Accord d'entreprise TRANSPORT TECHNOLOGY & SERVICES

Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 03/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORT TECHNOLOGY & SERVICES

Le 27/02/2024





ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISEEmbedded Image

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignés,

TRANSPORT TECHNOLOGY & SERVICES - SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE sous le numéro 844 373 456, dont le siège social est sis 26 avenue Félix Eboué, Sainte-Catherine, 97200 FORT DE FRANCE, Martinique (France), représentée par Madame …………, en sa qualité de Présidente,
D'une part,

Et

Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise.
II est convenu le présent accord d’entreprise. D'autre part,

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.


Article 1 : Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, il s'agit d'une mission de 3 mois de pose/dépose billettique urbain et installation SAE .


Article 2 : Champ d’application
Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés ETAM en CDD et en CDI de la société.

Article 3 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h et 23h minimum 2 fois par semaine.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne comprenant des horaires de jour, de soirée et de nuit.


Article 4 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.


Article 5 : Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : toutes les heures effectives de nuit seront payées au taux horaire majoré de 25%.


Article 6 : Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de vingt (20) minutes consécutives à prendre durant les heures travaillées. Cette pause ne peut être prise ni à l'heure de début, ni à l'heure de fin.



Article 7 : Mesures de sécurité mises en place

7.1 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise met en place les mesures de sécurité suivantes : port obligatoire des EPI (chaussures de sécurité, gants, lunettes, casquettes renforcées, outillages divers).


Article 8 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.


Article 9 : Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.


Article 10 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.


Article 11 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Cela nécessite donc l’accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.
Il en va de même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel.
La mise en place du travail de nuit fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
L’avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d’entreprise et précisera :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • la rémunération correspondante ;
Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lundi 4 mars 2024.


Article 13 : Révision - Dénonciation
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : réunion de consultation et procès verbal signé des salariés.


Article 14 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame ……………, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de FORT-DE-FRANCE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à FORT-DE-FRANCE, le mercredi 28 février 2024
en six (6) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties



PourTRANSPORTTECHNOLOGY& SERVICES
……………..
Présidente
Les salariés de l'entreprise










Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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