ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
Transports Dupont Bedu, SAS au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est à MONTAGNAT (01250) – 90 route de Certines – CS77100 – ZA la petite Vavrette, SIRET44464092400023
Représentée par ………………, Directeur Général,
Ci-après dénommée
"l’entreprise"
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FO
Représentée par ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique aux entreprises employant au moins 50 salariés
Et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :
Activités exercées en milieu hyperbare
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
Ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1. Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.
Concernant la société Transports Dupont - Bedu, il est constaté :
Que le précédent accord d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels avait été conclu le 26 septembre 2022 pour une durée de 3 ans expirant le 30 Septembre 2025,
Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2024 :
Qu’en revanche l’indice de sinistralité communiqué par la CARSAT est supérieur à 0,25, il s’établit à 0.29.
Les parties ont en conséquence conclu le présent accord d’entreprise :
ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION
Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels
Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
Développement des compétences et des qualifications et d’accès à la formation
Maintenir en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Adaptation et aménagement du poste de travail
Les postes de travail présentant des expositions à des risques professionnels visés à l’article D. 4161-1 du Code du Travail peuvent faire l’objet, à la demande du CSE, d’études particulières auxquelles peuvent être associés le médecin du travail et/ou la CARSAT en vue d’aménagements compatibles avec la nature du travail et permettant de réduire les conséquences de l’exposition aux risques professionnels susvisés. L’objectif est que 100 % des demandes émanant du CSE fassent l’objet d’études particulières.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes émanant du CSE ;
Nombre d’études particulières réalisées ;
Nombre d’aménagements de poste réalisés.
Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels
Les salariés exposés depuis 25 ans ou plus, depuis le début de leur carrière, à au moins 2 facteurs de risques (sur les 10 facteurs visés à l’article D.4161-1 du Code du travail (*)) dans des emplois listés en préambule du présent accord et existants dans l’entreprise, et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation de poly-expositions et qui solliciteront un aménagement ou une modification de leur contrat de travail pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise et permettant de réduire la poly-exposition aux facteurs de risques professionnels.
Des modifications pourront porter sur les horaires de prises ou fin de postes, ou leur répartition quotidienne sur la semaine. Elles pourront également porter plus simplement sur un changement de trafic ou tournées, bien que cet élément ne soit nullement contractuel.
Les demandes devront être formulées par écrit auprès de la Direction ou du service RH.
Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié. En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.
Naturellement, ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé.
Toute modification ou aménagement du contrat de travail formulé dans ce cadre, se fera après acceptation explicite du salarié concerné. Le cas échéant, ces modifications pourront faire l’objet d’un avenant au contrat du salarié.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation de poly-expositions aux facteurs de risques professionnels ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
Les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du Code du Travail, âgés d’au moins 57 ans et ayant passé 25 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, pourront demander une affectation sur un poste de jour. Les demandes présentées dans ce cadre seront prioritaires par rapport aux autres demandes de passage en travail de jour qui pourraient être déposées à ce moment-là.
La demande devra être présentée à la Direction ou au service RH 3 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, repos compensateur).
L’objectif est que sur la durée du présent accord 40% au moins des demandes soient satisfaites.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés.
Nombre de demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés et ayant été satisfaites.
Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation
Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels visés dans le préambule du présent accord suivront sur leur demande une formation appropriée sur les mesures de prévention des risques auxquels ils sont exposés.
L'objectif est de satisfaire 100% des demandes.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
Nombre de demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ayant été satisfaites.
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Pour 100% des salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels (sur les 10 facteurs visés à l’article D.4161-1 du Code du travail (*)), le service médical du travail sera sollicité pour l'organisation d'une surveillance médicale renforcée comportant une visite périodique tous les 6 mois.
L'objectif est que 100% au moins des salariés concernés bénéficient de cette surveillance médicale renforcée.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels
Nombre de salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels et ayant bénéficié d'une visite médicale périodique semestrielle
ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées à l’article 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :
Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels,
Financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement,
Majorer leur durée d’assurance vieillesse (dans la limite de 8 trimestres) afin de liquider une pension retraite 2 ans au maximum avant l’âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière ».
A la date de conclusion du présent accord un point ouvre droit à 375 € de prise en charge des frais d’une action de formation, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ou ouvrent droit à un trimestre d’assurance vieillesse.
Le service RH peut donner tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention. Les salariés peuvent aussi s’informer sur le compte professionnel de prévention sur le site www.compteprofessionnelprevention.fr
ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION
Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières le CSE et le délégué syndical signataire du présent accord seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.
Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du CSE et au délégué syndical un document comprenant :
Les objectifs fixés par le présent accord ;
Le niveau de leur réalisation ;
Le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du CSE.
A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.
Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d'effet – durée
Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de 3 ans, soit du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028
Révision du présent accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les deux mois de la réception de la demande de révision.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du CSE.
Fait à Montagnat ,En 6 exemplaires, Le 23 Octobre 2025
Pour la société Transports Dupont BeduPour l’organisation syndicale FO
……………………………….
(*) Article D.4161-1 du Code du travail
« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »