La société TRANSPORT SLEMBROUCK AUTOCARS, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,
d’une part et
Les membres titulaires du comitè social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique Iors des dernières élections professionnelles :
-Monsieur XXX- Titulaire II a été convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord a pour objectif au regard du secteur économique dans lequel évolue la société TRANSPORT SLEMBROUCK AUTOCARS, comme de la petite taille de la structure, de proposer des règles dérogatoires aux dispositions légales et conventionnelles concernant l’aménagement du fractionnement des congés payés au titre du congé principal tel que prévu à l’article L. 3141-20 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la société TRANSPORT SLEMBROUCK AUTOCARS et concerne l’ensemble des salariés.
Axicle 2 : Modatités dérogatoires concernant le fractionnement du congé principal En application des dispositions de l'article L. 3141-20 du Code du travail, il est prévu par le présent accord de déroger aux principes légaux et conventionnels, encadrant, au sein de la société TRANSPORT SLEMBROUCK AUTOCARS le fractionnement du congé principal de congés payés. A ce titre, il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal n’entrainera aucun jour de fractionnement et de congés supplémentaires au bénéfice des salariés de la société ; étant précisé que la portée du présent accord ne nécessite aucun accord individuel de chaque salarié pour renonciation aux congés supplémentaires dus au titre d'un tel fractionnement.
Article 3 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1 JUIN 2024.
Article 4 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation, étant précisé que l’avenant interprétatif ainsi signé emportera portée rétroactive à la date de signature de l’accord initial sur le présent accord. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Aæicle 5 : Suivi de l’accord Un suivi de l’accord est réalisé par la société et les parties signataires de l’accord en fin de chaque période de congés payés dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire de l’instance.
Article 6 : Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si cela est nécessaire. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Axicle 7 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
AÄic\e 8 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
AÛicle 9 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; —et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béthune.
Axicle 10 : Transmissionde l’accordà la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Fleurbaix Le 16 MAI 2024
Pour la STE SLEMBROUCK AUTOCARS
XXXX
Pour le CSE
XXX
Pièce annexée : —procès-verbal de consultation du CSE relatif au présent accord
Transports SLEMBROUCK Autocars SAS
w w w . s I e m b r o u c k . f r 32 Bis Grand-rue - BP 18 62840 FLEURBAIX B' : 03.21.64.02.6î Email : devisOsIembrouck.fr
Procès-verbal d’accord d’entreprise du comité social et é o o iquePE)
« Etes-vous favorables ou défavorables avec le projet de suppression des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal des congés payés qui vient de vous être présenté par votre direction et repris dans le projet d’accord d’entreprise qui sera postérieurement soumis à la signature des membres titulaires du CSE ?