Association Loi 1901 Dont le siège social est situé : 7 Rue Roger Johan à AGEN, N° de SIRET : 782 153 118 00032
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général ; Ci-après désigné « l’Association »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
, en sa qualité de délégué syndical CFDT, , en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Préambule : Dans un esprit de solidarité collective et d’entraide, l’Udaf 47 et les organisations syndicales ont souhaité porter à la négociation le don de jours de repos. Encadré par la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, par la loi du 15 février 2018 pour les proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un lourd handicap, par l’article L3142.94.1 du CT pour les salariés réservistes et enfin la loi du 8 juin 2020 pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou de la personne à charge de moins de 25 ans, le don de jours de repos à destination d’un salarié est possible et demande à être précisé dans sa mise en place au sein de l’Association.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’UDAF 47. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : Rappel des dispositifs déjà existants
A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :
Le congé de présence parentale et l’Allocation journalière de présence parentale pour les enfants de – de 20 ans.
Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Le congé proche aidant et l’Allocation journalière du proche aidant :
Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une personne listée par l’article précité (conjoint, ascendant, enfant à charge, etc.). Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. L’AJPA est versée dans la limite de 66 jours sur toute la durée de votre carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale et l’Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie AJAP.
Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Toutefois, il est apparu que ces dispositifs ne répondaient pas totalement aux situations que peuvent connaître des salariés lorsque ceux-ci ont besoin de temps pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche et pouvoir bénéficier du maintien de leur rémunération pendant cette période.
Article 3 : Conditions générales
Le don de jours de repos ne peut se faire qu’entre collègues d’une même entreprise. Le don est volontaire (on ne peut obliger personne), anonyme et gratuit. Le salarié souhaitant pouvoir bénéficier de don de congé devra adresser par écrit une demande au service Ressources Humaines si possible au moins 15 jours avant le début de l’absence et fournir les pièces justificatives propres à son cas. L'accord de l’employeur est
indispensable. L’employeur peut refuser un don de jours notamment si les conditions prévues ne sont pas réunies.
Article 4 : Bénéficiaires des dons
Tout salarié de l’Association, sans condition d’ancienneté, en CDD ou en CDI et réunissant les conditions suivantes :
Pour les parents d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
Pour aider une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ;
Pour les salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle ;
Pour faire son deuil, dans l’année qui suit le décès de son enfant ou de la personne à sa charge effective et permanente.
Pour les salariés sapeurs-pompiers volontaires ;
Pour les salariés qui subissent la perte d’un conjoint marié ou vivant maritalement (marié, pacsé ou concubin).
La personne aidée en perte d’autonomie ou présentant un handicap peut être un membre de la famille du salarié :
conjoint, concubin, partenaire de Pacs ;
un ascendant ;
un descendant ;
un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce et cousins germains)
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce et cousins germains du conjoint, concubin ou partenaire pacsé)
Il peut s’agir également de toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Pour chaque cas particulier le salarié devra présenter les justificatifs nécessaires à établir la demande tels qu’un acte de décès, des certificats médicaux détaillé, établi par le médecin, et indiquant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, tout document prouvant la perte d’autonomie et le degré de handicap.
Article 5 : donateur de jours de repos
Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don :
De jours de RTT et / ou
De jours de congés au-delà du 25ème jour ouvré et / ou
De jours d’ancienneté et/ ou
De jours de congés supplémentaires
Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis Ie ou les jours de RTT et/ou de congés faisant l’objet d’un don. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Conformément à la loi, les dons sont anonymes, réalisés sans contrepartie, définitifs et irrévocables. Le maximum de jours qu’un salarié peut transmettre à un bénéficiaire sous forme de don est limité à 2 jours par salarié donateur et par année civile. Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs et une équité vis-à-vis des destinataires de ces dons.
Article 6 - Modalités de dons de jours de repos
Procédure de la demande par le salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant pouvoir bénéficier de don de congé devra adresser par écrit une demande au service Ressources Humaines si possible au moins 15 jours avant le début de l’absence. Le salarié devra fournir les pièces justifiant cette demande. Le Service Ressources Humaines fera alors appel au personnel pour expliquer la situation et solliciter les salariés. La possibilité pour les salariés donateurs de se manifester sera ouverte immédiatement pendant une période de 3 mois, renouvelable une fois. Le nombre maximum par bénéficiaire ne pourra excéder 90 jours/an. La prise des jours d'absence se fait par journée ou demi-journée, de manière consécutive ou non. Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire en lien avec sa hiérarchie. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le bénéficiaire du don de jours de congés ne peut en aucun cas voir sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.
Procédure de don par le salarié donateur
Les salariés pourront faire un don de leurs jours de repos à chaque campagne d’appel dans la limite des plafonds fixés au présent accord (voir article 5). Pour formaliser ce don, les salariés utiliseront le formulaire disponible « Don de jours de repos » enfant ou conjoint ou proche gravement malade » et l’adresseront au service Ressources Humaines pour prise en compte. Voir document en annexe 1 A réception du formulaire dûment complété, le service RH validera le don de jours au collaborateur donateur en adaptant les compteurs de congés du bénéficiaire et des donateurs.
Article 7 - Communication
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par les outils de communication interne. Une sensibilisation sera faite à chaque connaissance d’une telle situation sur l'entreprise. Le service Ressources Humaines pourra repréciser à chaque salarié qui le souhaitera le solde de ses compteurs de jours acquis.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée de 1 an à compter de son entrée en vigueur fixée au jour de la signature. Au terme de cette première période d’application, l’accord sera réexaminé par les signataires. Ensuite, il se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an sauf dénonciation par l’une des parties contractantes ou si une des parties signataires demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance annuelle.
Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, l’Association présentera annuellement dans sa BDESE le nombre de bénéficiaire et le nombre de jours donné par bénéficiaire. Une réunion annuelle avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 10 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 - Information
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels Par ailleurs il sera diffusé par courriel à l’ensemble des salariés. Il sera également consultable sur l’Espace Salariés du site internet de l’Udaf47.
Article 12 – Consultation et dépôt
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 10/06/2025. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Agen le 11/06/2025 Fait en 3 exemplaires originaux
Pour les délégués syndicaux Pour l’Association
Déléguée CFDT
Directeur Général
Délégué CFE-CGC
ANNEXE 1
FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS
Nom du donateur :
Prénom du donateur :
Nom et prénom du bénéficiaire :
Type de jours de repos donnés
☐ RTT ☐ JOURS DE CONGES (supérieurs à la 5ème semaine)
Nombre de jours donnés (le nombre de jours est limité à 2 par donateur et par bénéficiaire)
☐ 1 jour ☐ 2 jours J’accepte de donner le nombre jours ci-dessus à la personne désignée et j’accepte qu’ils soient déduits de mon compteur de RTT/congés. Date de remise au service RH :