ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignées :
La Direction de l’entreprise TRINOVIA, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7 route de Montjean – La Pommeraye – 49620 MAUGES SUR LOIRE, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 982 107 096, représentée par _____________________, _____________________ de la société _________________, Présidente, D’une part, Et
L’ensemble du personnel de la société TRINOVIA inscrit à l’effectif qui a approuvé par référendum à la majorité des deux tiers le présent accord relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jour,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, la Direction a souhaité proposer au(x) salarié(s) un projet d’accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Les mesures prévues dans le présent accord s’inscrivent dans une démarche qui permet d’assurer la protection, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/familiale, la sécurité et la santé des salariés.
Le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles qui pourraient être prises par la branche concernant les conventions de forfait annuel en jours.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été conclu, en l’absence de délégué syndical et d’élus du personnel dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, par référendum à la majorité des deux tiers du personnel. OBJET Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal, conventionnel et jurisprudentiel en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail. CHAMP D’APPLICATION
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres autonomes classés à partir du niveau V de la Convention collective nationale des activités du déchet ;
Les techniciens et agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, sont visés les collaborateurs classés à partir du niveau IV de la Convention collective nationale des activités du déchet.
Sont exclus du forfait en jours, les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. cARACTERISTIQUES DU FORFAIT EXPRIME EN JOURS
Période de référence annuelle du forfait
Le décompte des jours et demi-jours travaillés sera réalisé sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours travaillés sur une année complète
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les jours supplémentaires de congés conventionnels, notamment au titre de l’ancienneté, viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
La durée annuelle du travail pourra être décomptée en journée ou demi-journées.
Nombre de jours de repos annuels Un nombre de journées ou demi-journées de repos théorique sera déterminé chaque année en retranchant aux 365 jours calendaires le nombre de jours travaillés, de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, de samedis et dimanches ainsi que de congés payés sur la période de référence. L’acquisition réelle du nombre de journées ou demi-journées de repos octroyés aux salariés en forfait jours sera réévaluée en cours d’année en fonction du temps de travail effectif ou des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail au cours de la période de référence.
Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
Dans le cas d’une arrivée ou de la conclusion d’une convention individuelle en jours au cours de la période de référence le nombre de journées ou demi-journées de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir les jours mentionnés ci-dessous. Il en est de même pour un départ en cours de période de référence, le nombre de journées ou demi-journées qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ les jours mentionnés ci-dessous.
Ainsi doivent être soustraits dans le cas d’un départ ou d’une arrivé en cours d’exercice :
Le nombre de samedis et de dimanches ;
Les jours fériés coïncidant avec les jours ouvrés depuis le début de la période de référence ;
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Traitement des absences
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la durée du travail (à titre indicatif : congé de maternité, de paternité et d’adoption, de maladie ou d’accident d’origine professionnelle) sont prises en compte au titre des jours travaillés.
A l’inverse, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.
Par ailleurs, les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire calculée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de demi-journées ou journées d’absence non rémunérées.
Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés. Il sera conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours, document écrit, contrat initial ou avenant, formalisant les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. En tout état de cause, la prise de jours non travaillés doit être compatible avec la mission confiée au salarié et avec les contraintes du service de rattachement.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C.trav., art. L.3131-1) ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C.trav., art.L.3132-2).
Par ailleurs, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine civile.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Modalités de prise des jours de repos temps de travail
Les jours de repos temps de travail (JRTT) accordés aux salariés sont pris en compte par journée entière ou par demi-journée.
Le positionnement des repos concernés par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié avec la validation de la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les JRTT doivent être posés régulièrement, tout au long de l’année. Pour des raisons d’organisation, leur prise est encouragée en dehors des périodes de congés, et en tout état de cause de manière isolée du congé principal.
La direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JRTT posés.
Forfait en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur à deux cent dix-huit jours peut être proposé au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté, les jours d’ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Pour les salariés ayant une convention de forfait jours réduit, le nombre de jours de repos non travaillés est proratisé en fonction de leur temps de présence.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leurs missions. Celle-ci est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Elle sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée et qu’ils sont prévus par les textes en vigueur dans l’entreprise.
Dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos
Les parties rappellent que chaque salarié pourra, par exception et s’il a été dans l’impossibilité de poser l’intégralité des jours de repos acquis, renoncer à une partie de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de l’accord exprès de la Direction. Cette renonciation se fera en contrepartie d’une majoration de salaire fixée à 10 % par journée. Dans tous les cas, en application de ce dispositif, le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié présent sur toute la période de référence ne pourra excéder 235 jours par an. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie personnelle et vie professionnelle
Le document de suivi du forfait : suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un formulaire individuel de suivi tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur via l’intranet et/ou le SIRH de l’entreprise.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Chaque salarié communique mensuellement à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines le formulaire de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées précisant la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT, maladie etc.) (Cf Annexe 1 au présent accord).
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce formulaire sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Ce document sera établi par voie numérique mensuellement. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Entretiens périodiques
Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, cet entretien pourra notamment se tenir à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation via une partie spécifique.
Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signé par le salarié après qu’il a porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Un entretien pourra être réalisé à toute occasion, à la demande du salarié comme du manager, ou au moment de l’entretien de mi-année.
Dispositif d’alerte
Dès lors que le document de suivi établi par le salarié fera apparaître un dépassement de sa charge de travail, et en tout état de cause, en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra s’entretenir avec son responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines.
Ainsi, un entretien sera organisé dans les meilleurs délais et en toute hypothèse dans un délai maximum d’un mois suivant la réception du document par le service des Ressources Humaines, sans attendre l’entretien annuel. Cet entretien sera formalisé par l’établissement de l’annexe 2 au présent accord.
Cet entretien aura pour objet de discuter de la surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation du travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci et définir un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. L’objectif étant de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Droit à la déconnexion
L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés soumis au forfait exposé ci-dessus.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. L’usage professionnel des outils numériques sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d’évaluation. La direction s’engage à ce sujet à annexer au règlement intérieur de l’entreprise une charte relative à la déconnexion à laquelle les salariés pourront se référer.
La direction tient également à rappeler que différentes mesures sont mises en place afin de permettre le droit effectif à la déconnexion pour la majorité des salariés. A titre d’exemple, sauf situations particulières la connexion au VPN est inaccessible au-delà de 21 heures. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée à chaque signataire par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la demande de révision.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois. DEPOT ET PUBLICITE
Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il est convenu entre les parties que l’accord sera publié dans une version rendue anonyme.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé accord », accompagnée des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée par voie d’affichage après son dépôt.
Fait à Mauges-sur-Loire Le 26 septembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour l’ensemble des salariés Pour la société TRINOVIA ______________________ Procès-verbal du référendum en annexe 3 au présent accord
ANNEXE 1 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
ANNEXE 2 : TRAME D’ENTRETIEN EN CAS DE DEPASSEMENT
DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Salarié bénéficiant d’une convention de forfait Responsable hiérarchique
Nom _____________________________ Nom _____________________________
Fonction __________________________Fonction __________________________
Nombre de jours prévus au forfait ______________
Date de l’entretien ______________
Mois du dépassement de la charge de travail ______________
CHARGE DE TRAVAIL
•
Quels sont les journées sur lesquelles votre charge de travail a été dépassée ? ________________________________________________________________________________
Remarques du salarié (circonstances explicatives) : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du responsable hiérarchique : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
•
Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?
Remarques du salarié : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du responsable hiérarchique : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
•
Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?
Remarques du salarié : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du responsable hiérarchique : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre responsable hiérarchique.
Nous vous rappelons enfin que l’entreprise dispose d’une charte relative au droit à la déconnexion que vous pouvez consulter sur le panneau d’affichage prévu à cet effet ou en vous rapprochant du service des Ressources Humaines.
A___________________, le ___________________
Signature du salarié Signature du responsable hiérarchique
ANNEXE 3 : PROCES-VERBAL DU REFERENDUM POUR L’APPROBATION DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La direction a proposé à l’ensemble du personnel de se prononcer le 26 septembre 2024 à 15h30 par le biais d’un referendum pour ou contre le projet d’accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Le projet d’accord a été transmis au personnel préalablement au vote le 5 septembre 2024 accompagné de la liste nominative des salariés consultés. Il été précisé au personnel que la majorité requise pour l’approbation de l’accord était celle des deux tiers des salariés présents dans les effectifs.
Date du referendum :
Lieu du referendum :
Heures du vote : de ….h….. à ….h…...
Nombre de salariés à consulter :
Ont été mis à disposition :
Une liste d’émargement ;
Des bulletins de vote « oui », « non », « blanc », en nombre suffisant
Des enveloppes en nombre suffisant
Une urne
Un isoloir ou un espace confidentiel
Résultats du referendum à bulletin secret après dépouillement de l’urne :
Nombre de votants :
Nombre de bulletins « pour » :
Nombre de bulletins « contre » :
Nombre de bulletins blanc ou nuls :
Le projet est adopté par le personnel à la majorité des 2/3 [OUI ou NON] :