Accord d'entreprise Tuaillon Julie

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société Tuaillon Julie

Le 22/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

NOUNOU VADROUILLE (N° Siret 807 986 583 00027), Entreprise Individuelle Prestataire de services à domicile, représentée par Julie TUAILLON, agissant en qualité de Dirigeante, dont le siège est Regus - 1 Avenue Neil Armstrong - Bât C - Clément Ader - CS 10076 - 33700 MERIGNAC ci-après dénommée l’entreprise,

d’une part,

Et,


Le

PERSONNEL de l’entreprise Nounou Vadrouille ayant validé par référendum, à la majorité des deux tiers, le présent accord,

d’autre part,


Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Il a été rappelé ce qui suit :

L’entreprise Nounou Vadrouille intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
Il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales. Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise Nounou Vadrouille conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.3122-15 du Code du travail) afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services de Nounou Vadrouille.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.






ARTICLE 1- Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de Nounou Vadrouille.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

COMMENTAIRE : pour les CDD, dans le cas d'un remplacement pour congés maladie ou congé parental, il est conseillé de limiter le contrat à la fin de la première période d'absence du salarié. A chaque renouvellement, le présent contrat fait l'objet d'un avenant de renouvellement. Le nombre d'avenant n'est pas limité dans ce cas. (Paragraphe de commentaire automatiquement masqué à l'impression)


ARTICLE 2- Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause


Est considéré comme travail de nuit, Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes.

ARTICLE 3- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;
- ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une période de douze mois consécutifs.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4- Salariés concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les suivantes :
- Garde d’enfants de Niveau 1
- Garde d’enfants de Niveau 2
- Garde d’enfants de Niveau 3

ARTICLE 5- Protection de la santé et conditions de travail

Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut : les instances représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.


Comme tous les salariés à temps partiel, Madame DIAKITE Mina bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois à temps complet susceptibles de venir à être disponibles dès lors que les postes concernés seront de nature à correspondre à sa qualification.

ARTICLE 6- Vie familiale et sociale et conditions de travail

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
Pour cela, il a été convenu, pour faciliter à l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

ARTICLE 7- Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficieront d’une contrepartie en repos équivalent à 20% de la durée de travail de nuit.
Les durées maximales légales de travail sont de 10h par nuit et de 44h par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44h, la 5ième semaine doit être de 35h au plus.
En outre, les salariés percevront une rémunération calculée sur la base horaire brute de 12,99€ pour un travail effectif du lundi au samedi entre 22h et 07h.

ARTICLE 8- Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jours vers un poste de nuit ou inversement.


ARTICLE 9- Sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.
Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 20 jours.
Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Madame DIAKITE Mina bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.


ARTICLE 10- Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 22h-7h bénéficient d’un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée ou d’une majoration du taux horaire de 10%.

ARTICLE 11- Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 22 janvier 2020 par l’employeur. L’accord a été validé par la majorité des deux tiers du personnel par un referendum organisé le 22 janvier 2020.


ARTICLE 12- Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 14.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13- Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Madame DIAKITE Mina bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.


ARTICLE 14- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationales.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux et à la Commission paritaire de branche pour information.






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