Accord d'entreprise UES DESIALIS

Un accord portant sur un régime de retraite supplémentaire pour le personnel cadre

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société UES DESIALIS

Le 18/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Relatif à la Prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (Communément désigné « personnel cadre »)

 

Entre,

L’Unité Economique et Sociale

SAS DESIALIS dont le siège social est situé 12 rue de Ponthieu – 75008 PARIS,

immatriculée au registre du commerce et sociétés de Paris n° 431 232 149
représentée par … agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société DESIALIS »,

FRANCE LUZERNE UCAD dont le siège social est situé route de Suippes – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE,

immatriculée au registre du commerce et sociétés de Chalons en Champagne n° 775 668 965, agrément N°1348, représentée par … agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « France LUZERNE UCAD»,

D'une part,


 

Et

Les membres titulaires du Comité Economique et Social représentés par :
 

D'autre part.

La société DESIALIS et France LUZERNE UCAD et les membres titulaires du CSE signataires étant désignées ensemble « les Parties ».




PREAMBULE


Les parties se sont réunies afin de se mettre en conformités avec les dispositions issues du Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Le dispositif antérieur de retraite supplémentaire mis en place au sein de l’UES s’appuyait sur les catégories objectives « personnel affilié à l’AGIRC » et « personnel non affilié à l’AGIRC ».

Les récentes évolutions faisant perdre à ces références leur caractère objectif, les Parties se sont réunies le 18 décembre 2024 :
  • afin de mettre en conformité le régime de retraite supplémentaire existant au sein des sociétés DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD.
  • Tout en conservant le bénéficie des dispositions favorables de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite supplémentaire ;
  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

En l’absence de délégués syndicaux au sein des entreprises de l’UES, les entreprises DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD ont informé les organisations syndicales représentatives et les membres du CSE de son intention de négocier.

Tous les membres titulaires du CSE ont fait part de leur volonté de négocier. Ils ont clairement précisé qu’ils ne seraient pas mandatés par une organisation syndicale représentative.

Le CSE a été informé et consulté au préalable et a donné un avis favorable à l’unanimité à la signature du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit



  • OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire au profit d’une catégorie de personnel de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE Ucad, définie à l’article 2.

Le présent accord entraîne l’affiliation de la catégorie de personnel, définie à l’article 2, au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs notamment l’accord du 26 mai 2024, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société DESIALIS et dans FRANCE LUZERNE ucad ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire.


  • CATEGORIE BENEFICIAIRE


Le présent accord concerne

l’ensemble du personnel de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD relevant de l’article 2.1 de l’ANI Relatif à la Prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (communément désigné « personnel cadre »), sans condition d’ancienneté.

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Par ailleurs, le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou accident sans indemnisation de la part de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …)

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique, le bénéfice du régime est suspendu jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.


  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion des salariés au régime de retraite supplémentaire est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par la totalité des membres titulaires du CSE (en l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein des entreprises de l’UES). Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.242.1.6 du Code de la sécurité sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail

    à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.


Les salariés entrant dans le cas précité et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.


  • PRESTATIONS


Le présent régime a pour objet le versement de prestations de retraite complétant celles servies par les régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations sont fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque bénéficiaire et de la durée de cotisation.


  • DETERMINATION DE LA RETRAITE


Les cotisations nettes versées sont inscrites sur des comptes individuels ouverts au nom de chaque bénéficiaire. Les cotisations s'accumulent par capitalisation mensuelle des sommes versées.
Le service de cette retraite débute lors de la cessation d’activité professionnelle et, au plus tôt, à l’âge à partir duquel le bénéficiaire peut bénéficier de la pension vieillesse du régime de la Sécurité Sociale.

Aucune faculté de rachat, hormis dans les cas prévus par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, codifiée sous l’article L 132-23 du code des assurances, ne pourra être exercée par les bénéficiaires.

Lors de la liquidation de la retraite de ce régime, la pension de retraite sera versée sous forme de rentes viagères, à l’exclusion de tout versement en capital.

  • REVERSIBILITE


La rente viagère de ce régime est initialement non réversible.

Elle pourra cependant être rendue réversible au profit du conjoint survivant et de ses éventuels ex-conjoints divorcés non remariés au moment de la liquidation du supplément de retraite.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

En application de l’article L 912-4 du Code de la Sécurité Sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

  • DEPART DE LA SOCIETE AVANT L’AGE DE LA RETRAITE


Si un bénéficiaire quitte la société, il conserve les droits figurant sur son compte au moment du départ. Les versements cessent mais la revalorisation se poursuit par le simple mécanisme de la capitalisation.

A son départ en retraite, le bénéficiaire percevra une rente viagère en fonction du capital accumulé.

Si ce bénéficiaire est employé, après son départ de la société, dans une entreprise au sein de laquelle est mis en place un régime de même nature, il pourra demander le transfert de son épargne retraite sur le nouveau contrat ou bien vers un PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)..
  • FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont exprimées en % du salaire sur les tranches A et B et sont prises en charge par l’entreprise et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :


TA

TB

Part patronale

50 %
50 %

Part salariale

50 %

50 %
le total des taux de cotisations est le suivant :
Tranche A du salaire : 4 %
Tranche B du salaire : 4 %

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote part de cotisation à la charge des salariés.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui remplissent les conditions posées à l’alinéa 2 de l’article 2 pour bénéficier du maintien du régime de retraite supplémentaire, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, précomptée par l’employeur.

Le taux de cotisation de ces salariés dont le contrat de travail est suspendu est le même que pour les bénéficiaires en activité.

  • INFORMATION


  • Information individuelle

La société DESIALIS et FRANCE LUZERNE ucad remettront à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment la garantie et ses modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie de retraite supplémentaire ou du présent texte.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, après information et consultation préalable du CSE qui a rendu le 18 décembre 2024 un avis favorable sur le projet d’accord qui lui a été soumis préalablement à sa signature.

  • Prise d’effet et entrée en vigueur


La date de prise d’effet du présent accord est fixée au lendemain de sa signature.
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par les Parties.


  • MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à conclusion d’avenants.

Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et la modification des contrats d’assurance, une telle révision ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année suivant l’année concernée.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et la modification des contrats d’assurance, une telle dénonciation ne pourra prendre effet qu’au 31 décembre de l’année concernée. En conséquence, le présent accord ne pourra être dénoncé au plus tard que le 30 septembre de chaque année.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé par la société DESIALIS ou par FRANCE LUZERNE ucad ou par la totalité des signataires salariés continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18 décembre 2024.

Il a été soumis pour avis aux membres du CSE de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD, préalablement à sa signature, lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2024.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire.

L’accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et déposé auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur l’intranet de l’UES.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.


Fait à Chalons en Champagne, le 18 décembre 2024
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été e-signé par tous les signataires, avec l’accord des signataires, via la plateforme de signature électronique docusign

Pour la société DESIALIS

…, Directeur Général



Pour France LUZERNE UCAD

…, Directeur




Pour le CSE

…, membre titulaire

…, membre titulaire

…, membre titulaire

…, membre titulaire

Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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