Accord d'entreprise TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN Direction Régionale

ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN Direction Régionale

Le 07/02/2018



ACCORD COLLECTIF SUR LE TELE-TRAVAIL
TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN – ETS DE LA DIRECTION REGIONALE



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Transdev Rhône Alpes interurbain – Etablissement de la Direction Régionale (D.R.) dont le siège est sis : 926 avenue de la Houille Blanche à CHAMBERY (73000) et représentée par , dûment habilité aux fins de représenter l’établissement, en sa qualité de Directeur régional,
D’une part,

ET

, délégué du personnel Titulaire de l’établissement de la Direction régionale, de l’entreprise Transdev Rhône Alpes Interurbain,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


Le présent accord s’inscrit dans les démarches de pour développer, en lien avec les engagements pris en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, de nouveaux modes d’organisation du travail qui associent souplesse et réactivité en offrant un meilleur service aux clients internes et externes.

Après discussion avec les Délégués du personnel, les parties prenantes à cet accord considèrent que le recours au télétravail à domicile constitue une opportunité intéressante pour améliorer la compétitivité de l’entreprise tout en permettant aux collaborateurs de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en limitant les durées de trajets.

, dans son ensemble, de par son cœur d’activité, a une préoccupation particulièrement forte sur les problématiques environnementales, et sur toutes les actions et toutes les mesures visant à réduire les facteurs de pollution engendrés par l’utilisation intensive des moyens de transports automobiles individuels.

Le télétravail à domicile est une forme d’organisation durable apportant des éléments positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles sous réserve que l’emploi exercé s’y prête.


Les parties signataires soulignent qu’un des facteurs de réussite essentiel de ce mode d’organisation du travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 - Définition


L’accord s’inscrit dans le cadre de la loi Macron du 24 septembre 2017.
Le télétravail est défini dans l’article L. 1222-9 du code du travail.

Le présent accord précise que selon les dispositions convenues entre les parties signataires, le télétravail s’entendra comme la situation ou le collaborateur, sur la base du volontariat, effectuera son activité professionnelle alternativement à son domicile et dans les locaux de l’entreprise. Ceci sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
Il ne concerne que le télétravail à domicile. Par défaut le domicile déclaré à l’entreprise pour l’envoi du bulletin de paie est le lieu de télétravail.

Le télétravail impliquera une activité professionnelle ne pouvant dépasser 50 % du temps de travail au domicile et dans la limite de

2 jours maximum par semaine.

La répartition du temps de travail s’opère exclusivement par journée entière et sur des journées fixes (exemple tous les mardis).
Il est possible d’alterner la prise des journées de télétravail sur deux semaines (par exemple un jour de télétravail, une semaine sur deux).

Article 2 - Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Transdev Rhône Alpes Interurbain de la Direction Régionale à l’exception des contrats à durée déterminée.

Article 3 -Conditions de mise en œuvre


3.1 – Principe du volontariat

Le principe du volontariat est au cœur du télétravail. Le volontariat est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle entre le collaborateur et le manager.

L’initiative de la demande appartient au collaborateur, ce dernier exprimera sa volonté d’entrer dans le dispositif du télétravail en complétant la fiche « demande de mise en œuvre de télétravail » ci-joint en annexe. À cette occasion, le management étudie la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le collaborateur, plus particulièrement sa faisabilité technique, sa compatibilité avec les impératifs de sécurité des données et les modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes ou externes qui dans, certains cas, pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du télétravail.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité d’autonomie des collaborateurs concernés.

Le refus éventuel par le management ferait l’objet d’une réponse écrite et motivée. Le collaborateur pourrait demander un entretien à son responsable des ressources humaines en cas de contestation des motivations du refus.

3.2 – Conditions de mise en place


3.2.1 Avenant au contrat de travail


Tout collaborateur passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à son contrat de travail pour une durée d’un an.

Cet avenant précise les éléments suivants :
  • La date de démarrage du télétravail,
  • La durée de validité de l’avenant au contrat de travail et les règles de réversibilité en vigueur,
  • La période probatoire,
  • L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,
  • Le matériel mis à disposition,
  • Les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition,
  • Les plages horaires durant lesquelles le collaborateur pourra être joint,
  • Les modalités d’exécution du télétravail (part du temps de travail à domicile ou en entreprise) et le cadre de référence (hebdomadaire ou sur deux semaines consécutives),
  • Les conditions d’organisation des points périodiques avec le responsable hiérarchique.

À l’issue de la période d’un an, il sera décidé par les parties (salarié, manager et DRH) si cette organisation du travail convient et si l’organisation du service permet de prolonger pour une nouvelle période d’un an.

3.2.2 Période probatoire


Durant les 3 premiers mois de télétravail (de date à date), l’entreprise comme le collaborateur peuvent mettre fin au télétravail à tout moment à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine.

L’objectif de cette période est de vérifier le bon fonctionnement technique et organisationnel de ce nouveau mode de travail par les parties.

En tout état de cause l’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties sera formalisé par écrit et le collaborateur reprendra entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise au sein de son service dans les conditions définies à l’article 3.2.4.

3.2.3 Durée

Compte tenu de la spécificité du télétravail, il est convenu que l’avenant au contrat de travail sera au maximum d’une durée d’un an.

Dans les 2 mois précédant l’échéance annuelle, un entretien de bilan sera obligatoirement fait entre le collaborateur et son manager, à l’initiative du manager.

Ce sera l’occasion de faire un bilan de l’organisation en télétravail et de décider de la poursuite ou non du télétravail.

3.2.4 Réversibilité permanente


Le collaborateur et le responsable hiérarchique peuvent, à tout moment, mettre fin à l’organisation de l’activité en télétravail à domicile, en respectant un délai de prévenance fixé par l’avenant au contrat de travail. Ce délai ne peut être inférieur à un mois (sauf accord entre les deux parties pour un délai plus court). Ce délai peut être réduit ou supprimé en cas d’impossibilité du télétravailleur de poursuivre son activité à domicile.


Les demandes devront être formalisées et motivées. Le collaborateur pourra demander un entretien à son responsable des ressources humaines en cas de contestation éventuelle des motivations à la réversibilité décidée par l’entreprise.

La réversibilité implique un retour du collaborateur dans les locaux de l’entreprise sur le site de rattachement et au sein de son service.

3.2.5 Suspension


Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.

De même des circonstances exceptionnelles auxquelles le collaborateur doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur.

La suspension provisoire sera formalisée.

3.3 – Respect de la vie privée


L’entreprise est tenue de respecter la vie privée du collaborateur, et à ce titre ne peut le contacter en dehors de la plage horaire définie dans l’avenant, sauf circonstances le nécessitant.


Article 4 - Équipements de travail


L’entreprise fournit les équipements nécessaires aux collaborateurs pour la réalisation de leurs missions en télétravail.

4.1 - Matériel informatique


Le collaborateur pourrait être doté par l’entreprise d’un ordinateur portable, dans l’hypothèse où celui-ci n’est pas déjà équipé par l’entreprise.

4.2 - Solutions d’accès à distance


Le collaborateur devra disposer d’une connexion personnelle de type xDSL de 1 Mo minimum. La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le collaborateur atteste que le lieu de travail à son domicile comporte un dispositif relié à l’internet. Le collaborateur devra fournir un justificatif de son fournisseur d’accès internet (FAI).

4.3 - Solution téléphonie


L’entreprise fournit une solution de téléphonie aux collaborateurs en télétravail. Le télétravailleur s’engage à utiliser cette solution téléphonie dans un usage strictement professionnel.

4.4 – Imprimante


L’imprimante ne sera pas fournie par l’entreprise au télétravailleur. Les impressions s’effectuent au sein de l’entreprise.

4.5 – Assurance


Le télétravailleur atteste qu’il souscrit une assurance multirisque habitation couvrant le lieu de télétravail et fournira une attestation de cette assurance à la signature de l’avenant à son contrat de travail. L’entreprise couvrira via sa propre police d’assurance responsabilité civile tout dommage qui pourrait être causé aux tiers du fait et à l’occasion de l’exercice du télétravail dans le lieu et les plages horaires contractuelles.

4.6 – Problèmes techniques et indisponibilité


En cas de problème technique ne pouvant être immédiatement résolu à distance, le salarié devra poursuivre son activité au bureau, le télétravail sera momentanément suspendu.

Article 5 - Protections des données


Tout collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données de l’entreprise et leur confidentialité.

L’entreprise mettra à disposition des télétravailleurs une

Charte Informatique reprenant l’intégralité des règles de sécurité en vigueur.


Étant donné que le télétravailleur à l’usage de ces informations, dans son environnement privé qu’il est seul à maitriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.

Article 6 -Droits collectifs


6.1 – Statut et déroulement de carrière


Le collaborateur en télétravail bénéficie de mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux qui sont applicables aux autres collaborateurs de l’entreprise. Il bénéficie d’un déroulement de carrière équivalent aux autres collaborateurs de l’entreprise.

6.2 – Formation

Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation que les collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ainsi que d’une formation sensibilisation (avec des supports appropriés) à cette forme d’organisation du travail notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition. Le responsable hiérarchique doit également bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à sa gestion, en tant que prérequis à la mise

en place du télétravail.

6.3 – Charge de travail

La charge de travail et l’amplitude horaire demandée au télétravailleur sont équivalentes à celles des autres collaborateurs.

Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur.



Les objectifs du télétravailleur sont fixés lors de l’entretien individuel. Le manager s’assure avec le collaborateur que le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail.

La participation à une réunion professionnelle ou à une formation pendant les périodes de travail à domicile, ne remet pas en cause le calendrier habituel prévu dans l’avenant au contrat de travail, et n’est pas susceptible de remettre en cause la participation à ces réunions ou formations.

6.4 – Relations sociales


Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.

Ils sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectifs de leur établissement de rattachement en application des dispositions en vigueur.


Article 7 -Santé au travail


Les collaborateurs en télétravail font l’objet, tout comme l’ensemble des collaborateurs, d’un suivi par le service de santé.

La visite médicale sera organisée pendant les jours de présence sur site et sera l’occasion de faire un point sur les conditions particulières de travail du collaborateur.

Dans son évaluation de la situation, la médecine du travail devra apprécier les conditions dans lesquelles le télétravailleur travaille à son domicile. La médecine du travail à un rôle de conseil actif en matière d’ergonomie du poste de travail.

L’entreprise, qui a ses obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l’égard de l’ensemble de ses collaborateurs, doit pouvoir s’assurer que le collaborateur en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes.

Toutes les obligations pesant sur les locaux d’une entreprise ne sont pas transposables à l’identique au sein du domicile d’un collaborateur.
Afin que le collaborateur qui sera en situation de télétravail soit responsabilisé dans ce domaine, l’entreprise attirera son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise. Si l’accident survient pendant les périodes de travail à domicile, le lien professionnel est à priori présumé. Cette présomption s’applique conformément aux dispositions règlementaires propres au régime accidents du travail et maladies professionnelles en vigueur.

Dans le cas d’un accident de travail, le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique de l’accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaire à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.

Article 8 -Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter

du 1er janvier 2018.


Article 9 -Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-0 du Code du Travail.

Article 10 -Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil des Prudhommes de Chambéry.


Fait à, le 7 février 2018
En 6 exemplaires originaux








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