La Société Transports JEANTET OUEST, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général
Et :
, agissant en qualité d’élu Membre CSE Titulaire, 1er collège,
, agissant en qualité d’élue Membre CSE Titulaire, 2ème collège.
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les élus membres CSE Titulaires concernant la journée de la solidarité.
PREAMBULE
La Loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pour les salariés du secteur privé.
Une loi du 16 avril 2008 est venue modifier ce dispositif en le simplifiant. Désormais, l'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises.
I – OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une journée de solidarité au sein de la société, et de définir les modalités d’application de cette journée.
II - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
III – OBJET ET FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE :
En application de la loi du 2008-351 du 16 avril 2008, il est institué une Journée de solidarité qui a vocation à être réalisée par l’ensemble des salariés et qui prend la forme d’une journée supplémentaire de 7 heures de travail non rémunéré.
Au sein de la société, la journée de solidarité sera fixée le Lundi de Pentecôte du fait de l’interdiction de rouler pour les camions.
Cette journée du lundi de Pentecôte pourra être non travaillée en imputant une journée sur la cinquième semaine de congés payés.
En outre, il sera proposé aux salariés qui ont acquis un droit à repos compensateur de prendre ce repos le lundi de Pentecôte.
IV- INCIDENCE JURIDIQUE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE :
Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos
V – DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
VI - ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord entre en vigueur le 28 mars 2024.
VII – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du Travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.