ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre :
La société xx, dont le siège social est situé xx (xx), représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET
Le Comité Social Economique, représenté par :
Monsieur xx agissant en qualité de membre élu du CSE, en l’absence de membre du CSE mandaté
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Préambule
Les Parties se sont rencontrées afin d’envisager l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique à l’ensemble du personnel roulant.
Pour rappel, la Déduction Forfaitaire Spécifique permet de procéder à un abattement sur le salaire brut avant déduction des charges sociales.
Dans le transport routier de marchandises, ce dispositif est applicable dorénavant à l’ensemble des conducteurs ; non seulement les conducteurs courte distance mais également les conducteurs longue distance.
Cette pratique permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Elle augmente donc le net à payer du salarié. En corollaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale.
C’est dans ce cadre que le présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») a été conclu.
Article 1 : Objet
Les parties conviennent de la conclusion du présent accord aux fins de rendre la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) applicable à l’ensemble du personnel roulant.
Le taux de cet abattement, est, à la date de signature du présent accord, de 20%. La base de calcul des cotisations est de ce fait égale à 80% du salaire brut.
A compter du 1er janvier 2024, ce taux sera réduit progressivement jusqu’à extinction du dispositif. Ainsi, ce dernier disparaîtra au 1er janvier 2035.
Par tolérance ministérielle, rappelée dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, les entreprises concernées sont en droit de ne plus intégrer le montant des frais professionnels dans l’assiette avant abattement.
L’application de la DFS est par ailleurs également autorisée en l’absence de tout frais supporté par le conducteur (durant une période de congés par exemple).
Il est précisé que l'assiette des cotisations de Sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations obligatoires.
Les parties rappellent que l’application de cette déduction se traduit :
Par un salaire mensuel net perçu plus élevé ;
En contrepartie par des cotisations de retraite et de chômage moins élevées, et par conséquent des droits et prestations légèrement moindres (IJSS, allocations de chômage, pensions de retraite).
Article 2 : Modalités d’application
La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) s’appliquera chaque mois sur la fiche de paie à compter du 1er janvier 2024. Pour l’année 2023, l’application de la DFS se fera au mois de novembre 2023.
Article 3 : Champs d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel roulant.
Suite aux discussions, il a été acté le point suivant :
Les conducteurs souhaitant utiliser le dispositif de retraite CFA prévu par la branche d’activité pourront demander à l’employeur de renoncer à l’application de la déduction spécifique forfaitaire 12 mois avant la date prévisionnelle de départ en CFA. Les indemnités CFA seront alors calculées sur un brut non abattu.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 - Durée de l'Accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet en 2035.
Il s’appliquera à compter de janvier 2023. La régularisation des bulletins de janvier 2023 à jusqu’à date de signature du présent accord sera effectuée sur le mois de novembre 2023.
Chaque année, les membres du CSE seront informés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Article 4.2 - Révision et dénonciation de l’Accord
Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :
La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4.3 - Formalités de dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 novembre 2023.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Saint Etienne.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication.
Article 4.4 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
Les membres du Comité Social Economique en place dans l’entreprise.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Fait en 2 exemplaires originaux, A Gannat le 14 novembre 2023