces informations et la conservation de ces archives. L’entreprise prend en charge les frais de déplacements occasionnés par ces réunions. Le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions n’est pas déduit du crédit d’heures.

Formation :


Conformément à l'article L.2315-40 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L2315-40 du code du travail la formation est organisée sur une durée minimale de :
- Cinq jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;

Article 21 : Attributions de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail

Conformément à l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique les attributions et missions suivantes :

-Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;
-Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
-Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée sur le plan technique.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au Comité Social et Economique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du Comité Social et Economique.


PARTIE 6 – AUTRES COMMISSIONS

Article 22 : Commission

Les commissions du Comité Social et Economique autre que la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail sont mises en place conformément à l’article L.2314-45 du code du travail. L’accord d’entreprise a la faculté de créer des commissions en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise et des thématiques suivantes : questions économiques, stratégiques et sociales.

Les commissions existantes à ce jour qui facilitent la continuité du service et/ou qui permettent la résolution de difficultés opérationnelles n’ont pas vocation à être remises en cause.

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps passé par les membres du Comité Social et Economique aux réunions des commissions est payé comme du temps de travail effectif, dans la limite d’une durée globale fixée à 30 heures pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Le temps n’est pas déduit des heures de délégation pour les titulaires du Comité Social et Economique. Chaque commission nomme un rapporteur chargé d’établir le lien avec le Comité Social et Economique selon les modalités prévues par cet accord. Tout rapporteur de la commission est invité à la réunion du Comité Social et Economique si le sujet est concerné à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique.




  • La commission d’information et d’aide au logement.

Elle est composée de 2 membres.
Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE dans les conditions suivantes : désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle est chargée de faciliter l’accession du salarié à la propriété et à la location d’un logement.
Elle se réunit selon les modalités suivantes : une fois par an sur le premier trimestre

Les membres disposent de 2 heures par an.


  • La commission de la formation.

Elle est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE dans les conditions suivantes : désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par vote à la majorité des voix exprimées.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle est chargée d’étudier les dispositifs de formation professionnelle continue.

Les membres disposent de 2 heures par an.

Elle se réunit 1 fois par an.

  • La commission de l’égalité professionnelle.

Elle est composée de 2 membres. Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE dans les conditions suivantes : désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par vote à la majorité des voix exprimées.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle est chargée d’étudier la politique sociale de l’entreprise

Les membres disposent de 2 heures par an.

Elle se réunit 1 fois par an.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 05 février 2020.

Article 24 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et en lettre recommandée par accusé réception à la demande de l’une ou l’autre des parties et fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée par accusé réception.

Article 25 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de Prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 26 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D.231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Rivery, le 04 février 2020


Pour la Société

Monsieur xxxxx xxxxx

Directeur Général

M. xxxxxxxxxxagissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat F.O.

M. xxxxxxxxxxagissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat C.F.E- C.G.C.

M. xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat C.F.D.T.


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