Accord d'entreprise TRANSPORT BOIS ET MATERIAUX

ACCORD CONGES PAYES COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société TRANSPORT BOIS ET MATERIAUX

Le 03/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ADAPTATIONDU FAIT DE LA PANDEMIE DE COVID 19


La Société TBM dont le siège social est sis, Parc d’Activités « LA NIEL », Noyal-Pontivy (56 920) représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ci-après dénommé "la Société"

D’une part,


Et

Les salariés de la Société ayant approuvé ledit accord par référendum à la majorité des 2/3.

D’autre part.


Il a été conclu le présent accord :

Préambule :


Le contexte :


Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face.

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités de fixation et de modification des dates de prise de congés payé.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :



CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et s'applique à l'ensemble des salariés de la société TBM.


Article 2 - Durée de l'accord


De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Il prend effet à sa date de signature.

Article 3 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

CHAPITRE 2 – MODALITES DEROGATOIRES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE CONGES PAYES

Principe du dispositif :


Le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux.

Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs du chômage partiel.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de

5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Le présent accord prévoit aussi une renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020.

Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande individuelle acceptée pourront être modifiés par la société.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Enfin, la société veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Par conséquent, pour les salariés ayant déjà utilisé des jours de congés payés sur la période écoulée de janvier à mars 2020, ils rentrent dans le dispositif de fixation des périodes de suspension du contrat de travail fixée par l’employeur et le traitement se fera au cas par cas lors des périodes de fermeture de l’entreprise au regard des compteurs individuels d’heures ou de jours de repos, dans la limite des 5 jours ouvrés.

Afin de ne pas voir les compteurs individuels déficitaires (heures ou jours de repos), il sera mis en réserve de toute prise, la valeur de 5 jours ouvrés.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord.

Article 2 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Noyal-Pontivy, le 3 avril 2020 en 3 exemplaires

Pour la Société TBM

Monsieur


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir