Accord d'entreprise TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS

Avenant numéro 1 au règlement intérieur

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS

Le 02/09/2022


REGLEMENT INTERIEUR

AVENANT N°1 AU REGLEMENT INTERIEUR

(Modifie deux articles à la version originale l’un quant à la lutte contre le harcèlement et l’autre sur la protection des lanceurs d’alertes et un article sur l’éthique financière mais également ajoute un article sur les agissements sexistes)

TITRE VII – ETHIQUE FINANCIERE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES TRAFIC D’INFLUENCE


L’avant dernier alinéa de cet article est modifié comme suit : « Les lanceurs d'alerte bénéficient du dispositif de protection prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

center

TITRE V – INTERDICTION ET SANCTION DU HARCELEMENT SEXUEL, DES AGISSEMENTS SEXISTES ET DU HARCELEMENT MORAL


Article 17 – Harcèlement Sexuel :

Modification de l’article comme suit :
« Conformément à l'article L. 1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le harcèlement sexuel est également constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (art. L. 1153-2).

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-2 est nul (art. L. 1153-4).

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret (art. L. 1153-5).

Dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art. L. 1153-5-1).

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire (art. L. 1153-6). »

Article 18 – Harcèlement Moral

Après l’alinéa 1, l’alinéa 2 2ème tiret est modifié comme suit :
« Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (art. L. 1152-2). »


Article 19 – Lutte contre les agissements sexistes

Selon l'article L. 1142-2-1 du code du travail :

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements précédemment définis. »










center

TITRE VII – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DU REGLEMENT INTERIEUR


Conformément à l’article L 1321-4 du Code du Travail, le présent avenant au règlement a été :
  • Soumis pour avis aux membres du Comité Social et Economique.
  • Transmis à l’Inspection du Travail compétente pour l’entreprise, accompagné de l’avis des représentants, en double exemplaire.
  • Déposé au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes dont dépend l’entreprise.
  • Affiché dans les lieux prévus à cet effet.

Il entrera en vigueur le 9 novembre 2022.

Fait à Saint-Dié-Des-Vosges, le 2 septembre 2022
Le Directeur

Mise à jour : 2022-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas