Dont le siège social est situé, Représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes.
Dénommée ci-après la «
Société »
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents,
Au cours de la réunion du
lundi 25 mars 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représenté par les membres titulaires suivants :
X
Dénommé ci-après le «
CSE »
D'AUTRE PART,
Dénommées ci-après ensemble les « Parties »,
PRÉAMBULE
Eu égard aux pratiques de l’entreprise et aux dispositions règlementaires et conventionnelles applicables, les parties ont convenu de déterminer à date, les primes à prendre en compte dans le salaire de référence servant au calcul des heures supplémentaires.
Il est rappelé que le Législateur prévoit en son article L2253-1 du Code du Travail, qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
C’est ainsi que la société souhaite apporter précisions et éclaircissements dans les conditions précises des usages de l’entreprise en ce qui concerne les primes incluses au salaire de référence pour le calcul des majorations sur heures supplémentaires.
De surcroit, la société rappelle que le décret n°2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier, prévoit Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.
La société confirme donc son souhait d’apporter seul ajustement sur les modalités de détermination du salaire de référence, en ce qui concerne les primes à inclure et non sur le taux de majoration de l’heure supplémentaire. Ainsi les modalités prévues par l’accord de branche du 23 avril 2002 s’appliquent de plein droit.
Les Parties conviennent donc :
De dresser un état des lieux exhaustif des primes pratiquées à date
De déterminer les primes liées à la contrepartie directe du travail fourni par le seul bénéficiaire
Et ainsi identifier les seules primes prises en compte pour le salaire horaire de référence servant au calcul de la majoration pour heures supplémentaires
Les Parties signataires ont convenu ce qui suit,
Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société.
Etat des lieux des primes pratiquées à date de l’accord
Les parties ont recensé l’ensemble des primes versées au sein de l’entreprise et en rappellent les critères d’attribution :
Ordre Libellé Type Personnel concerné Fréquence de versement Critères d’attribution 1 Prime de nuit Conventionnel Tous hors cadre Mensuel Travail de nuit (21h – 6h) 2 Prime jour férié Conventionnel Ouvrier de moins 6 mois d’ancienneté Mensuel Service sur un JF 3 Prime d’objectif Usage Service affrétement Service commercial
Mensuel Objectifs prédéfinis pour chaque catégorie :
% de la marge brute réalisée sur la prestation M-1(% défini annuellement).
4 Prime dépannage
Usage Mécanicien Mensuel Compensation disponibilité 6 Prime de polyvalence Usage Chauffeur routier, Personnel sédentaire
Mensuel
Chauffeur routier : Personnel effectuant plusieurs tournées sur différents secteurs
Services exploitation et administratif : Personnel effectuant diverses tâches
Détermination des primes prises en compte pour le calcul du salaire servant au calcul de la majoration des heures supplémentaires
Il est rappelé au préalable que la détermination du caractère effectif au travail, de la prime s’apprécie par la seule action du bénéficiaire. Aussi, il est déterminé ci-après la liste des primes intégrées au calcul de la majoration pour heures supplémentaires :
Ordre Libellé Type Personnel concerné INCLUS POUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 1 Prime de nuit Conventionnel Tous hors cadre OUI 2 Prime jour férié Conventionnel Ouvrier de moins 6 mois d’ancienneté OUI 3 Prime d’objectif Usage Service affrétement Service commercial Chauffeur longue distance NON 4 Prime dépannage Usage Mécanicien NON 6 Prime de polyvalence Usage Chauffeur routier, Personnel sédentaire NON
Modalités de majoration des heures supplémentaires
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires restent inchangées eu égard aux modalités prévues par l’accord de branche du 23 avril 2002 et des stipulations législatives et réglementaires en la matière.
Ainsi, pour le personnel roulant :
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la base horaire et des éventuelles heures d’équivalence pour le personnel courte ou longue distance.
Pour le personnel sédentaire, les heures supplémentaires se décomptant à la semaine, le seuil de déclenchement s’apprécie comme suit :
Au-delà de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont majorées à 125%
Au-delà de 43 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont majorées à 150%
Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur à date de conclusion pour une durée indéterminée.
Suivi de l'accord et Possibilité de Révision
Pour garantir le suivi de l'accord, les Parties conviennent de se réunir une fois par an, afin de dresser un bilan annuel desdites dispositions et d’en prévoir les ajustements nécessaires le cas échéant par voie d’avenant. Les modalités de conclusion devant être identiques aux dispositions de l’accord initial.
Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les Parties signataires. Il sera nécessaire d’informer l’ensemble des parties par tout moyen et d’entreprendre une démarche amiable de résolution dans un délai de 15 jours suivant l’information.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire sera mis à disposition sur les emplacements réservés à la communication du personnel.