Accord d'entreprise ULAMIR E BRO GLAZIG

Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 02/11/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société ULAMIR E BRO GLAZIG

Le 02/11/2020

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

DU 02/11/2020

Entre :

L’association ULAMIR E BRO GLAZIK dont le siège est situé 33 Rue Laënnec – 29710 PLONEIS

Représentée par X, en sa qualité de directeur, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

Et

X, secrétaire membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

En principe, conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci, c’est-à-dire par exemple tout un atelier ou un service. L’ensemble des salariés affectés à cet établissement, cet atelier ou ce service est alors mis en activité partielle.

Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le gouvernement a annoncé un reconfinement le 30/10/2020. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir à 100% l’activité normale de l’association.

De fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel, CDI Intermittent ou en contrat d’engagement éducatif.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences en encadrement et animation des centres de loisirs : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directrices d’accueils de loisirs, animateurs ALSH,

  • Compétences en encadrement d’espaces jeunes : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directeurs des espaces jeunes,

  • Compétences en environnement : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : animatrice environnement,

  • Compétences en animation familiale : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : référente famille,

  • Compétences en animation ludique : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : ludothécaire,

  • Compétences en encadrement de loisirs: il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : animatrice des activités,

  • Compétences en encadrement de structure : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directeur, comptable, secrétaire, assitante administrative,

  • Compétences en entretien : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : technicienne de surface.

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’association en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord,

  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : animateurs en charge de la coordination des équipes, postes d’encadrement,

  • L’expérience,

  • Les diplômes (notamment pour assurer le taux d’encadrement obligatoire),

  • La déclaration de personne vulnérable.

Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 2 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.

Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans le contexte actuel tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables.

En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : affichage dans les locaux, envoi par e-mail aux salariés absents.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin automatiquement à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires.

Fait à Plonéis, le 02/11/2020

Pour le CSE, Pour l’ULAMIR E BROG GLAZIK,

X X, Directeur

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