Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 Euros, Dont le siège social est situé à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700), 9002, Rue de l’Ambassadeur, Immatriculée sous le numéro SIRET 947 902 375 00023, Ayant le Code APE 7490B, Affiliée à l’URSSAF d’ILE DE FRANCE sous le n°117000001582955223, Représentée par Monsieur , Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de la société TRENSITIS, après ratification à la majorité des 2/3,
D’AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La Société TRENSITIS assure des opérations de compression de gaz naturel au service des gestionnaires d’infrastructures gazières dans le cadre de leurs activités de maintenance industrielle.
Cette activité de transfert de gaz par recompressions, issue du nouveau règlement européen interdisant les rejets de méthane (Règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024), conduit donc occasionnellement les équipes de la Société TRENSITIS à intervenir de manière continue (et donc potentiellement de nuit) en respectant les créneaux d’indisponibilité déclarés par les gestionnaires d’infrastructures gazières.
Cette activité implique :
la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production, notamment pour des raisons de sécurité des installations et de protection des personnes et des biens ;
des interventions sur des installations de gaz en fonctionnement, pouvant nécessiter des interventions nocturnes planifiées ou d’urgence, afin de limiter l’impact sur les infrastructures gazières et de garantir la sécurité des salariés ;
de respecter les créneaux d’indisponibilité déclarés par les gestionnaires d’infrastructures gazières, créneaux qui peuvent coïncider avec des périodes nocturnes.
Conformément aux dispositions du Code du travail relatives au travail de nuit et à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 11 salariés, le présent accord est proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés par référendum, dans les conditions prévues aux articles L 223222, L 22319, L 214171 et R 223210 et suivants du Code du travail.
Le recours au travail de nuit est exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service et la sécurité des installations pour la compression du gaz naturel, dans l’intérêt du service de sécurité d’approvisionnement en gaz.
Il est enfin rappelé que si les prévisions d’activité de la Société TRENSITIS laissent à penser que les salariés qui seront amenés à travailler de nuit ne dépasseront pas les volumes prévues par l’article 3 du présent accord pour qualifier les salariés de travailleurs de nuit :
le présent accord définit également les garanties qui seraient accordées à des travailleurs de nuit au sens dudit article ;
la société TRENSITIS s’engage d’autre part à accorder aux travailleurs de nuit et aux salariés travaillant occasionnellement de nuit les mêmes contreparties salariales.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application personnel et territorial
Le présent accord s’applique :
à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel) de la société TRENSITIS affectés aux activités de compression du gaz naturel et susceptibles d’effectuer du travail de nuit dans le cadre des modalités définies ciaprès ;
sur l’ensemble des sites, chantiers et installations où la société intervient.
Sont exclus du champ d’application les alternants (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) et, de manière générale, les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations légales spécifiques éventuelles.
Article 2 – Définition de la période de travail de nuit
Conformément aux articles L 31222 et L 31223 du Code du travail, la période de travail de nuit dans l’entreprise est définie comme une période de 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Les parties conviennent que
tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit au sens du présent accord.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit
En l’absence d’accord de branche applicable, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout salarié qui :
accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures ;
OU
accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés qui effectuent ponctuellement du travail de nuit sans remplir ces conditions sont qualifiés de « salariés travaillant occasionnellement de nuit » et bénéficient des contreparties spécifiques prévues au présent accord pour cette catégorie.
Article 4 – Motifs de recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par :
la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production dans le cadre des opérations de transfert de gaz naturel, notamment lorsque l’arrêt ou la réduction de l’activité en journée serait de nature à compromettre la sécurité du réseau de distribution du gaz ou la qualité du service public ;
la nécessité d’assurer des interventions d’urgence de nuit en cas d’incident ou de situation présentant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, des biens ou de l’environnement.
Le recours au travail de nuit demeure exceptionnel et limité aux besoins strictement nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des installations.
Article 5 – Organisation générale des horaires de nuit
5.1. Plages horaires et durées maximales
Durée quotidienne :
La durée quotidienne de travail effectif d’un travailleur de nuit au sens du présent accord ne peut en principe excéder 8 heures consécutives.
En raison de la nature de l’activité (continuité du service et de la production, sécurité des installations de gaz), des dérogations à cette durée maximale quotidienne de 8 heures peuvent être prévues par le présent accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L 312217, R 31227 et R 31223 du Code du travail.
En cas de dépassement de la durée quotidienne de 8 heures, le salarié bénéficie d’un repos au moins équivalent au dépassement, pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée ; à défaut, une contrepartie équivalente assurant une protection appropriée est prévue (voir article 7).
Durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord est organisée de manière à respecter les durées maximales légales et conventionnelles de travail, notamment la durée moyenne de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives lorsque cela est applicable en matière de travail de nuit.
Toutefois, compte tenu des spécificités de l'activité, la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit pourra être exceptionnellement portée à 44heures (au lieu de 40), calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La société TRENSITIS réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures. Ainsi, elle veillera à ce que le repos quotidien soit immédiatement pris à l'issue de la période de travail
Ces différentes garanties relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire ci-dessus exposées ne sont applicables qu’aux travailleurs de nuit définis à l’article 3 du présent accord et non aux travailleurs occasionnels de nuit.
5.2. Programmation des horaires de nuit
Les horaires de nuit sont planifiés autant que possible à l’avance et communiqués aux salariés concernés par écrit (planning ou courrier électronique) dans un délai raisonnable, compatible avec la taille de l’entreprise et la nature de l’activité.
Les plannings distinguent :
les postes de nuit réguliers (travailleurs de nuit) ;
les interventions occasionnelles de nuit (salariés travaillant occasionnellement de nuit) ;
les astreintes éventuelles de nuit, lorsqu’elles sont mises en place, et leurs modalités spécifiques.
En cas de circonstances exceptionnelles au sens des articles L 31226 et R 31221 du Code du travail (événements anormaux, imprévisibles, étrangers à l’employeur), l’entreprise peut adapter en urgence les horaires de nuit, sous réserve d’en informer les salariés concernés le plus rapidement possible.
5.3. Dérogations exceptionnelles sur autorisation de l’inspection du travail
En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter les limites maximales de durée quotidienne de travail de nuit, l’employeur peut solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, dans les conditions prévues par les articles L 31226, R 31221 et R 31222 du Code du travail, en joignant les justifications utiles et, à défaut de Comité Social et Economique et de délégué syndical, la preuve de l’information des salariés concernés.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
6.1. Majorations salariales pour les travailleurs de nuit et les travailleurs travaillant occasionnellement de nuit
Les contreparties au travail de nuit réalisé entre 22 heures et 7 heures :
seront identiques, que le salarié remplisse ou non les conditions fixées par l’article 3 du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit ;
quel que soit le nombre d’heures accomplies sur le créneau allant de 22 heures à 7 heures.
Chaque heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % du salaire horaire de base, sans préjudice d’autres majorations éventuellement dues (heures supplémentaires par exemple).
6.2. Repos compensateur pour les seuls travailleurs de nuit
Les seuls travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficient, en plus de la contrepartie salariale prévue à l’article précédent, d’un repos compensateur spécifique, distinct des repos quotidien et hebdomadaire légaux.
Les contreparties suivantes sont instituées :
Attribution, sur une période de 12 mois consécutifs, d’un repos compensateur forfaitaire selon le volume d’heures de nuit effectuées :
de 150 à 300 heures de travail de nuit : 1 jour de repos ;
de 300 à 450 heures de travail de nuit : 2 jours de repos ;
audelà de 451 heures de travail de nuit : 3 jours de repos.
Ce repos est pris par journée entière, au plus tard dans l’année suivant la fin de la période de référence, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des contraintes d’exploitation et des souhaits du salarié. 3
Article 7 – Protection de la santé et de la sécurité – Mesures spécifiques
Compte tenu des risques particuliers liés aux opérations de compression des produits gazeux (risques chimiques, explosifs, atmosphères dangereuses, travail en hauteur ou en milieu confiné, …), l’employeur met en œuvre les mesures suivantes :
Évaluation spécifique des risques liés au travail de nuit sur les installations de gaz, intégrée au document unique d’évaluation des risques ;
Mise à disposition et contrôle effectif de l’utilisation des équipements de protection individuelle adaptés (détecteurs de gaz, EPI respiratoires, protections auditives, casques, gants, dispositif DATI ….).
Mise en place de procédures d’alerte et de secours adaptées aux interventions nocturnes (contacts d’urgence, lien avec les services de secours, procédures en cas de fuite de gaz ou d’incident).
Article 8 – Temps de pause
Les salariés travaillant de nuit, qu’ils remplissent ou non les conditions légales de travailleurs de nuit, bénéficieront d’une pause de 30 minutes dès que le temps de travail quotidien de nuit atteindra 6 heures.
Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés.
Article 9 – Suivi médical des travailleurs de nuit
Le recours au travail de nuit est organisé en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, conformément à l’article L 3122-1 du Code du travail et aux principes généraux de prévention.
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficient d’une surveillance médicale particulière, régulière, conformément aux articles L 312211 et L 46241 du Code du travail.
La périodicité des visites est fixée par le service de prévention et de santé au travail, conformément aux dispositions en vigueur.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit dans l’entreprise, notamment en cas d’extension du recours au travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés.
En cas de problème de santé avéré ou de risque particulier lié au travail de nuit, le médecin du travail peut proposer des aménagements de poste ou une affectation sur un poste de jour compatible avec l’état de santé du salarié.
Article 10 – Conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Pour cela, l'entreprise s'engage à :
intervenir auprès de ses donneurs d’ordre pour permettre un accès nocturne facilité à l'emplacement concerné dans le site pour les salariés,
réaliser des entretiens réguliers concernant la pratique de l'activité et le recueil d'idées d'amélioration ou de facilitation,
anticiper la planification des horaires de nuit , afin de permettre aux salariés d’anticiper l’organisation de leur vie personnelle
limiter le nombre de nuits consécutives travaillées à cinq, dans la mesure compatible avec les contraintes de l’activité ;
prendre en compte, lors de l’élaboration des plannings, des contraintes familiales impérieuses signalées par les salariés, dans la mesure du possible.
Article 11 – . Dispositions relatives à l’égalité professionnelle
L’organisation du travail de nuit doit respecter le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’accès aux postes de nuit, de formation, de rémunération et d’évolution de carrière.
A ce titre, la société TRENSITIS garantit :
l’accès équitable des femmes et des hommes aux postes de nuit et aux contreparties afférentes ;
la garantie que le travail de nuit ne constitue pas un frein à l’accès à la formation professionnelle ou à la promotion ;
la prise en compte des situations particulières (grossesse, retour de congé maternité ou parental, …), en facilitant le passage sur un poste de jour lorsque cela est souhaité et possible.
la considération du sexe ne pourra être retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 12 – Information et consultation des salariés en l’absence de Comité Social et Economique
L’entreprise étant dépourvue de comité social et économique, les modalités d’information et de consultation des salariés sur la mise en œuvre du présent accord et sur l’organisation du travail de nuit sont les suivantes :
Réunion d’information annuelle, organisée par l’employeur pendant le temps de travail, présentant :
le bilan du recours au travail de nuit (nombre de salariés, volume d’heures, principaux incidents, mesures de prévention) ;
les éventuels projets de modification de l’organisation du travail de nuit ;
Possibilité pour chaque salarié de formuler des observations ou propositions écrites ou orales sur l’organisation du travail de nuit ; ces observations sont examinées par l’employeur et, le cas échéant, donnent lieu à une réponse motivée ;
Information des salariés, par tout moyen (affichage, courrier électronique, remise en main propre), de toute modification importante des plannings de nuit ou des mesures de prévention liées au travail de nuit.
Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
12.1.Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, fixée au 10 Avril 2026, sous réserve de son approbation par référendum des salariés dans les conditions définies à l’article 13.
12.2.Révision
L’accord peut être révisé à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’au moins 2/3 des salariés, afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, de l’activité de l’entreprise ou des conditions de travail.
Tout projet d’avenant de révision est soumis aux salariés selon la même procédure de référendum que celle prévue à l’article 13.
12.3.Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’employeur, sous réserve du respect des règles légales applicables en matière de dénonciation des accords collectifs, et après information des salariés.
En cas de dénonciation, les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de travail de nuit se substituent aux dispositions du présent accord, sous réserve des éventuels accords de substitution conclus ultérieurement.
Article 13 – Dispositif d’approbation par référendum des salariés
13.1. Principe de validation par référendum
Conformément aux articles L 223222 et L 22319 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, le d’accord d’entreprise sera proposé par l’employeur et doit, pour être valide, être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord sera donc soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise par référendum.
13.2. Personnel appelé à voter
Sont appelés à participer au référendum l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date d’approbation de l’accord, y compris ceux des éventuels établissements non couverts par le projet d’accord et/ou ne remplissant pas les conditions pour être électeurs aux élections du Comité Social et Economique, l’entreprise ne disposant pas d’un tel comité.
13.3. Modalités d’organisation du référendum
Conformément aux articles L 223221, L 223222 et R 223210 à R 223213 du Code du travail :
L’employeur fixe les modalités du référendum, portant au minimum sur :
la transmission aux salariés du projet d’accord ;
le lieu, la date et l’heure du référendum ;
l’organisation et le déroulement du scrutin ;
le texte de la question soumise au vote (« Approuvezvous le projet d’accord d’entreprise sur le travail de nuit ? »).
Ces modalités, ainsi que le projet d’accord, sont communiqués aux salariés au plus tard 15 jours avant la date du référendum, par tout moyen assurant une information effective (remise en main propre).
Dans le même délai, l’employeur établit et communique au personnel la liste nominative des salariés consultés.
Le référendum se déroule pendant le temps de travail, en l’absence de l’employeur, au scrutin secret, par tout moyen garantissant le caractère personnel et secret du vote (bulletin secret sous enveloppe ou vote électronique, si mis en place).
L’organisation matérielle du scrutin incombe à l’employeur.
13.4. Résultat du référendum et procèsverbal
À l’issue du référendum, le résultat du vote (nombre de votants, nombre de voix pour, contre, bulletins blancs ou nuls) est consigné dans un procèsverbal.
Le procèsverbal est annexé au présent accord lors de son dépôt et le résultat du scrutin est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
L’accord est réputé approuvé et valide s’il obtient au moins les deux tiers des suffrages du personnel.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de POISSY (78) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des YVELINES.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.
A CONFLANS SAINTE HONORINE, Le 9 Avril 2026.
Pour la société TRENSITIS,
Directeur Général
Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),