Accord d'entreprise UKAD

Accord d'entreprise Prime d'Ancienneté Année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

25 accords de la société UKAD

Le 29/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME D’ANCIENNETE

ANNEE 2019


SIGNATAIRES

Entre

L’Entreprise UKAD

La SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 509.667.838., ayant son siège social 10 bd Grenelle, 75015 PARIS représentée par  , agissant en qualité de Directeur Général (dûment habilité) ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part


Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise UKAD:
  • CFE-CGC représentée par
  • CGT-FO représentée par

D’autre part




Préambule :


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, fixées par l’article L 2242-1 du code du travail, la Direction d’UKAD et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions de négociation le 20 février, les 5 et 13 mars 2019.

Au cours de ces réunions, les parties ont convenu de la nécessité de poursuivre la construction à terme d’un dispositif de prime d’ancienneté basé sur la grille des minimas de salaire UKAD avec une deuxième étape en 2019.


Article 1. Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres de l’entreprise UKAD, présents à l’effectif à compter du 1er  mars 2019.

Le présent accord s’applique à ces salariés tant qu’ils demeurent inscrits à l’effectif de l’entreprise.



Article 2. Objet


Les parties conviennent d’atteindre une deuxième étape en 2019 correspondant à la majoration des primes d’ancienneté au 1er avril 2019 (valeur du point conventionnel à 5.02 €) d’un montant correspondant aux deux tiers de l’écart entre les montants au 1er avril 2019 et les montants de la grille cible.



Article 3. Grille cible


Les montants de la grille cible sont définis par le calcul suivant :

[Salaire minimas Grille UKAD au 01/01/19 par coefficient * année d’ancienneté en %] selon la grille cible annexée au présent accord qui constitue la base de référence pour 2019 (Annexe 1).

La grille cible ne comporte aucune majoration en fonction des statuts conventionnels.



Article 4. Ancienneté

L’ancienneté prise en compte pour la mise en place de cette majoration, est celle utilisée dans le calcul de la prime d’ancienneté du collaborateur en vigueur au 1er avril 2019, et débutera à partir de la première année pleine.

Article 5. Majoration de la prime d’ancienneté


La majoration de la prime d’ancienneté est un montant calculé à la date de mise en place du présent accord selon le calcul suivant au 1er avril 2019 :
[montant grille prime ancienneté cible correspondant au coefficient et à l’ancienneté du collaborateur au 1er avril 2019 – montant prime ancienneté constatée au 1er avril 2019 à temps plein] /3] x 2.

Ce montant définit la majoration brute versée mensuellement pour un taux d’activité à 100%. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
Ce montant fixe ne subit aucune revalorisation ou évolution.

Cette majoration apparait sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’intitulé « socle commun p.anc. 2019 ». Cette majoration ayant un caractère exceptionnel et transitoire dans l’attente de mise en place intégrale de la grille cible, elle n’est pas intégrée aux assiettes de calcul constituant les bases de rémunération. Le paiement de la majoration prend effet au 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019.


Article 6. Evolutions conventionnelles

Les parties conviennent pour 2019, de ne pas appliquer les éventuelles évolutions conventionnelles qui seraient décidées par les chambres territoriales, de la valeur du point rentrant dans le calcul des primes d’ancienneté des établissements visés au présent accord.

Il est précisé que le calcul du montant de la prime d’ancienneté pourra continuer à évoluer en cours d’année par changement de coefficient et/ou évolution de l’ancienneté du collaborateur.



Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour la seule année 2019. Son terme est fixé au 31 décembre 2019 date à compter de laquelle il ne produit plus d’effet.

Article 8. Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.




Fait à Saint-Georges-de-Mons, le 29 Mars 2019,

Pour la société UKAD,


Les organisations syndicales représentatives,







CFE-CGC représentée par







CGT-FO représentée par


Annexe 1

ACCORD ENTREPRISE UKAD – GRILLE CIBLE PRIME ANCIENNETE UKAD
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