Accord d'entreprise TSE

Accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 11/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TSE

Le 11/12/2024


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Accord relatif au don de jours de repos


Accord relatif au don de jours de repos


Entre :

La société

TSE, S.A.S. immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 819 466 756, dont le siège social est situé 55, Allée Pierre Ziller – Immeuble Atlantis 2 - Sophia-Antipolis – 06560 VALBONNE, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après « TSE » ou « la Société »,

D’une part,

Et :

Le

Comité Social et Economique de l’entreprise TSE, pris en la majorité de ses membres titulaires élus,


Ci-après « le CSE »,

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».


PREAMBULE


Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, du décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 et de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020.

Il a pour objet de définir les modalités et les conditions dans lesquelles les salariés de TSE peuvent céder des jours de repos à un autre salarié afin de lui permettre, dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent au côté d’un proche.

Par la mise en place de cet Accord, TSE ainsi que les partenaires sociaux expriment leur volonté de soutenir et d’accompagner, les salariés qui au cours de leur carrière professionnelle ont à faire face à une situation familiale d’une particulière gravité.

Il est dès lors arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Salariés donateurs

Tout salarié de la Société, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut effectuer, à sa demande et en accord avec TSE un don de tout ou partie de ses jours de repos payés acquis et non-pris.

Le don est définitif, anonyme et réalisé sans contrepartie, dans les conditions visées ci-après et en faveur d’un autre salarié de la Société remplissant les conditions visées à l’article 2 ci-dessous.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la Société, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut bénéficier, avec l’accord de TSE, d’un don de jours de repos s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Le salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Le salarié dont l'enfant, ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé(e) de moins de 25 ans est décédé(e) ;

  • Le salarié venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne vit en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que cette personne est, pour le salarié :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un PACS ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Nature et nombre des jours de repos pouvant faire l’objet du don

Les jours de repos payés suivants sont susceptibles de faire l’objet d’un don :

  • Les jours de congés payés à partir de la 5e semaine de congés payés annuelle ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) dont bénéficient les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (i.e. les salariés en heures) ;

  • Les jours de repos dont bénéficient les salariés soumis à un dispositif de décompte en jours de leur temps de travail sur l’année (i.e. les salariés en forfait-jours) ;

Les jours de repos faisant l’objet du don doivent être acquis et non pris par le salarié donateur au moment du don. Il ne peut s’agir de congés par anticipation, de jours de repos à venir ou de jours de récupération.

Ils sont cédés par journée entière ou par demi-journée.

Le nombre de jours de repos auquel chaque salarié donateur peut renoncer est limité à 5 jours par année civile.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément précisé que la renonciation volontaire du salarié donateur à un ou plusieurs jours de repos acquis et non-pris :

  • Ne génère pas d’heure supplémentaire et de majoration y afférente pour le salarié dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année et qui fait don d’un ou plusieurs jours de RTT ;
  • Ne rend pas le salarié soumis à un dispositif de forfait-jours, éligible à la majoration prévue en cas de renonciation à un ou plusieurs jours de repos s’il fait don d’un ou plusieurs de ces jours de repos.

Article 4 – Modalités du don de jours

4.1. Demande du salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos devra formuler une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, et mettre en copie son supérieur hiérarchique.

La demande devra indiquer le nombre de jours d’absence souhaités.
Une ou plusieurs demandes complémentaires pourront être effectuées par un même salarié.

Avant de recourir aux stipulations du présent Accord, il est rappelé que le salarié bénéficiaire doit avoir au préalable pris ses congés payés acquis au titre de la période en cours dans la limite de quatre semaines.

La demande du salarié devra nécessairement être accompagnée de l’un des justificatifs suivants, selon la situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours :

  • D’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant du salarié (âgé de moins de 20 ans) au titre de sa maladie, son handicap ou son accident et attestant de la particulière gravité de cette maladie, ce handicap ou cet accident de l’enfant rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • D’un certificat de décès de l'enfant, ou de la personne à la charge effective et permanente, du salarié (âgé(e) de moins de 25 ans) ;

  • D’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne aidée attestant de sa perte d'autonomie ou de son handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le certificat médical doit être assorti d’une attestation sur l’honneur ou de tout autre justificatif du lien de parenté, de résidence commune ou de la nature des liens entre le salarié et la personne aidée.

La Direction des Ressources Humaines vérifie que la situation du salarié correspond aux conditions requises pour bénéficier d’un don de jours de repos.

Le salarié est informé par écrit de la décision de TSE.

4.2. Mise en œuvre de la procédure d’appel au don de jours

En cas d’acceptation de la demande du salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines informe les salariés de l’ouverture d’une procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d’un salarié de TSE.

Cette communication préserve l’anonymat du demandeur.

Elle indique le cas de recours en accord avec le demandeur, le nombre de jours de repos à collecter souhaité par le demandeur, ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.

Les salariés souhaitant renoncer à un ou plusieurs jours de repos font part de leur intention à la Direction par écrit à l’aide d’un document établi et communiqué au préalable par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines peut accepter ou refuser le don de jours, notamment afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés souhaitant renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos en faveur d’un salarié.

Afin que le nombre de jours de repos effectivement collecté n’excède pas le nombre de jours de repos souhaité par le demandeur, il est convenu que les dons seront comptabilisés et retenus par ordre d’arrivée à la Direction des Ressources Humaines.

Ainsi, dans l’hypothèse où le nombre de jours faisant l’objet de la collecte est atteint avant le terme de la procédure de collecte, la Direction des Ressources Humaines clôture la période de collecte par anticipation et ne retient pas les dons de jours de repos excédentaires.

Le nombre de jours donnés sera, selon la nature du/des jours concernés par le don, déduit du nombre de jours de repos acquis par le salarié donateur sur son bulletin de paie du mois suivant celui du don dans le compteur correspondant. Le don de jours est définitif pour le donateur qui ne peut en demander restitution pour quel que motif que ce soit.


4.3. Modalités d’utilisation du don par le salarié bénéficiaire


Une fois la période de collecte achevée, la Direction des Ressources Humaines informe le salarié bénéficiaire du nombre de jours collectés en veillant à préserver l’anonymat des salariés donateurs.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. La période, ou les périodes, de prise des jours cédés est convenue avec son responsable hiérarchique.

Le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence au titre des jours donnés.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté.

Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 5 – Stipulations finales

5.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Les stipulations de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes stipulations qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source (convention collective, accord collectif, engagement unilatéral, usage …).


5.2. Revoyure et suivi


Une commission composée d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et d’un membre du CSE assurera annuellement le suivi de l’application du présent accord.

En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l’accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.


5.3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

5.4. Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.


Fait à Valbonne, en deux exemplaires, le 11 décembre 2024.


Pour

TSE

Directrice des Ressources Humaines


Pour le

Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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