Accord d'entreprise UNION DES MARQUES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DE LA PARENTALITE AU SEIN DE L'UNION DES MARQUES

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNION DES MARQUES

Le 19/09/2024


Accord collectif relatif à la promotion et l’organisation de la Parentalité au sein de X

Entre :


X, association enregistrée sous le numéro SIRET X, située X, représentée par X en sa qualité de Directeur Général ayant pouvoir aux fins des présentes ;



ci-après désignée « X » ou « l’Association »,

D’une part,


Et


Le

membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :


X,

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule


L’X souhaite favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale de ses salarié(e)s et souhaite créer un environnement de travail inclusif et équitable pour favoriser l’égalité des genres dans la parentalité.

Cet Accord collectif a pour objectif de définir et d'encadrer les mesures relatives à la promotion et à l’organisation de la parentalité au sein de l’X.



Article 1 : Congé du second parent et d’accueil de l’enfant :


On entend par congé second parent au sens du présent accord, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant tel que visé par les dispositions légales (articles L.1225-35 et suivants du Code du travail à la date de signature du présent accord).

  • Bénéficiaire et durée :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié(e) de l’X, quel que soit son ancienneté ou le type de contrat de travail, peut bénéficier d’un congé second parent à la naissance de son enfant, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

  • Rémunération :
Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent qu’après 1 an de présence au sein de l’Association, appréciée à la date de naissance de l’enfant, la rémunération du salarié sera maintenue, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance, et ce durant toute la durée du congé.

  • Délais de prévenance :
Il est convenu que le salarié devra informer l'Association de la date prévisionnelle de l’accouchement et de sa volonté de prendre ce congé ainsi que les dates de prise du congé au moins deux mois avant la date prévisionnelle de l’accouchement, sauf cas de force majeure.


Article 2 : Autorisations d’absence

La Convention Collective applicable et en vigueur au jour de la conclusion du présent accord prévoit que les salariées sont autorisées, durant leur grossesse, à s’absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d’accouchement, dans la limite de 3 absences.

Les Parties conviennent de permettre au second parent, s’il le souhaite, de bénéficier de 3 autorisations d’absence, sans réduction de salaire, pour suivre les cours d’accouchement avec sa conjointe.


Article 3 : Cadeau de naissance


3.1. Un cadeau de naissance d’une valeur de 100 euros, est offert à chaque salarié à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. En cas de naissance multiple, le montant du cadeau est multiplié par le nombre d’enfants.

3.2. Le cadeau est distribué dans le mois suivant la présentation par le salarié de l'acte de naissance ou du jugement d'adoption.



Article 4 : Processus d'intégration :


L'X met en place un processus d’intégration spécifique pour les salarié(e)s revenant de congé maternité, de congé parental ou de congé second parent.

Ce processus inclut :

  • Une réunion avec le responsable des Ressources Humaines pour effectuer un point global et aborder le plan de formation ou de mise à jour des compétences si nécessaire.

  • Une réunion de retour avec le manager pour faire le point sur les évolutions et les projets en cours.



Article 5 : Flexibilité du travail :


Il est rappelé que les salarié(e)s de l’X ont la possibilité de bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine. (Modalités fixées par Accord collectif relatif à l’organisation du travail au sein de l’X signé le 29 septembre 2021).

Les salariées enceintes peuvent, si elles le souhaitent, solliciter un entretien avec le département des Ressources Humaines afin de discuter d’un aménagement des modalités d’exercice du télétravail, de façon temporaire.

Les modalités temporaires d’exercice du télétravail doivent être définies par accord entre la Direction des Ressources Humaines, le manager et la personne concernée.









Article 6 : Dispositions finales :


6.1. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou, à défaut d’organisation syndicales représentatives, par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

6.3. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

6.4. Le présent accord est applicable à compter du 01/10/2024 et fera l'objet d'un dépôt auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par Teams et sur le SIRH.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail et de l’article 3 de l’avenant 21 du 13 février 2018, la Direction transmettra à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la Publicité, le présent accord signé, dans le délai d’un mois à compter de sa signature.






Fait à Paris, en 5 exemplaires,
Le 19/09/2024

Pour X :

X



Pour représenter les salariés au sein de X

X


Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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