Accord d'entreprise TRANSHORIZON SARL

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATIONS DES SALARIES TITULAIRES D UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRANSHORIZON SARL

Le 23/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES TITULAIRES

D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT


ENTRE LES SOUSSIGNES




  • LA SARL TRANSHORIZON


Dont le siège social est situé LIEU-DIT GRILLET - 33390 BERSON
Immatriculée sous le numéro SIRET 343 134 870 00017
Représentée par ………..
Agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La Société »



D’une part



  • Les membres du Comité Social et Economique : ……………………………………………. en leur qualité de membres titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

Préambule

Les conducteurs en période scolaire sont des salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent alternant des périodes travaillées et des périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires selon calendrier fixé chaque année par l’autorité administrative.
La rémunération des salariés est donc variable d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés au cours du mois.
Les signataires du présent accord souhaitent mettre en place un lissage de la rémunération en application de l’article L.3123-38 du Code du travail pour les salariés titulaires de contrat de travail intermittent suite à la demande formulée par les salariés, afin de pallier aux inconvénients liés à une rémunération variable en fonction des jours travaillés chaque mois.
Les salariés souhaitent que soit mis en place un lissage de rémunération sur une période de 11 mois et non de 12 mois soit du 1er septembre au 31 juillet de chaque année en estimant que ce système est plus favorable pour eux.
La société accepte de faire droit à cette demande des salariés. C’est dans ces circonstances, que la Direction a souhaité engager des négociations.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du Lundi 9 septembre 2019.
Une réunion a donc été fixée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique le Lundi 16 septembre 2019 à 14 heures afin d’ouvrir la négociation sur le lissage.
C’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du code du travail.

Dans le cadre de cette présente négociation, l’employeur et les élus indiquent avoir respecté les dispositions prévues à l’article L2232-29 du Code du travail à savoir :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail intermittent.

2 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un lissage de la rémunération du personnel intermittent peu important les périodes de suspension du contrat et le nombre de jours travaillés au cours d’un mois.

3 – Lissage de la rémunération

  • Principe du lissage


Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 11 mois à savoir du 1er septembre au 31 juillet.

Ainsi, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1 de la durée théorique de travail fixée pour la période scolaire.

Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :
Nombre d’heures correspondant à la durée minimale annuelle contractuelle * taux horaire
11 mois

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 900 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 81.82 heures par mois de septembre N à juillet N+1 indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas les éléments suivants : prime de treizième mois payée en décembre et les coupures et les amplitudes qui elles sont payées tous les mois.
A l’issue de chaque période scolaire, un décompte des heures payées et des heures réalisées sera établi afin d’effectuer toute régularisation nécessaire en faveur du salarié dont l’origine découlerait de l’application des règles de paie liées au lissage de la rémunération.


  • Absences – Entrée ou sortie en cours de période


Les absences pendant la période scolaire seront déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué.

En cas d’embauche ou de sortie en cours de mois, le salarié percevra un salaire de base calculé sur l’horaire réellement effectué.

Pour les embauches en cours de période, le lissage pour l’année en cours ne sera effectif qu’à compter du 1er mois complet effectué et sera défini à partir du nombre de mois restants sur l’année scolaire en cours.

En cas de sortie en cours de période, apparaitra sur le solde de tout compte la régularisation (positive ou négative) entre les heures réellement effectuées et le total des heures lissées payées sur la période.

  • Paiement de l’indemnité de congés payés


En juillet N+1 sera également versée l’indemnité compensatrice de congés payés en une seule fois puisqu’il est impossible pour les conducteurs en période scolaire de prendre des congés pendant la période scolaire.

  • Paiement du 13ème mois

Le 13ème mois est versé chaque année au mois de décembre.

Il est calculé de la manière suivante :

Nombre d’heures accomplies au cours de l’année civile de référence * taux horaire de novembre

11 mois

4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5- Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions du code du travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les négociations devront intervenir dans le mois suivant cette demande.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

6 — Dépôt légal et publicité de l’accord

Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIBOURNE.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de BORDEAUX et remis au conseil de prud'hommes de LIBOURNE sera accompagné des documents listés aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE. Il sera donc applicable pour l’établissement des bulletins de paie du mois au cours duquel aura été effectué le dépôt du présent accord, soit à compter du mois de Septembre 2019.















Fait à BERSON, le 23 Septembre 2019

Madame …………

Membre du CSE titulaire


Monsieur …………

Membre du CSE titulaire


Monsieur ………

Membre du CSE titulaire


Pour la SARL TRANSHORIZON

Monsieur ……… - Gérant


Mise à jour : 2019-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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