La Société U7, au capital de 1 000 000 €, effectif de 216 salariés dont le siège social est situé 38 Rue Charles Tellier, ZI La Folie Sud, CS 80310 La Chaize-Le-Vicomte à LA ROCHE SUR YON (85036) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 830 757 688, inscrite à l'URSSAF de La Roche Sur Yon sous le numéro 527000000253462147, code NAF 1071G, IDCC 3255 Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf.
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Économique (CSE), statuant à la majorité de ses membres titulaires, ayant voté la mise en place du présent accord, et mandaté XXX pour sa signature.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord relatif à la prime d’ancienneté.
PRÉAMBULE
Cet accord traduit la volonté de fidéliser les salariés par l’ancienneté acquise au sein de la société U7.
Il a été négocié, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévues à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, le versement d’une prime liée à l’ancienneté à tous les salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, selon les modalités définies par le présent accord.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application et de versement de la prime d’ancienneté, notamment les critères et le mode de calcul.
Il est précisé que ce nouveau dispositif annule et remplace l’ancien dispositif de valorisation de l’ancienneté (aussi appelé complément ancienneté) en vigueur dans l’entreprise pour les anciennetés acquises à 12 ans et à 15 ans.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ANCIENNETÉ
Le point de départ du calcul de l’ancienneté est la date d’entrée du salarié au sein de l’entreprise (ou au sein d’une des entreprises du Groupe La Boulangère & Co) qui tient compte des périodes de contrats à durée déterminée, de contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise sans interruption. En cas d’embauche après une mission d’un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours des 6 mois précédents au sein de l’entreprise utilisatrice est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté selon l’article 18 de la CCN des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf (IDCC 3255). Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est comptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
La condition de présence est instaurée au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ
Il est accordé une prime d'ancienneté à l'ensemble des salariés, sous condition d’ancienneté appréciée au 31/12/N, tel que défini dans l’article 2, selon les pourcentages ci-dessous, en fonction du salaire de référence basé sur le salaire de base brut annuel équivalent temps plein des 12 mois de l’année civile en cours.
Ancienneté (ans)
Prime d'ancienneté% du salaire de référence proratisé sur la présence
Ne sont pas intégrés au salaire de base brut base temps plein les autres éléments bruts quelle qu’en soit la nature (heures supplémentaires, heures complémentaires, majorations de nuit, de dimanche et de férié, primes, avantages en natures, compléments de salaires, primes sur objectif, indemnités de départ, prime exceptionnelle, treizième mois, compléments employeur et maintien de salaire, rappel de salaire, avantage en nature…).
Ce salaire est proratisé, pour chaque salarié, selon le coefficient de présence, défini ci-dessous :
Coefficient de présence :
(Temps de travail effectif annuel auquel on ajoute les absences assimilées à du temps de travail considéré dans l’entreprise pour chaque salarié) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Temps de travail théorique annuel de l’exercice pour chaque salarié
Pour les salariés en forfait jours, les durées seront appréciées en jours ouvrés sur la base du forfait annuel en jours. Pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (salariés horaires et forfaits heures), les durées de présence et d’absence seront appréciées en heures, hors heures supplémentaires et complémentaires, et rapportées à la durée annuelle de l’horaire pratiqué dans l’entreprise.
Il tient donc compte des éléments suivants :
Ne sont pas décomptées et entrent donc dans le calcul du coefficient de présence les périodes et absences suivantes :
Les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail (congés de maternité ou d’adoption) et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
Les périodes visées aux articles L. 1225-35 du Code du travail (congés de paternité et d'accueil de l'enfant) ;
Les périodes visées aux articles L. 1226-7 du Code du travail (maladie professionnelle et accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Les périodes de congés payés ;
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, incluant les projets de transition professionnelle ;
Les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique ;
Et tous les congés légaux assimilés à du temps de travail au sens de l’article L. 3314-5 du Code du travail ;
Les heures des équipes de suppléance qui auraient été effectuées pour une durée équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise ;
Les congés de présence parentale ;
Les périodes d’absence pour formation aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours ;
Les périodes d’absence pour temps-partiel thérapeutique ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
La période rémunérée de reclassement pour une inaptitude.
Exemples de calcul du coefficient de présence :
Situation du salarié
Coefficient de présence
Salarié à temps plein et présent toute l’année 1 Salarié de suppléance et présent toute l’année 1 Salarié à temps-partiel (50 %) et présent toute l’année 0.5 Salarié à temps plein embauché le 1er septembre 4/12 = 0.333 Salarié à temps plein en arrêt maladie du 01/08 au 31/12 7/12 = 0.583 Salarié à temps-partiel (50 %) en arrêt maladie du 01/08 au 31/12 7 x 0,5 / 12 = 0.291 Salarié à temps plein en arrêt accident du travail du 01/08 au 31/12 12/12 = 1
ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ
La prime est versée aux salariés qui remplissent la condition relative à la durée d'ancienneté au 31 décembre de l'année de paiement de la prime. Elle est versée en même temps que la rémunération du mois de décembre.
La prime est conditionnée à une présence à l’effectif au 31 décembre de chaque année et aucun prorata ne sera dû en cas de départ en cours d'année.
Il sera procédé au versement comme suit :
Paie au mois de juin : paiement d’un acompte en net calculé selon les règles en vigueur.
Paie au mois de décembre : paiement de la prime en brut dans sa totalité avec déduction de l’acompte du mois de juin en net.
Ces conditions de versement sont identiques à celles du treizième mois.
En cas de départ en cours d’année, la prime d’ancienneté n’est pas due. Dans ce cas, l’acompte versé en juin N est repris systématiquement sur la paie du mois de sortie.
À titre exceptionnel, la prime d’ancienneté est maintenue en cas de départ en retraite en cours d’année. Par conséquent, le salarié bénéficie de la prime d’ancienneté au prorata du temps de présence effectif.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.
ARTICLE 6 – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.
Le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour sa conclusion.
Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.
Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées à la réunion de négociation de l’avenant de révision.
En cas de demande de révision, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ; dans le cas présent, aux représentants du personnel.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.
Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel ; un exemplaire du présent avenant sera mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines ; et son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.2262-5 du code du travail.
Fait en trois exemplaires originaux, à La Chaize-Le-Vicomte, le 25 février 2026,
Pour la Société U7, Le Directeur d’usine
XXX
Pour Le Comité Social et Économique de la Société U7
XXX, secrétaire du CSE, mandatée pour signer le présent avenant