Accord d'entreprise UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE

accord d'entreprise sur les temps de trajets domicile/lieu de travail inhabituels

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE

Le 02/09/2024


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES TEMPS DE TRAJETS

DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L'association

UNE SOURIS VERTE, association Loi 1901, dont le siège social est situé 163 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON,

Représentée par Madame XXXX, agissant en sa qualité de Directrice,

D'UNE PART ET
Les

membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l'ASSOCIATION UNE SOURIS VERTE et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles pris en les personnes de :


  • Monsieur XXXX, membre titulaire du collège cadres ;
  • Madame XXXX, membre titulaire du collège employés;

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE:

La loin° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale les entreprises a introduit l'article L. 3121-4 du Code du travail.

Lequel a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Les parties rappellent le contenu de la disposition légale visée (L 3121-4 CT) :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Les parties signataires sont convenues de la mise en place d'un dispositif de contreparties, par voie d'accord collectif, visant à compenser les contraintes que peuvent représenter les

déplacements, s'ils dépassent le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel.

En termes de contraintes, les signataires ont souhaité prendre en considération :

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures : la contrainte spécifique liée au temps ano1malement long de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel, les déplacements les jours normalement non travaillés et la fatigue en découlant;

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours : outre la fatigue liée à tout long déplacement, la contrainte spécifique liée à l'éloignement du domicile, et la contrainte liée aux déplacements un jour normalement non travaillé.

Il est souligné l'attention à porter par le management et les collaborateurs amenés à se déplacer au respect des principes :

  • Du bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle, en privilégiant par exemple les outils de communication à distance, en se questionnant en amont sur la valeur ajoutée d'un déplacement au regard des contraintes, de la fatigue et des coûts ;

  • Du respect des temps de repos, à savoir, 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.


ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord a pour objet de définir les cas d'application et le régime de compensation des temps de trajets domicile/lieu de travail inhabituels :

  • des collaborateurs/trices occupant des postes de formateurs/formatrices ou de responsable du Centre de Formation à la suite des déplacements demandés par l'association.

  • des collaborateurs/trices du Pôle de Ressources et d'Appui (PRAh) ainsi que le coordinateur/trice qui peuvent être amenés à faire des déplacements demandés par l'association.

  • Tout autre membre du personnel sollicité occasionnellement pour une action de formation.


ARTICLE 2 - RAPPELS ET DÉFINITIONS
Le temps de trajet domicile/lieu de travail est, par principe, exclu du temps de travail effectif dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser le travail effectif.

En revanche, si le salarié entrant dans le champ d'application du présent accord en application del 'article 1 est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet

entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps dépassant la durée d'un trajet habituel fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Toutefois, il est bien rappelé que même dans ce cas, le temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif et ne saurait être pris en compte pour vérifier l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires, par exemple.

Par domicile, les parties conviennent de viser la résidence principale des salariés ou tout lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et ce, par extension de la législation en vigueur en matière d'accident de trajet.

Et par lieu d'exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Par temps de trajet habituel, il sera pris en compte 2 x 45 minutes par jour soit 1h30.

Par temps de travail effectif, il sera fait référence au temps de travail planifié des formations à accomplir.
Le présent accord se substitue, annule et remplace en intégralité tout(e) pratique, usage ou disposition conventionnelle de l'entreprise, antérieur(e) à la sa conclusion et ayant le même objet.


ARTICLE 3-CONTREPARTIES AUX TEMPS DE TRAJETS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS
  • Déplacements entrainant un dépassement du temps de trajet domicile/ lieu de travail habituel coïncidant avec l'horaire de travail
Les temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail prévu au planning du salarié (horaires annualisés) n'entrainent pas de perte de salaire.

Ainsi, le salarié perçoit le salaire réel et habituel qui lui aurait été versé s'il avait effectué ses fonctions habituelles durant son horaire de travail.


  • Déplacements entrainant un dépassement du temps de trajet domicile/ lieu de travail habituel utilisé en temps de travail dit nomade
Dans un cas limitativement énuméré (déplacement en train ou tout autre transport permettant un travail dit nomade), le dépassement du temps donc au-delà de 45 minutes sera payé et considéré comme un temps de travail effectif.

Il conviendra que chaque déplacement de ce type et l'utilisation faite soit justifié par le salarié avec le billet de train pour valider les horaires de trajet et le travail réalisé par le biais d'une déclaration à laquelle sera annexée les documents, rapports produits pendant ce trajet.

Bien entendu si ce dépassement de temps coïncide avec les horaires prévus au planning, il ne sera pas ajouté au temps de travail effectif (3.1).


  • Déplacements entrainant un dépassement du temps de trajet domicile/ lieu de travail habituel ne coïncidant pas avec l'horaire de travail
Le temps de déplacement professionnel d'un salarié entrainant un dépassement du temps de trajet domicile/ lieu de travail et se situant en dehors du planning horaire (art 3.1) ou hors du cas de travail nomade (3.2), ouvre droit au bénéfice d'une contrepartie telle que définie ci-après.

Néanmoins, ledit temps de trajet inhabituel ne reçoit pas la qualification de temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail et qui dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Par conséquent, aucune majoration pour heures supplémentaires ne sera versée, ni aucune majoration pour travail de nuit, travail dominical ou travail un jour férié, notamment.

Il est rappelé qu'il convient de déduire le temps de trajet habituel (cf article 2) soit 2 x 45 min.

En cas de temps de trajet inhabituel et en dehors des heures de travail habituelles, celui-ci ouvre droit à une contrepartie sous fo1me de repos équivalente à :

  • 50 % du temps de trajet inhabituel pour les salariés soumis au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année ;

  • 50% du temps de trajet inhabituel pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'am1ée, uniquement si ledit temps de trajet entraîne un dépassement de leur amplitude journalière de travail supérieure à 12 heures.

Pour les déplacements le dimanche et les jours fériés, les temps de trajet sont compensés intégralement en repos.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, les temps de trajet effectués le dimanche et les jours fériés seront compensés en journées ou demi-journées selon la règle suivante: départ le dimanche/jour férié AM= ½journée de repos; retour le dimanche/jour férié
= 1

journée de repos.


Par principe, ce temps de repos est à prendre au plus tôt après son acquisition et au plus tard dans un délai de trois mois.

Passé ce délai, la contrepartie en repos sera perdue.

La date d'utilisation de ce repos est fixée d'un commun accord avec le responsable hiérarchique et fera l'objet d'une information écrite auprès de la direction.

La Direction et le/la responsable hiérarchique veilleront à l'application des temps de récupération.

ARTICLE 4 - DURÉE DEL'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties ont convenu que la prise d'effet de cet accord soit rétroactivement applicable à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 5

- DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord (et aux éventuels successeurs pour les représentants du personnel).

Il pourra être révisé à tout moment par l'ensemble des parties signataires.

Il est également convenu qu'un bilan d'activité sera fait à la date anniversaire de l'accord afin d'en relever les défauts et d'apporter les améliorations nécessaires.

Ce bilan sera effectué par la Direction et soumis à l'examen contradictoire des représentants du personnel.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d'une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l'accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du Code du Travail.


ARTICLE 6

- PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD

Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.telcaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du siège.

Il fera l'objet d'un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de chaque membre titulaire du CSE signataire, par courriel avec demande d'accusé de réception.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.


Fait à LYON le 2 septembre 2024
En 2 exemplaires originaux



XXXXXXXX
Membre titulaire du collège employésMembre titulaire du collège cadres




XXXX
Directrice générale


Mise à jour : 2024-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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