Et les membres de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise X, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 03 avril 2024 :
- Monsieur X - et Monsieur X
D’autre part,
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société X, et ce quelque soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le
travail du Lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2024, jour férié précédemment chômé.
Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
– Modalités générales
Il a été convenu que la journée de solidarité sera travaillée par fractionnement d’une heure, sur une période de 7 jours ouvrés consécutifs, ces derniers devant s’effectuer la semaine précédant et suivant la semaine du lundi de pentecôte.
Les salariés de x et le service préparation du site de x travailleront selon le planning habituel de travail.
L’organisation des heures à effectuer est confiée aux responsables de service, qui communiqueront les informations nécessaires au sein des planning.
Précision étant faite que :
Les personnes ne souhaitant pas effectuer les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité auront la possibilité de poser un jour de CP ou un jour de congé conventionnel (congé d’ancienneté) sur la période sur accord express de l’employeur ;
Pour toutes les personnes ayant prévu de prendre des CP sur cette période : une journée de congé payé supplémentaire sera décomptée.
Le temps de travail sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.
– Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.
– Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
– Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
– Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) pendant la journée de solidarité.
– Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable. En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024.
Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales.
Fait en 5 exemplaires Fait au Port, le 03 avril 2024 Pour la SociétéLes Organisations Syndicales